Mercredi 18/09 Introduction au droit En quoi consistent les études de droit ? Le droit est une science même si les Romains préféraient dire que c'est un art, (leurs conception : le droit est l'art du juste et du bon = Jus est ars boni et aequi).Le droit est une science humaine dont l'objet est l'étude de l'homme en tant qu'être social .Chaque société crée son droit à l'image qu'elle porte .Qui porte les règles ? Qui s'en porte garant ? La science du droit est définie comme « La connaissance approfondie et méthodique du droit englobant non seulement celle de ses règles mais la maitrise de l'ensemble des ressources de la pensée juridique c'est-à-dire le raisonnement juridique, la qualification et l'interprétation. » Qualifier c'est identifier à quelle catégorie juridique appartient un élément. Interpréter c'est donner un sens précis à un texte qui peut être obscur, ambiguë, équivoque ou lacunaire, le juge interprète sans cesse la loi .C'est également le savoir pratique qui gouverne l'application du droit, c'est-à-dire l'apprentissage de la rédaction de texte ou de l'élaboration d'acte par exemple .Comme toutes les sciences le droit à son vocabulaire spécifique, la particularité du langage du droit c'est d'être à la fois conservateur, technique et plein de poly sèmes (plusieurs sens ).Le langage du droit est un langage conservateur car il est émaillé de formule et de mots désuet . Le droit à un langage technique, qui utilise des mots savants qui ont vocation à désigner une situation juridique précise, le droit à inventer ce mot pour ses besoins technique pour désigner une notion, car elle n'existait pas dans le langage courant .Synalagmatique veut par exemple dire qu'un contrat implique des obligations pour les deux parties. Ex : Le législateur dispose énonce ou proclame alors que le juge décide et le contractant lui stipule. Le langage du droit contient aussi de nombreux poly sèmes, c'est-à-dire des mots ayant des significations en droit différentes que celle dans le langage courant .Ex : Les loyers d'un immeubles sont les fruits du propriétaire .Fruits = revenues, bien, c'est ce que l'on retire d'une possession. Ex : Le mot meuble définie toutes les choses pouvant être déplacé, toutes les choses ne pouvant pas être déplacé sont un immeubles (Ex : un terrain est un immeuble).Le mot loi dans un sens spéciale désigne toutes les règles de loi, le mot loi au sens matériel c'est toutes les règles de droit écrite formulé par un organe compétent dans l'exercice du pouvoir législatif ou exécutif enfin le mot loi au sens formel du terme désigne uniquement les dispositions écrites émanant du pouvoir législatif. 23/09/13 Qu'est-ce qu'un cours d'introduction au droit ? Poser les premiers repères et d'aborder les notions fondamentales permettant l'étude du droit. Il a pour objet d'édicter les diverses règles qui assurent l'individualisation de la personne dans la société et celle qui organise les principaux rapports de la vie en société. Qu'est-ce que le droit ? En matière juridique le droit est en premier lieu l'ensemble des règles de conduite destinées à organiser dans une société donnée les rapports entre les Hommes. Cet ensemble de règles on l'appelle le droit objectif. En second lieu le mot droit désigne aussi les prérogatives reconnues par le droit objectif à un individu ou à un groupe d'individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir à l'égard des autres en invoquant s'il y a lieu la protection des pouvoirs publics, ce sont les droits (les droits subjectifs). Ex : code civil article 9 : Toutes personnes à droit au respect de sa vie privée. Droit objectif (ensemble des règles qui nous gouverne) donne un droit subjectif. I / Le droit objectif Le droit objectif c'est donc l'ensemble des règles de droit régissant la vie en société. Qu'est-ce qu'une règle de droit ? D'où viennent ces règles de droit ? La règle de droit La règle de droit c'est une règle qui a pour objet d'organiser la vie en société et les relations entre les membres qui la compose. La règle de droit n'est pas la seule règle de vie en société, il y a les règles religieuses aussi par exemple, les règles de bienséance etc... Comment reconnaitre la règle de droit parmi les autres règles de société. Les caractères de la règle de droit : Coercition étatique est le caractère spécifique de la règle de droit. La règle de droit est une règle de conduite imposée au Hommes, elle a 3 caractères généraux : -Elle est générale et impersonnelle. -Elle a une vocation sociale. -Elle est extérieur à l'individu. 