cours droit consommation
Publié le 05/02/2015
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Droit de la consommation et de la distribution Droit de la distribution : ensemble de règles/dispositions qui régissent les relations relatives à la distribution. Respecter l'ordre public de direction (diriger). --> Droit professionnel venant régir les relations entre professionnels --> Sources multiples: contrat, pénal, communautaire (ensemble de règles mise en commun) Droit de la consommation : s'applique entre professionnels consommateurs. L'objectif est de rééquilibrer cette relation, de part nature déséquilibré. Il va imposer des contraintes uniquement aux professionnels. Ordre public de protection des parties faibles. Distributeur: régule et oriente la demande --> contrats créés en amont et en aval. Partie 1 : Les Relations de Distribution La distribution s'établit par un contrat, c'est par ce contrat que l'opération de distribution existe. Ces contrats de distribution sont forgés grâce à des opérations de distribution. Ces contrats sont soumis à un encadrement légal très fort, ils connaissent des règles particulières. Titre 1 : Les opérations de distribution L'organisation de la distribution en 2 modalités: Opérations de distribution simple & complexes. Chapitre 1 : Les opérations de distribution simple Le droit identifie deux types d'opérateurs/opérations : Intermédiaires (aide la distribution du produit); Indépendant (Achète pour revendre) Section 1 : Opérateur intermédiaire Ces intermédiaires aident les producteurs dans la diffusion des produits, et aide le consommateur dans l'achat des produits (ne travaillent pas pour eux-mêmes). Ils exercent une activité de service qui consiste dans la prospection de clientèle, dans la négociation des contrats, et parfois même dans la conclusion dans contrats. Ces intermédiaires sont des éléments de force de vente. Quel est l'intérêt d'un retour à un intermédiaire par un producteur ? Le producteur garde la maitrise de la relation, maitrise le PV --> développer une clientèle 3 types: intermédiaires salariés, mandataires, commerçants Paragraphe 1 : Les intermédiaires salariés (ce ne sont pas des salariés ordinaires) Mission: représenter le producteur, prospection et négociation. Statut: Particulier (VRP:Voyageurs représentants placiers) reconnu depuis 1937 (statut juridique particulier et autonome). Hybride (salarié et indépendant) Articles applicable au VRP sont L 7311-1 et suivant du code du travail qui donne les critères d'application du statut. I. Les conditions de statut de VRP Conditions d'application: aucune condition formelle; s'applique sur des conditions de fond (lié à l'activité professionnelle). 4 conditions pour être VRP (Art L7311-2): doit travailler pour le compte d'un employeur (lien de subordination); doit représenter l'employeur (prospection, commande et les transmettre à son employeur, ne conclut pas le contrat); doit exercer sa profession de manière exclusive (pour un seul employeur) et constante (consacre tout son temps à la prospection); le contrat doit préciser les P/S de la clientèle et le territoire géographique de prospection. Remarque : Même si le salarié n'exerce pas les fonctions de VRP il peut en avoir le statut. II. Le statut et le régime applicable au VRP Particularité: salarié et indépendant pendant l'exécution du contrat et à l'issu de l'extinction du contrat. A. Contenu du régime pendant l'exécution du contrat Principe 1er: autonomie pour déterminer ses heures de travail et l'ordre de ces prospections. Cette autonomie s'explique par la rémunération (versement de commission proportionnel aux ordres d'achats ou fixe+variable). Commission directe (lui même traite la commande); Commission indirecte (toutes les commandes dans la zone géo du VRP) Le VRP: Il doit se conformer aux prescriptions de l'employeur: Exécuter la mission (et en rendre compte); rendre compte (dépenses engagées et perçues; obligation de conservation des produits). Obligations employeurs: Mettre a disposition du VRP les moyens d'exécuter sa mission; ne pas concurrencer le VRP sur le territoire défini; verser au VRP sa rémunération. B. Contenu du régime à l'extinction du contrat Statut VRP avantageux à son terme: indemnité de clientèle versé (clientèle crée par le VRP); le VRP peut présenter un successeur (cession de carte.); recevoir une commission de retour sur échantillonnage (commission qui rémunère les commandes reçues par l'employeur dues à des prospections du VRP dans un délai de 3 mois) 1. Les obligations du VRP à l'issue du contrat Une seule: obligation de non concurrence (précisée dans une clause du contrat) encadrée par la convention collective des VRP depuis 1975. Conditions: limité dans le temps (2ans) et dans l'espace; proportionnée aux intérêts de l'employeur; doit contenir une contre partie financière qui va se cumuler à l'indemnité de clientèle. 