Cours droit des contrats spéciaux
Publié le 18/10/2014
Extrait du document
«
Il peut y avoir pour autant indivisibilité des éléments d'un ensemble contractuel.
Dans une relation
complexe, certains éléments sont indissociablement liés, tel est leur sort.
Cette indivisibilité peut
résulter de la loi comme de la nature des choses, donc de façon objective.
La question se pose sur le
rôle des parties dans une situation d'indivisibilité contractuelle, donc sur une issue subjective.
Le 17
mai 2013, la Chambre Mixte de la CC y est revenue d'une manière importante dans une série d'arrêts
via son attendu de principe : les contrats concomittants ou successifs qui s'inscrivent dans une
opération incluant une location financière sont interdépendants et que ce sont réputées non écrites les
clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Le critère de la location financière se
concentre sur sa raison d'être car elle justifie la réalisation de cette opération unique.
La location
financière va pouvoir réputer les contrats en question interdépendants.
Depuis cette décision, la
jurisprudence va la confirmer et continue dans ce sens.
La liberté contractuelle ne pourra pas être
achevée ici.
L'application distributive serait d'effectuation dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies.
La
Cour définit cet ensemble d'opérations comme étant un contrat de part x et un contrat de part y .
On ne va pas traiter aux éléments relatifs aux contrats de groupement, aux opérations relatives au
recouvrement (droit des assurances par exemple), aux contrats très spéciaux (contrat de travail, contrats
de champs particuliers).
Nous traiterons les contrats portant sur un bien et les contrats portant sur un service (contrat de
conservation/dépôt, de représentation et de réalisation).
Les avant-contrats font également partie du
cours.
Titre 1 : Le transfert de propriété du bien
La vente est le contrat sur la base duquel a été édifiée la théorie générale du contrat et plus
généralement l'économie.
Ce contrat particulier est celui qui vise à organiser le transfert de propriété du
bien en contrepartie du versement d'un prix monétaire.
C'est le contrat le plus ancien, datant de la fin du
troc.
Les articles 1582 (qui définit la vente) à 1701 traitent ce contrat.
La forme de la vente est
totalement secondaire de par la simple nécessité des rencontres des volontés (article 1583).
La vente est
l'archétype du contrat consensuel.
La loi du 17 mars 2014, relative à la consommation, prévoit dans son article 4 que les vendeurs vont
pouvoir pratiquer un double affichage pour le prix d'un même bien : un prix de vente et un prix d'usage.
L'objectif du législateur est d'assurer la promotion de l'économie de la fonctionnalité .
Les
consommateurs sont confrontés à la quasi-certitude que le prix d'usage est inférieur au prix de vente.
Ainsi, normalement, les clients préferront acquérir l'usage que la propriété.
Ex : Xerox ne vend plus de photocopieurs – il les loue et durent bien plus longtemps.
Michelin ne vend
plus les pneus de camion mais les fournit.
Il les remplace et/ou les retravaille lorsqu'ils sont usés.
Chapitre 1 : La formation de la vente
Le contrat de vente suppose que les parties ont la capacité d'aliéner, donc de poser des actes de
disposition (pour certains biens la capacité de certaines personnes est limitée comme pour les régimes
matrimoniaux qui soumettent la vente d'un bien immobilier au consentement du conjoint), et la capacité
d'acquérir.
L'article 1596 fournit un bel exemple d'incapacité d'acquérir.
Ce ne sont pas des incapacités
générales mais conjoncturelles.
L'idée principale est la suivante : celui qui est en position de protéger.
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