1/ Le caractère général et impersonnel de la règle de droit Ça signifie que la règle de droit est générale car elle s'applique sur tout le territoire français et pour tous les faits qui s'y produisent. Elle n'est pas faite pour un cas particulier elle vaut pour tous, toute les personne qui se trouve dans la même situation seront soumise à la même règle. Si une mesure désigne une personne en particulier ceci n'est plus une règle mais une décision. La finalité sociale de la règle de droit Ubi societas ibi jus=pas de société sans droit. Le but de la règle de droit est d'organiser la vie sociale. Sans société, nul besoin de règle de droit. La règle de droit s'impose pour organiser la vie en société. La finalité sociale est l'essence de la règle de droit. Par exemple, la finalité première de la règle morale est le perfectionnement intérieur de l'individu. La règle de droit semble se démarquer puisqu'elle est la seule à avoir été créée pour le mieux vivre ensemble. Preuve que cette finalité sociale est fondamentale dans la règle de droit c'est que la règle de droit ne va pas hésiter à remettre en cause d'autres règles si elle estime que c'est utile pour le bon fonctionnement de la société. Par exemple, dans la majorité des religions, le mariage est sacré : c'est un lien indestructible. Longtemps, le droit français a respecté cette vision et n'a pas posé de règle pour permettre aux gens mariés de se séparer. Puis la société a évoluée et la question de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour le corps social s'est posée. Ainsi le droit a choisi d'admettre le divorce car c'était la meilleure solution pour un bon fonctionnement de la société. Le droit a pour premier objectif le mieux vivre ensemble. Autre exemple, honorer ses engagements est une règle morale et de droit. Toutefois le droit admet dans certain cas, contre les principes moraux, qu'une personne échappe à ses engagements (Ex de la prescription : extinction par l'écoulement du temps d'un droit ou d'une situation. Après un certain temps, le droit ne permet plus à la victime d'obtenir réparation). Si la finalité sociale de la règle de droit est vraiment sa finalité première, on ne peut pas toutefois déclarée qu'elle est totalement absente des autres règles de conduite en société. Ni la religion ni la morale n'ignorent le fait social. Même si ce n'est pas leurs finalités première la règle morale comme la règle religieuse n'ignorent pas totalement le fait social elles tiennent compte également des devoirs de chacun à l'égard des autres membres de la société. A l'époque moderne s'est développé une nouvelle forme de morale, une morale sociale (qu'est-ce qui est bon et mal ?), on envisage le bien non par rapport à l'individu mais par rapport au groupe social. Aujourd'hui aussi la morale peut avoir une finalité sociale ce qui permet de conclure que la finalité sociale de la règle de droit reste un caractère général. Le caractère extérieur de la règle de droit. La règle de droit est extérieure, on entend par là qu'elle ne dépend pas de la volonté de celui qui est soumis. Ce n'est pas une règle qu'on s'impose spontanément, mais c'est un ordre ou une suggestion imposé par une autorité extérieure à chaque membre du corps social. Selon Kant, c'est justement ce caractère qui permet de distinguer le droit de la morale, la morale est interne à la personne, elle est le produit de sa conscience : c'est le sujet qui s'en impose. Une règle morale devient tout à coup une règle de droit lorsque l'on l'impose. La règle de droit n'est pas la seule règle de conduite en société à avoir ce caractère extérieur. Ce n'est pas le croyant qui s'impose ses propres obligations, c'est l'autorité religieuse à laquelle il est soumis. Le caractère spécifique de la règle de droit : la coercition étatique de la règle de droit. Coercition c'est contrainte. On entend par coercition étatique une contrainte de l'état. Ce qui caractérise la règle de droit et qui la distingue de toute autre règle de conduite de société, c'est la coercition étatique, c'est la seule règle qui est rendu obligatoire et sanction able par l'état. Comment poser une règle s'il ne se passe rien lorsque l'on ne la suit pas ? Les sanctions sont inhérentes aux règles. Mais la règle de droit est la seule règle pour laquelle la sanction émane de l'état. C'est cela qui permet de distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de vie en société. Parfois la frontière entre règle morale et règle de droit est flou, c'est le cas de ce que l'on appelle les obligations naturelles. L'obligation naturelle suppose au départ un devoir de conscience qui en tant que tel ne peut pas faire l'objet d'une exécution forcée, au départ l'obligation n'est que morale donc l'état ne peut pas contraindre à son exécution (Ex : aide alimentaire donnée à un frère ou une soeur, car aucune règle de droit n'impose de venir au secours de ses frères et soeur, il n'existe d'obligations juridique alimentaire qu'entre parent et enfant et entre conjoint) Mais si une personne exécute spontanément ce qui n'est au départ qu'un devoir moral, alors cette obligation devient juridique, elle est imposé par le droit, elle est imposé par une règle de droit. Ce qui a pour conséquence, qu'on ne peut pas demander la restitution de ce que l'on a versé et deuxièmement puisque l'obligation est devenu juridique il est obligé désormais de l'exécuter, et s'il ne le fait pas il subira des sanctions émanant de l'état. Les conséquences du caractère coercitif de la règle de droit : Elle est obligatoire, et soumise à une sanction prévue par l'état. Le caractère obligatoire de la règle de droit La règle de droit étant