Définir le domaine de la loi, ou plutôt du Parlement ce n'est pas réduire la vie parlementaire, c'est également, par détermination des responsabilités du gouvernement, assurer entre le Ministère et les Assemblées une répartition nécessaire des tâches » (Michel Debré, extrais de son discours du 27 août 1958). Droit
Publié le 18/07/2012
Extrait du document
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Cependant, cette procédure instaurée par l'article 41 de la constitution est en déclin.
En effet, seules onze décisions relatives à une irrecevabilité ont été prises par leconseil constitutionnel depuis qu'il existe.
De plus, depuis 1980, elle n'a plus été utilisée.Dans la pratique, le plus souvent le Gouvernement n'utilise pas l'argument de l'irrecevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement qui ne relève pas dudomaine de la loi, montrant ainsi sa considération pour sa majorité.
Si le Gouvernement regrette, par la suite, cette tolérance à l'égard des chambres, il lui reste lapossibilité d'utiliser la procédure de délégalisation.
En effet l'alinéa 2 de l'article 37 lui permet de modérer les effets d'une loi empiétant le domaine réglementaire.
Sila loi est intervenue après 1958, et que le juge constitutionnel ou administratif selon les cas estime que cette loi est réglementaire, un décret pourra modifier le textede forme législative.
Si au contraire, le texte de forme législative est antérieur à 1958, l'avis du conseil d'état est seulement nécessaire.Le Gouvernement peut donc empêcher un empiétement du Parlement ou y mettre fin mais cette procédure connaît elle-même un net déclin, puisque le Gouvernementutilise, le plus souvent, la voir législative, alors même que le pouvoir réglementaire autonome est compétent.
Il y a donc un grand « désintérêt » de la part du Gouvernement de sauvegarder son pouvoir réglementaire et de le faire appliquer tel qu'il était édicté dans laConstitution, jusqu'à aller dans l'inutilisation de leurs moyens de sanctions pour défendre leur domaine.
Mais le pouvoir exécutif n'est pas le seul à vouloir maintenirun pouvoir législatif important, le juge constitutionnel va aussi dans ce sens.
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L'étendu du domaine de la loi par le juge.
L'article 34 de la Constitution indique les matières qui sont du domaine de la loi.
Cependant, le conseil constitutionnel dans une décision du 2 juillet 1965, statut de lanouvelle Calédonie, estime que l'article 34 n'épuise pas son domaine, et invoque de ce fait d'autres articles de la constitution.
(Article 3 : droit électoral ; article 35 :déclaration de guerre ; article 36 : prorogation de l'état de siège ; article 53 : autorisation de ratifier certains traités ; article 66 : liberté individuelle ; article 72 et 74 :collectivités territoriales.)On peut ajouter que le Conseil Constitutionnel estime que, le préambule de 1958 ainsi que la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen (cf.
articles 4 à 11 etarticle 17), consacre la compétence législative.
Une décision du 28 novembre 1973, mesures privatives de libertés, le confirme.
Toujours dans une décision duConseil constitutionnel, le juge considère que seule la loi peut écarter un principe général de droit.
(CC.
26 juin 1969, Protections des sites.)Tous cela montre bien la volonté du juge envers l'extension de la loi.De plus, si le pouvoir législatif intervient dans un domaine autre que celui définit dans la Constitution, c'est-à-dire dans le domaine réglementaire a contrario (article37), cela ne constitue pas en soi un motif d'inconstitutionnalité.
En effet, le juge considère que le Gouvernement dispose des procédures d'irrecevabilité et dedélégalisation pour défendre son domaine, et que l'absence de réaction du gouvernement face à cet empiétement du Parlement « signifie qu'il accepte l'intervention decelui-ci au delà du domaine de l'article 34 et des articles 3, 35, 72 etc.
» (Philippe Ardant).
(Décision du 30 juillet 1982, blocage des prix et revenus).
Dans cettedécision, le juge redonne « toute matière » au pouvoir législatif, dés lors que le gouvernement n'invoque par l'article 41..
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