Décision du Tribunal des conflits du 22 novembre 2010
Publié le 20/09/2022
Extrait du document
«
Le 22 novembre 2010, le Tribunal des conflits rend une décision sur renvoi du
Conseil d’Etat, afin de trancher la question du juge compétent pour les litiges
relatifs à la gestion du domaine privé des personnes publiques.
Dans cet arrêt, le 17 mai 1991, la commune de Reims a mis à disposition de la
société Brasserie de Théâtre, des locaux se situant dans l’enceinte du théâtre
pour une durée de neuf ans, dans laquelle la société exploitait un
café/restaurant.
Considérant qu’elle était titulaire d’un bail commercial, la société
a adressé à la commune de Reims, une demande de renouvellement du bail pour
une durée de neuf ans.
Or, le maire refuse la demande de la société estimant
que la société était titulaire d’une convention d’occupation du domaine public
communal.
Dans un premier jugement rendu le 12 mars 2002, le TA de Châlons en
Champagne rejette la demande de la société tendant à l’annulation de la décision
du maire.
La société interjette appel devant la CAA de Nancy qui rejette elle
aussi, dans un jugement du 22 décembre 2005, la demande de cette dernière.
C’est pourquoi, la brasserie de théâtre saisi le Conseil d’Etat.
Ce dernier rend un
arrêt le 28 décembre 2009 et donne raison à la société, et affirme que des locaux
situés dans l'enceinte d'un théâtre municipal et mis à la disposition d'une
personne privée par une "convention d'occupation du domaine public"
n'appartenaient pas nécessairement au domaine public.
De plus, le CE a renvoyé
l’affaire devant le TC, pour trancher la question de la juridiction compétente,
puisqu’il estime que ce litige relève du domaine privé.
Le 22 novembre 2010, le
TC prononce qu’une convention conclue entre la commune et la société ne remet
en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du
juge judiciaire, puisque l’acte par lequel le maire a refusé le renouvellement du
titre d’occupation n’est pas détachable de la gestion du domaine privé.
Quelle juridiction saisir lorsque l’on souhaite contester l’acte par lequel une
personne publique refuse de conclure une convention portant sur un
domaine privé.
Quelle juridiction est compétente pour connaitre un litige relatif à la
contestation d’une décision relative à la gestion du domaine privé ?
I.
Délimitation du domaine privé par les personnes publiques
Pour connaitre les litiges relevant du domaine judiciaire, il faut étudier les
critères (A), avant de se pencher sur la compétence du juge judiciaire (B).
A.
Les critères de détermination du domaine privé
Selon l’article L2111-1 du Code de la propriété des personnes publiques, la
domanialité privée se définit comme étant « tous les bien qui ne relèvent pas du
domaine public ».
Ainsi, la jurisprudence en ressort deux critères, rappelé
particulièrement par le Conseil d’Etat dans cet arrêt, qui permet d’incorporer au
domaine public des biens qui ne répondent pas aux critères de la domaine
publique.
Or, ce litige a débuté avant l’entrée en vigueur de ce Code, soit, durant
la période où la domanialité publique était encore jurisprudentielle, ce que le
Conseil d’Etat rappelle en écartant tout principe de rétroactivité de nature à
remettre en cause une situation déjà constituée.
C’est pourquoi, dans la décision précédant celui-ci, le CE a infirmé la solution des
juges du fond et a précisé que cette affaire relevait de la compétence des
juridictions judiciaires.
Pour le CE, le fait qu’un local soit dépendant de
l’immeuble d’un service public ne suffit à caractériser son appartenance au
domaine public.
Ainsi, il est nécessaire de rechercher si chacun des locaux composant un
ensemble immobilier, tel qu’ici avec le théâtre, répondent aux critères
d’appartenance.
B.
Extension d’un bloc de compétence au profit du JJ
Selon la vision Doyen Auby, la gestion du domaine privé relève de la compétence
du juge judiciaire.
Ainsi, dans cet arrêt, le TC confirme la décision du CE et met
le point au sujet du contentieux relatif à la gestion du domaine privé par des
personnes publiques : cela relève bien de la compétence du juge judiciaire.
La
restriction du champ d’application de la domanialité publique a pour but d’ouvrir
des espaces de libertés aux personnes publiques dans la gestion de leur
patrimoine.
Le CE assure cette réduction de deux façons.
D’une part, il va
rappeler que la qualification donnée par les parties à la convention est sans effet
sur l’appartenance de ce bien au domaine public, et va rendre une appréciation
stricte du critère de l’affectation au service public.
Ici, la brasserie est un lieu de
restauration et n’est pas affecté à un....
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