destinée à organiser la société et les rapports entre ses membres, il est nécessaire qu'elle soit respectée et elle doit donc être imposée c'est-à-dire rendue obligatoire. Toutefois, ce caractère obligatoire est susceptible de degrés. On distingue ainsi les règles de droit impératives et les règles de droit supplétives. Les règles de droit impératives sont celles qui ordonnent ou interdisent une conduite sans que le sujet puisse s'y soustraire. Le sujet n'a pas le choix : il doit respecter la règle. S'il ne la respecte pas, il subira les conséquences que l'état a attachées au non-respect de cette règle. Plusieurs raisons peuvent conduire à rendre une règle impérative : en général c'est que le législateur (l'auteur de la règle) a estimé que cette règle était indispensable au bon fonctionnement de la société. Il en est ainsi des règles que l'on appelle règles d'ordre public. Toutes les règles qui relèvent de cet ordre sont nécessairement impératives mais toutes les règles impératives ne sont pas nécessairement des règles d'ordre public. Au départ, il n'existait qu'une conception de l'ordre public : l'ordre public classique. Cet ordre était un ordre public politique c'est-à-dire qu'il n'avait uniquement pour objet de protéger les valeurs premières de la société. Cet ordre public s'articule autour de trois valeurs : la famille, l'état, la personne. Ces trois valeurs fondamentales de la société justifient l'intervention impérative de l'état pour leur protection. L'article 6 du code civil dispose qu'on ne peut par convention porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs fondamentales obligatoirement impératives, on ne peut pas en disposer comme bon nous semble. Tout ce qui est d'ordre public est impératif. A l'époque moderne est apparu un nouvel ordre public qui s'ajoute au premier : un ordre public économique dans un souci de protéger une vision de l'économie. Certaines règles sont imposées pour protéger un équilibre économique qui est d'ordre public. Dans cette ordre public économique on distingue l'ordre public de protection qui traduit le souci de protéger l'économiquement faible. Ordre public de direction est à 100% économique, il représente la nécessité de donner des directions à l'économie pour le bien de tous. Ex : années 80 loi sur les prix et le commerce. Il est cependant moins visible aujourd'hui. Il existe aussi l'ordre public de protection, il est influencé par des valeurs économiques et sociales, il faut protéger l'économique faible. Lois protégeant l'économiquement faible (consommateur) contre l'économiquement fort. Toutes les règles relevant de l'ordre public sont impératives mais il existe aussi des règles supplétives. Au moment du mariage par exemple, une part de liberté est acceptée car on laisse le choix dans l'élaboration d'un contrat de mariage pour le choix de la règle. La règle supplétive c'est la règle qui s'applique que si le sujet de droit n'a pas exprimé de volonté particulière pour l'organisation de sa situation dans ce cas la règle de droit supplée sa volonté c'est-à-dire remplace la volonté qui n'a pas été exprimé. Par exemple la règle supplétive du mariage en France s'il n'y a pas de contrat de mariage est la règle de communauté arquée. B) La sanction de la règle de droit Il n'existe pas de règle de droit sans sanctions, émanant de l'état. Ces sanctions peuvent prendre des formes très variées et le même fait peut donner lieu à plusieurs sanctions qui peuvent se cumuler. Ainsi on peut cumuler sanction pénale (versés à l'état) et dommages et interêts (versés à la victime). Contrainte forcé, l'exécution contrainte de la règle de droit : L'autorité demande à l'individu de respecter la règle de droit, si nécessaire en utilisant la force publique. On oblige l'individu à respecter la règle de droit. On ne peut pas exercer de contraintes physiques cependant. Il est ainsi préféré / favorisé la contrainte financière avec comme base la saisie. (sanction commerciale, embargo...) : EX : un contrat est conclu, la loi engage les co-contractants à appliquer le contrat, les co-contractants s'ils n'appliquent pas le contrat portent atteinte aux règles qui régissent le contrat. On peut alors l'obliger. (huissier pour paiement du loyer...) La sanction réparatrice : Ce type de sanction est prévu pour réparer les conséquences préjudiciables du non-respect de la règle de droit. Il faut compenser, soit en effaçant soit en compensant. Ex : La responsabilité civile = dommages et intérêts. EX : on établit un contrat avec un majeur sous tutelle, on annule le contrat. EX : réparation en nature, on répare les conséquences négatives du non-respect de la règle de droit : construction d'une piscine illégale, on la détruit. La sanction punitive : Il s'agit de punir l'acte et non plus de compenser ou contraindre. Les sanctions relèvent principalement à du droit pénal (amendes, prison...). On ne peut sanctionner les comportements que si une règle avait été préétablie et que le comportement constitue une infraction. On érige un comportement en infraction et l'on prévoit une sanction qui sera appliquée a