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Cours d'histoire du droit

Publié le 31/03/2015

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histoire
Section 2 : Les limites à l'absolutisme de droit divin Sous l'Ancien Régime, la monarchie aussi absolue soit-elle possèdent tout de même des freins, voire des limites. Le terme « absolu » ou « absolutisme » n'est absolument pas un synonyme d'arbitraire ou de tyrannie. En effet sous l'Ancien Régime, il existe trois limites à l'absolutisme royal : -La constitution coutumière (§1) -Les lois divines et morales (§2) Paragraphe 1: La Constitution coutumière de la monarchie Formellement, il n'existe pas de constitution sous l'Ancien Régime. La première constitution écrite apparait en France en 1791 après la Révolution Française. Sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de texte fondateur avec des articles et des dispositions (pas de constitution formel). Toutefois, matériellement, il existe bien des principes traditionnels et coutumiers auxquels on n'a reconnus la valeur constitutionnelle. Dès le Moyen-Age, les juristes distinguer déjà les lois du roi et les lois du royaume. Les lois du roi sont des lois ordinaires que le roi peut faire et défaire à sa guise. Les lois du royaume sont des règles permanentes qui s'impose au roi, ont leur reconnait une valeur sacrée, intangible. Ces lois du royaume à partir de 1515, on les appellera les lois fondamentales. Ces lois fondamentales ont toutes les caractéristiques d'une constitution. En effet, elle fixe les modalités d'accès au trône (au pouvoir), fixe la forme du gouvernement et les conditions d'exercice du pouvoir. Cependant comme ces lois fondamentales sont pour la plupart orales, on parle de constitution coutumière. Aucune catalogue officiel des lois fondamentales, cela a permis au roi de crée lorsque le besoin s'en ressentait de nouvelles lois fondamentales. Sous l'Ancien Régime, les lois fondamentales constituent un frein à l'absolutisme royal. Les lois fondamentales en tant que constitution coutumière sont un frein à l'absolutisme monarchique. Pourquoi sont-elles un frein à l'absolutisme monarchique ? C'est un frein pour deux raisons : 1ere raison : Parce que les juristes d'Ancien Régime, leur reconnaissant une valeur sacrée, quasi religieuse. Ces lois fondamentales sont sacrées parce qu'elles sont appliquées de manière continu depuis les règnes des premiers rois capétiens au Xème siècle (le règne d'Hugues Capet, le fondateur de la dynastie capétienne). A partir de là, il y a deux conséquences : -D'abord, les lois fondamentales ne peuvent être transgressé, elles sont supérieurs aux rois, elles sont hors de sa portée. Autrement dit, le roi n'est qu'une personne physique, un être humain qui ne peut s'élever au-dessus de ces normes fondamentales, sacrées. -Les lois fondamentales sont aussi immuables, pérennes c'est-à-dire vouées à exister pour toujours, elles doivent exister dans l'avenir. Autrement dit si elles doivent exister pour toujours, on ne peut pas les modifier. 2eme raison : Les juristes de l'Ancien Régime affirme que ces lois fondamentales ont pour mission de protéger l'Etat, de sauvegarder l'Etat. En clair, les lois fondamentales sont attachées à l'Etat lui-même. Les deux lois fondamentales qui visent tout particulièrement à la pérennité de l'Etat sont les principes d'indisponibilité et d'inaliénabilité. Voilà pourquoi ces lois fondamentales sont un frein à l'absolutisme monarchique. Paragraphe 2 : Les lois divines et morales Sous l'Ancien Régime, le roi n'est pas complètement libre d'agir. Jean Bodin lui-même précise dans ces six livres de la République ; que le roi devait obéir à Dieu et à ses lois. En réalité, le roi souverain n'a pas de compte à rendre aux hommes, a ses sujets. De manière constitutionnelle, il est irresponsable devant ses sujets. Cependant le roi est responsable devant Dieu, il a des comptes à rendre à Dieu. Le roi entretient des rapports directs avec Dieu, depuis le jour de son sacre. Ces rapports entre Dieu et le Roi sont matérialisée le jour du sacre par la promesse (le roi se mettait à genoux face à l'archevêque de Reims et il réciter un texte par lequel il promettait de régner suivant l'idéal de justice, suivant les lois divines, les lois morales). Or, on considère sous l'Ancien Régime que cette promesse est un véritable contrat qui unit deux partis, le roi d'un côté et Dieu de l'autre. On peut même dire que c'est un contrat synallagmatique, les deux partis s'engage l'une envers l'autre. En clair, par ce contrat Dieu confie aux rois le pouvoir sur les hommes et en contrepartie, le roi s'engage à défendre l'Eglise, à défendre les faibles (veuves, orphelins, femmes, enfants etc.) s'engage à maintenir la paix sur son royaume et il s'engage enfin à faire régner la justice, la miséricorde et l'équité. Qui dit contrat, dit effets juridiques. En vertu de ce contrat, si le roi agit mal, si ne respecte pas ses engagements, il s'expose au châtiment de Dieu ; le jour de son jugement. De surcroît, le roi est aussi contraint par les règles de la justice et de morale. C'est-à-dire que le roi doit gouverner dans l'intérêt de l'Etat et de ses sujets. S'il ne le fait pas, il est un tyran. Bodin précise que le roi se doit s'assurer lors de son règne : la liberté de ses sujets, la protection des biens de ses sujets (intervention du droit pénal) et enfin le roi se doit d'assurer la justice, de rendre la justice. S'il ne fait pas ça, c'est