2. Les droits du VRP à l'issue du contrat Droit: Indemnité de clientèle car il « abandonne » une clientèle. - Indemnité de clientèle : Quel est la nature de cette indemnité ? Quel est son domaine ? Selon la jurisprudence, cette indemnité sert à réparer le préjudice subi par le VRP du fait de la rupture du contrat = perte de commissions futures. Cette indemnité se rapproche de l'indemnité de licenciement (ne peut être déterminée par le contrat) L7313-13 du code du travail, cette disposition opère une distinction entre deux situations différentes, entre le CDI et le CDD. Le CDI: l'indemnité est du si la rémunération est le fait de l'employeur en l'absence de faute grave du VRP ou en cas d'accident ou d'incapacité permanente totale. Si faute grave = pas le droit. Le CDD: indemnité est du au VRP en cas de rupture du contrat sauf faute grave ou en cas de renouvellement du contrat. Si démission = pas due Deux indemnités ne peuvent se cumuler. Par exemple, il devra choisir entre indemnité de licenciement et de clientèle. Paragraphe 2 : Les intermédiaires mandataires I. Le mandataire d'intérêt commun Le mandat d'intérêt commun est un régime qui a été crée par la jurisprudence (fin du 19ième siècle) Mandat = contrat pour lequel un mandataire agit pour le compte d'un mandant et en son nom pour conclure des actes juridiques. Il va participer à la création et au développement d'une clientèle avec le mandant --> volonté d'agir ensemble --> création du régime jurisprudentiel A. La qualification du mandat d'intérêt commun Mandat: contrat gratuit avec règles très souples: révocation possible même ad-nutum La jurisprudence nous dit, dans un arrêt de la chambre civil du 13 mai 1885, que l'intérêt commun est présent « lorsqu'il y a un intérêt du mandant et du mandataire à l'essor de l'entreprise par création ou développement de la clientèle ». Le critère est donc l'essor de la création ou d'un développement de la clientèle. Il y a intérêt commun lorsque l'intermédiaire conclu des actes juridiques au nom/pour le compte du mandant. B. Les effets (conséquences) de la qualification du mandat d'intérêt commun Il y a deux effets : La révocation (par le mandant) --> le régime classique du contrat (article 2004 du code civil) le mandat d'intérêt commun ne peut s'éteindre que s'il y a consentement mutuel des parties; s'il y a une cause légitime de rupture (précisée par le contrat ou reconnue par la justice) sinon le mandataire recevra une indemnité. L'exécution du contrat: si intérêt commun, l'exigence de bonne foi (Art 1134 code civil) est extrapolée. Obligation de ne pas nuire --> obligation moderne de coopération avec son cocontractant (mandataire soumis de plein droit à une obligation de NC) II. Les agents commerciaux L'agence commerciale: consécration légale du mandat d'intérêt commun. Ces agents bénéficie d'un statut protecteur depuis 1958. Statut complété par une directive européenne du 18 décembre 1986 (transposée en droit interne dans le code de commerce par une loi du 25 juin 1991). Cette loi est codifiée aux articles L 134-1 du code de commerce. A. La notion d'agent commercial Les agents commerciaux : doivent être immatriculé sur un registre spécial (tribunal de commerce); l'agent est un mandataire (négocier les contrats, les conclure pour au nom et pour le compte du mandant); doit représenter le mandant de façon permanente; doit être indépendant (pas de lien de subordination B. Régime de l'agence commerciale Ensemble de règles juridiques applicables à une situation juridique donnée. Contrat d'intérêt commun (art. L 134-1 du code de commerce). Distinction entre exécution et extinction du contrat. 1. Régime lors de l'Exécutions du contrat Contrat d'intérêt commun soumis aux règles du droit commun mais aussi aux règles du statut. Le régime qui s'applique est un régime mixte. a) Obligation de l'agent commercial Le mandat est un contrat de représentation. Les règles du mandat sont : L'agent doit accomplir sa mission (imposées par l'art 1991 du code civil) --> respecter les indications du mandant (obligation de moyen); doit rendre compte de sa mission; rapports régis par une obligation de loyauté (pas concurrencer et peut être tenu par une obligation d'exclusivité) b) Obligation du mandant Les obligations du mandant: doit payer à l'agent commercial la commission (application art 1999 et 2000 du code civil); doit payer les frais engagés et les pertes supportées par l'agent; le mandant a une obligation de loyauté (L134-4 code de commerce) --> mettre l'AC en mesure d'exécuter son mandat. L'arrêt Chevassus-Marche, arrêt rendu par la chambre commercial le 24 novembre 1998, dans cet arrêt le juge à l'appui de l'article L 134-4 a exigé au mandant de permettre à un agent commercial de pratiquer des prix concurrentiel. 2. Régime lors de l'Extinction du contrat L'extinction est régit par le statut d'AC --> statut prévoit des règles applicables a) Cause d'extinction du contrat Causes naturelles (arrivée du terme: « ... si le contrat continue à être exécutée par les deux parties alors ce contrat est transformée en CDI » (L 134-11 du code du commerce)). Si CDD rompu avant son terme par le mandant --> mandataire touchera l'ensemble des commissions qu'il aurait touché. Si CDI peut être rompu n'importe quand en respectant le délai de préavis (d'au moins un mois pour la 1ère année, 2 mois pour 2 ans et 3 mois pour plus, sauf si des clauses on été écrite mais de préavis inférieur). Causes anormales: faute grave de l'AC (si porte atteinte à la finalité du contrat d'intérêt commun) et rend impossible le maintien du lien contractuel. b) Effet d'extinction du contrat L'agent à droit à une indemnité versée au titre ...
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