posteriori. Cependant le droit pénal n'a pas le monopole de la sanction. Il existe en droit civil des cas de sanctions punitives : l'indignité successorale (refus d'héritage), EX : on aide un peu mamie à mourir pour l'héritage : sanctions pénales + sanction civile de refus d'héritage. EX : Le recel successoral art 778, si un héritier s'attribue clandestinement un bien qu'il doit partager entre les héritiers : sanction pénale et sanction civile (il doit rendre le bien et perd de tout droits sur ce bien) Contravention tribunal de police Délit (max 10ans) tribunal correctionnel Crime (min 10ans) cours d'assise Quel est le fondement du caractère coercitif de la règle de droit ? Les philosophes du droit se sont toujours questionnés quant au caractère coercitif de la règle de droit. Pourquoi accepte-on de se soumettre à la règle de droit ? Pourquoi la règle de droit est-elle obligatoire ? Cela revient à s'interroger sur le fondement de la règle de droit. On distingue deux philosophies, deux grandes écoles : ceux qui croient en l'existence d'un droit naturel, les naturalistes. Et le droit positif, les positivistes. Le droit positif c'est l'ensemble des règles de droit applicable dans une société donnée au moment donné. 27/09/2013 Les naturalistes : Pensent que si la règle de droit est obligatoire c'est parce qu'elle est conforme au droit naturel. Le fondement du caractère coercitif de la règle de droit c'est donc le droit naturel. Le droit naturel est alors défini comme l'ensemble de règles idéales de conduite humaine auxquelles le droit positif doit être soumis. Si le droit positif est conforme au droit naturel alors il obtient la force contraignante, si ce n'est pas le cas c'est la résistance contre la règle injuste. Il existe différente conception du droit naturel, pour les uns Aristote par exemple, le droit naturel est un principe supérieur de justice inscrit dans la nature des choses. Pour d'autres comme St thomas d'Aquin, il doit être conforme à la loi naturelle inspirée par dieu. Enfin d'autres pensent qu'il doit se déduire de la nature de l'Homme, Hugo de Groot. Les positivistes : Toutes les théories dites positivistes nient l'existence d'un droit naturel. Pour eux seul le droit positif existe. Le droit positif est l'unique existant càd les règles sont appliquées à un moment donné dans une époque donnée. Pour certains c'est l'autorité de l'état qui confère à la règle de droit son caractère contraignant. C'est le positivisme juridique ou étatique. D'autres pensent que c'est parce que la règle de droit est un moyen de défense et de protection sociale qu'elle est respecté, C'est le positivisme sociologique. Enfin, dans la théorie marxiste (+Rousseau), il n'existe pas de droit naturel et pour eux la règle de droit n'a été posée que comme un moyen d'oppression de la classe dominante sur les autres : la règle de droit est coercitive de ce fait. Disparition de l'état, fin de la lutte des classes fin de la règle de droit. Def droit positif et droit objectif Chapitre 2 : La spécialisation de la règle de droit ou les différentes branches du droit objectif La règle de droit telle qu'on vient de la définir a vocation à régir tous les aspects de la vie en société, chaque part de la vie en société imposant ces valeurs spécifiques, ses objectifs spécifiques. D'où la nécessité de spécialiser la règle de droit, de diviser le droit objectif en différentes branches ayant vocation chacune à régir un domaine particulier de la vie en société. On distingue ainsi au sein du droit objectif, 3 ordres juridiques : L'ordre juridique interne L'ordre juridique international L'ordre juridique communautaire Section 1 : L'ordre juridique international L'ordre juridique international est l'ensemble des règles de droits qui s'intéresse aux relations qui existent entre états ou entre ressortissants de différents états. On trouve le droit international public, c'est l'ensemble des règles qui règlemente les rapports entre états. Le droit international privé c'est l'ensemble des règles de droits qui règlementent les rapports entre les individus appartenant à des états différents (ex : acquisition de nationalités...). Section 2 : l'ordre juridique interne L'ordre juridique interne est l'ensemble des règles de droits qui s'intéressent aux relations entre ressortissants d'un même état ou entre ces ressortissants et leur état. Il est d'usage de distinguer 2 grandes disciplines : Le droit public : est constitué de l'ensemble des règles de droits qui régissent les rapports entre l'état et ses ressortisssants. Le droit public est lui-même divisé en plusieurs disciplines. 1) Le droit constitutionnel est l'ensemble des règles de droits relatives à l'organisation générale de l'état (répartition des pouvoirs, régimes, ...). 2) Le droit administratif est l'ensemble des règles de droit qui concernent l'organisation des collectivités publics et des services publics et leurs rapports avec les administrés. 3) Droit des libertés publiques c'est la discipline qui étudie l'ensemble des règles qui constitue les pouvoirs et libertés accordés aux particuliers face à l'état. 4) Le droit des finances publiques c'est l'ensemble des règles de droit qui organise la gestion des finances de l'état et des collectivités publiques. Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre particulier. Elle se divise en deux branches, le civil et le droit commercial. Le droit civil est le droit privé de droit commun, (relève uniquement du parlement) cela signifie qu'en l'absence de règles spéciales ce sont toujours les règles de droit civil qui s'applique en matière de droit privé. Le droit civil se subdivise lui-même en plusieurs disciplines, il y tout d'abord le droit des personnes. Le droit des familles, c'est l'ensemble des règles de droit qui définisse les obligations (lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le créancier est en droit d'exiger de l'autre, le débiteur, l'exécution du contrat = rapport d'obligation). Le droit commercial (ou droit des affaires), c'est l'ensemble des règles de droits qui régissent l'activité commerciale et le statut des commerçants. Les droits mixtes : Les disciplines mixtes, ou les droits mixtes. Ce sont les disciplines qui agissent une combinaison entre des règles de droits privé et des règles de droits public. Premièrement le droit pénal : le droit pénal regroupe l'ensemble des règles de droits qui ont pour objet de définir et d'organiser la sanction des infractions. Ce droit pénal relève du droit privé car il est composé de règles de droits visant à protéger les particuliers contre les infractions commises à leur encontre par d'autres particuliers. Le droit pénal relève également du droit public car il contient certaines règles de droits dont l'objet est aussi de réprimer les infractions commises par des particuliers à l'encontre de la nation de l'état ou de la paix publique. C'est l'état qui organise la sanction. C'est également le cas d'une autre discipline, le droit social c'est l'ensemble des règles à la fois de droit du travail c'est-à-dire régissant le travail salarié, et le droit de la sécurité sociale (relations entre les administrés et les services de sécurité sociale). Le droit social relève bien du droit privée car bon nombre de ses règles intéressent le rapport entre deux particuliers que sont l'employeur et le salarié. Il relève également du droit public car il en intègre certains éléments, comme l'organisation de l'inspection du travail ou l'organisation administrative de la sécurité sociale. Le droit judiciaire privé. Enfin le droit judicaire privé, c'est l'ensemble des règles de droits relatives à l'organisation judiciaire et les règles qui règlementent la procédure civile. Il relève bien du droit privé puisque ces règles ont pour objet de définir comment les particuliers vont défendre leurs droits en justice. Droit judiciaire est privée car il définit la manière de défendre leurs intérêts aux particuliers, il est public car il organise le mode de fonctionnement et d'organisation de la justice publique. SECTION 3 : Ordre juridique communautaire Ensemble des règles de droit régissant l'UE. Titre 2 : les sources du droit objectif Chapitre 1 : Les sources écrites du droit objectif Section 1 : présentation des différentes sources écrite de droit. Les sources écrites du droit objectif sont soient d'origine internationale soit d'origine communautaire ou encore d'origine interne. Paragraphe 1 : Les traités internationaux Parmi les règles de droit qui sont applicables sur le territoire français et qui donc font partis du droit objectif, certaines ont leurs sources dans un traité international. Un traité international est un accord conclu par la France avec un ou plusieurs pays étranger ou avec une organisation internationale. Ce traité contient des clauses qui posent 2 types possibles de règles de droits. Certaines concernent les relations entre états : ce sont des règles de droit international public. Mais ces traités contiennent également des fois des règles de droit privé dans un nombre très varié de domaines : commerce, industrie, adoption, le contrat, droit de l'homme etc. Et ce traité peut prévoir des règles de droit qui n'intéressent pas seulement les états mais aussi les ressortissants de ces états. Le traité fait d'abord l'objet de négociations. L'autorité compétente de chaque pays négocie avec le pays avec qui il souhaite conclure un accord sur les termes de ce traité. Quand chaque parti est d'accord sur les termes du traité chaque pays signe, et cette signature a pour effet de fixer les termes du traité. En effet, cette signature ne lie pas encore les états, elle fixe les termes du traité. Pour les traités les moins importants (accord en forme simplifié, qui portent sur des questions mineure) les parties au traité peuvent convenir de se lier dès la signature. Pour les autres, ils ne deviennent obligatoires que lors de leur entrée en vigueur. Cette entrée en vigueur n'est possible qu'une fois le traité ratifié. Le pouvoir de ratifier un traité appartient à l'exécutif. Lorsqu'il modifie une loi française ou lorsqu'il porte sur des questions importantes présentes dans l'article 53 de la constitution, le président de la république peut alors recourir au référendum ou à l'approbation du parlement. Parfois, un temps très long s'écoule entre la signature du traité et sa ratification. Par exemple la Convention des Droit de l'Homme et du Citoyen signée en 1950 mais ratifié en par la France en 1974. Dès lors qu'il est publié, les règles du traité deviennent applicables. On distingue les traités d'effet direct (ou applicabilité directe) et les traités qui ne sont pas d'effet direct. Dans un même traité on peut également trouver des dispositions, des articles d'effets directs et d'autre non. Un traité et d'effet direct lorsqu'il pose des règles qui peuvent être directement invoquées par des particuliers devant les juridictions nationales. Une disposition n'a pas d'effet direct seulement quand elle concerne les dispositions entre état ou lorsqu'elle est trop vague, trop imprécise pour être considérée comme octroyant à un particulier un droit ou une obligation. EX : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome 1950- ratifié par la France en 1974). Convention du conseil de l'Europe (1949 : Organisation internationale indépendante de l'UE instaurée à la fin de la guerre pour la coopération européenne, plus d'une quarantaine de membres). Elle énonce un ensemble de droits et de libertés fondamentales que les états s'engagent à appliquer. L'ensemble de cette convention est d'applicabilité directe, càd que tous les ressortissants de ces états ont pu invoquer devant les juridictions de leurs pays les droits qui leurs sont reconnus par cette convention. La cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg) est compétente pour sanctionner le non-respect par les états des droits reconnus par cette convention à leurs ressortissants. Elle sanctionne alors l'état et le condamne à verser une indemnité au plaignant. (Droit au procès équitable) EX : La convention des nations unies pour les droits de l'enfant 1990. Divergence entre la cour de cassation et le conseil d'état. Le conseil d'état a tout de suite décidé d'étudier l'applicabilité de la convention article par article. La cour de cassation a apprécié globalement l'applicabilité directe de cette convention et a considéré que dans son ensemble ses dispositions étaient trop imprécises pour pouvoir être invoquées directement par les particuliers devant les juridictions judiciaires. Depuis 2005, la cour de cassation accepte de juger de l'applicabilité de cette convention article par article, ex : 3-1 de la convention relatif à l'intérêt de l'enfant devient d'applicabilité directe Un traité est nom d'application directe lorsqu'il contient des règles de droits que peuvent directement invoquer les ressortissants de chaque état. On sait qu'ils sont d'effet, directe, ou d'application directe. Une fois qu'il est ratifié les membres de chaque pays pourront directement invoqués devant les juridictions de leur pays une règle prévu à leur bénéfice par le traité ainsi la convention européenne (Rome) est d'application directe, c'est une convention du conseil de l'Europe. C'est une convention de conseil de l'Europe (organisation internat instituée en 1949 pour promouvoir et sauvegarder des idéaux communs aux pays signataires). Cette convention accorde donc des prérogatives aux particuliers qu'ils peuvent directement invoquer : par exemple le droit de se marier, ou le droit à la vie privée. En revanche lorsqu'un traité créer des droits et des obligations pour les individus, il peut alors être invoqué devant les juridictions nationales : on dit qu'ils sont des faits directs ou d'applications directe. Sinon, si les obligations s'appliquent entre états, il ne peut pas être invoqué et s'applique indirectement, car il relève alors du droit public. La CEDH (Commission Européenne des Droits de l'homme) est elle d'application directe. Cela signifie que tous les particuliers de tous les pays signataires peuvent invoquer devant les juridictions de leurs pays une règle posée par cette CEDH. La CEDH confère aussi de nombreux droits en matière de procédure civile. Si un état refuse d'appliquer les règles issues de la CEDH, le particulier qui s'en plaint peut soumettre sa cause à la cours européenne des Droits de l'Homme (siège à Strasbourg, à ne pas confondre avec la cours de justice de l'UE qui elle siège à Luxembourg). Cette cour est une juridiction mise en place par la CEDH qui permet aux parties de former un recours co0ntre l'état qui n'a pas respecté les règles posées par la CEDH. Quand l'état est condamné il doit verser au plaignant une indemnité. On ne peut saisir la CEDH que lorsque tous les recours offerts par le droit interne sont épuisés. D'autres conventions la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant signée et ratifiée par la France en 1990 a fait l'objet d'une discussion sur son applicabilité directe. Il y a eu en effet une divergence entre la cour de cassation (juridiction suprême des juridictions de l'ordre judiciaire) et le conseil d'état (juridiction administrative suprême). Le conseil d'état a décidé de juger de l'applicabilité directe de la convention article par article. Alors que la cour de cassation est plus vague, d'abord jugé lors d'une application directe mais décision de 14/06/2005. Et donc accepte les articles jugés d'application directe pour le conseil de l'état. B/ Les sources communautaires du droit. Il s'agit de l'ensemble des règles de droit édictées par les institutions de l'UE, qui sont applicables directement en France et qui font partie intégrante du droit objectif français. Le traité de Paris entré en vigueur le 23 juillet 1952 et instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier (Ce traité était prévu pour 50 ans et a donc prit fin en 2002). Il y a eu ensuite les 2 traités de Rome du 25 Mars 1957 instituant la CEE, et la CE de l'énergie atomique. Ce sont ces traités fondateurs qui ont mis en place les actuelles institutions de l'union européenne. Il y a le Parlement Européen députés élus pour 5 ans, il partage dans l'union européenne sa fonction législative avec le conseil de l'union européenne. Le conseil de l'union européenne lui est composé des ministres des états membres ce conseil se réunit pour débattre des directives ou des règlements européen qu'ils adopteront conjointement avec le parlement européen. La commission européenne, organe exécutif de l'UE composés de commissaires. Elle met également en oeuvre les politiques et exécute le budget de l'union. Elle défend les intérêts de l'ensemble de l'union européenne et veille au respect des traités et de la législation européenne par tous les états membres. La cour de justice de l'union européenne qui est la juridiction chargée de statuer sur l'application du droit de l'UE (siège Luxembourg). Propose une lois => étudiée et votée par le conseil de l'Europe et le Parlement => appliquée comme une règle de droit interne Certaines institutions édictent des règles de droits. Parmi le droit issu de l'UE on distingue le droit communautaire originaire et le droit communautaire dérivé. Le droit communautaire originaire se sont toutes les règles de droits qui résultent des traités constitutifs et des traités intervenus par la suite pour compléter modifier ou étendre ces textes. Le droit communautaire dérivé est constitué par toutes les règles de droits écrites émanant des institutions de l'UE. En effet, quand on dit que l'UE a un pouvoir législatif c'est qu'elle a le pouvoir d'adopter des règles de droit qui sont directement applicables dans tous les états membres, dès lors que ces règles sont claires inconditionnelles et qu'elles ne nécessitent pas de mesure d'exécution. Le fait de pouvoir appliquer directement une règle de droit communautaire dépend de la nature ce cette règle, en effet il faut distinguer 2 types de règles édictées par l'UE : le règlement européen et la directive européenne. Le règlement européen est un texte qui comporte des règles générales et abstraite qui s'intègre directement dans le droit interne de chaque état membre et qui pourra donc être invoqué par tout particuliers ressortissant de l'UE. Les directives européennes ont pour objet de fixer des objectifs que les états membres doivent s'efforcer d'atteindre mais elles laissent à chaque pays de l'UE le choix des moyens pour atteindre ces objectifs. En principe la directive européenne n'est pas directement applicable elle doit être transformé en droit interne. Ex : les pays de l'UE ont constaté qu'il était nécessaire de protéger le consommateur contre certaines clauses insérées par les professionnels dans les contrats conférant à ces derniers des avantages excessifs. L'UE a dont édicté une directive européenne définissant ces clauses abusives et différents grands actes de luttes. Ils laissent ainsi les moyens à chacun des états d'agir librement et individuellement dans cette lutte par le biais de législations internes. La directive a un caractère obligatoire dès qu'elle est publiée entre en vigueur et souvent met en place des délais pour que les états la transposent. Si un état ne transpose pas en temps et en heure la directive il peut être victime de sanctions. Si un état refuse de transposer une directive : il est condamné par la CJE. Mais les ressortissants de cet état ne bénéficient pas de la loi transposant la directive européenne. Peut-on alors exceptionnellement faire valoir devant un tribunal une directive ? Par nature, une directive nécessite des mesures de mise en oeuvre. Toutefois la cours de justice européenne a admis qu'une directive qui était suffisamment précise pouvait être invoquée par un particulier à l'encontre de son état si cet état s'abstient de la transposer dans le délai imparti ou s'il la transpose de manière incorrecte. Attention, comme pour traités, les normes de droit communautaires ont une autorité supérieure aux normes de droit interne. (Principe de primauté du droit communautaire, même à l'égard de la constitution) Paragraphe 3 : Les sources internes Le terme loi a d'abord un sens très large et est synonyme de règle de droit écrite. Dans le sens juridique, la loi a deux significations. Il y a la loi au sens matériel et la loi au sens formel. La déf matérielle de la loi est plus large. Au sens matériel, est qualifiée de loi toute règle de dt écrite formulée par un organe compétent ds l'exercice du pv législatif ou exécutif et qui présente un caractère général, obligatoire et impersonnel. Selon cette déf, toutes les sources écrites du droit objectif sont des lois. La loi au sens formel ou sens strict est uniquement la règle de droit émanant du pv législatif càd du parlement. En revanche, on appelle règlement les règles de droit émanant du pv exécutif et des autorités administratives. En France, deux sources possibles de règle de droit : le pv législatif (parlement) qui fait les lois et le pv exécutif qui fait les règlements. Puisqu'il y a en dt interne deux sources possibles de règles de droit, cmt faire pour qu'elles se complètent et éviter qu'elles se contredisent ? C'est la constitution qui règle cette question grâce au principe de séparation des pouvoirs. Pour éviter la contradiction, compétences réparties entre pv exécutif et pv législatif (articles 34 et 37 de la constit organisent cette répartition des compétences.). La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pr l'exercice de la liberté + droit civil+ droit pénal+ etc... cf article 34. Les matières hautes qui sont d'un autre domaine de la loi relève des règlements. La constitution s'assure du respect de cette répartition (par ex article 41 de la constit). Pour que la loi n'empiète pas sur le domaine réglementaire, la constit dispose de nbreux moyens (répartition des compétences + hiérarchie) Pour s'assurer que ces règles cohabitent bien ens, il est nécessaire de les classer par ordre d'autorité, instaurer entre les règles de droit un ordre hiérarchique afin de faire primer la règle d'autorité supérieure sur la règle d'autorité inférieure. Règles du pv législatif>règles pv exécutif A- les différents types de loi au sens formel Il existe trois catégories de lois au sens formel du terme : La constitution (qui émane du pv législatif) = ens de règles suprêmes fondant l'autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs et souvent aussi lui imposant des limitations en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens. La constit actuelle de la France est celle adoptée par référendum le 28/09/58 et promulguée le 4 octobre 58. C'est le 15ème texte fondamental de la France depuis la révolution française. Elle a été modifiée à plusieurs reprises à la suite de procédures de révisions par différentes lois constitutionnelles. Par ex, loi constit du 2 octobre 2000 modifie la constit en changeant la durée de siège du président de la rép de 7ans à 5ans. + réforme du 23 juillet 2008. Par une décision du 16 juillet 71, le conseil constit a rattaché à la constit proprement dite le préambule de la constit de 58. Or par le jeu des renvois successifs cette décision a eu pour effet de rattacher à la constit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la constit de 1946 ainsi que ce que ce préambule désigne comme les principes fondamentaux de la république. +depuis 2005 chartre de l'environnement intégrée à la constit. On désigne cet ens par l'expression de « bloc de constitutionnalité » Les lois organiques= lois qui ont pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement des pvs publics et qui interviennent ds les matières énumérées par la constit. Ces lois, votées par le parlement, sont soumises à des procédures partic en matière de contrôle de constitutionalité. Elles sont systématiquement au conseil constit av leur promulgation pr vérifier qu'elles ne portent pas atteintes à la constit Les lois ordinaires= immense majorité des lois; dispositions générales et impersonnelles votées par le parlement ou adoptées par référendum B- les différents types de règlements Le décret : relève des ministres+ exceptionnellement du président de la rép. Il y a plusieurs manières de distinguer les décrets : les décrets pris au conseil des ministres signés par le président, les décrets pris en conseil d'état adoptés après consultation du conseil d'état. La vrai distinction se fait entre décrets autonomes et décrets d'application. Les décrets autonomes sont pris à la seule initiative du pv exécutif ds un domaine qui relève de sa compétence. Les décrets d'application, eux, interviennent pour préciser les modalités d'application d'une loi (ex loi du 13 mars 2000 a réformé le code civil sur le droit de la preuve pour admettre la preuve électronique) Les arrêtés : actes pris par certaines autorités administratives qui ont valeur réglementaire et dc valeur de règle de dt. On les distingue selon leur auteur. On trouve tt d'abord les arrêtés ministériels, les arrêtés préfectoraux et les arrêtés municipaux. Les circulaires : acte lequel un ministre donne des instructions à un fonctionnaire pr le bon fonctionnement d'un service. En principe, ces circulaires sont de simples conseils et n'ont pas valeur de règlement, de règle de dt. On peut exceptionnellement qu'une circulaire a valeur réglementaire si elle suffisamment claire et précise. Elle est ds ce cas là assimilée à un arrêté ministériel. C- Les textes spéciaux Les décisions de l'article de 16 de la constit&nb...