un « mauvais roi ». Section 3: Le gouvernement monarchique Sous l'Ancien Régime, le développement de l'absolutisme monarchique s'accompagne de la mise en place d'une administration monarchique. Cette administration peut elle aussi constituer une sorte de frein à l'absolutisme royale. Paragraphe 1 : Les organes du gouvernement Sous l'Ancien Régime, le principe qui demeure est : que le roi est l'unique souverain et qu'il détient donc seul le pouvoir de décision. Cependant, il ne gouverne pas seul. En effet, le volume de toutes les tâches à accomplir, rend impossible l'intervention seul, le roi ne peut pas tout faire. C'est là que rentre en jeu, les auxiliaires du roi, c'est-à-dire des agents du roi, qui assurent en son nom les taches de l'administration centrale. Depuis le Moyen Age, le roi doit gouverner par Conseil, entourée de conseillers qui sont sollicités au gré de son besoin. Une variété d'institutions se sont développé depuis le Moyen Age pour assister et conseiller le roi. Le roi décide seul mais toujours après avoir recueillie l'avis de son Conseil. Les conseils donnés au roi ne sont que des avis. Le roi est l'unique souverain, il n'est pas lié par ces conseils, il n'est donc pas obligé de les suivre. A) Les ministres Le roi, s'est très tôt entourée de ministres, c'est-à-dire de grands officiers de la Couronne (hauts fonctionnaires aujourd'hui) qui sont en charge de ministères. Parmi la multitude de ministères, il y a trois grands postes (ministères) les plus importants sont : le poste de chancelier, les postes de secrétaires d'état et le poste de contrôleur général des finances. Le Chancelier : Il cumule plusieurs fonctions ; il est à la tête de la chancellerie (chargé de rédiger et mettre en forme les lois du roi). Il est le chef de la justice royale et il est enfin le garde des sceaux. Les Secrétaires D'état : Ils sont à la tête d'un département (ministère).Il y a quatre départements : -La marine : (commerce), - la guerre l'armée -les affaires d'étrangère diplomatie - la maison du roi : cour du roi Le Contrôleur général des finances : c'est le ministre de l'économie et des finances. Et à ce titre, il administre la monnaie, et gestion du domaine du royaume. B) Le Conseil du Roi Le conseil du roi est ce que l'on appelle « l'ombre du roi » car il est toujours à côté. Il aussi l'âme monarchique dans la mesure où c'est au sein du Conseil que se prennent toutes les décisions à compter du XVIIème siècle. Sous l'Ancien Régime, la tradition veut que toute décision judiciaire, politique émanant du roi, doit être précéder d'une délibération en Conseil. Le Conseil du roi est composé d'un certain nombre de conseillers qui sont nommées par le roi. Ce conseil à plusieurs compétences : c'est d'abord un organe de décision puisqu'il est chargé de conseiller le roi. C'est également un organe judiciaire car le roi exerce sa justice retenue en son Conseil. C'est aussi une juridiction contentieuse, dans la mesure, où ce Conseil est le juge du contentieux administratif. Face à la complexification de la vie politique, de l'administration, le Conseil du roi va s'organiser en quatre sections spécialisées. On distingue donc le conseil d'en-haut, le conseil des dépêches (qui règle les questions d'intérieur), le conseil royal des finances, et enfin le conseil du commerce qui est aussi compétent concernant les colonies. Paragraphe 2: Les assemblées de l'Ancienne France Pour gouverner, le roi ne doit pas seulement consulter chaque jour ses ministres et son Conseil. Le roi doit écouter également le peuple. Sous l'Ancien Régime le peuple s'est organisé et structuré en normes. En effet, la société d'Ancien Régime est une société tripartie, qui se divise en trois grands ordres distincts : le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ces trois ordres se sont formés naturellement à partir de valeurs communes et de jugements communs. Chaque ordre a une mission bien précise. Le premier ordre, le clergé est composée de ce que l'on appelle les oratores ; ceux qui prient pour le salut de l'âme des autres ordres (membres du tiers-état et les membres de la noblesse). Le second ordre, les membres de la noblesse, que l'on appelle les bellatores ; ont pour fonction de donner leurs sang aux deux ordres, de défendre le tiers-état et le clergé. Le troisième ordre que l'on appelle le tiers-état doit travailler et nourrir les deux autres ordres. Subvenir aux besoins du clergé et de la noblesse. Voilà pourquoi on appelle les membres du tiers-état les laboratores. Plus important deux institutions sont chargées de représenter le peuple auprès du roi. Il s'agit d'abord des Etats-Généraux et ensuite des assemblées de notables. A) Les Etats-Généraux Les Etats-Généraux sont une assemblée des représentants des trois ordres. Assemblée du roi pour lui apporter conseil. C'est en suivant ce principe de Conseil du roi que sont née les Etats-généraux. Les Etats-généraux constituent une institution de Conseil extraordinaire. Historique des Etats-Généraux : ces Etats-généraux ont été convoquées pour la première fois par Philippe IV le Bel, au début du XIVème siècle, lors d'une assemblée extraordinaire. Par la suite les rois de France auront régulièrement recours aux Etats-Généraux lors de guerres ou de crises. Par exemples : 1°) en 1593 ont eu lieu les Etats-Généraux à Paris portant sur la question de la catholicité du roi de France (Henri de Navarre). 2°) En 1614 et 1615, les Etats-Généraux ont été réunis à paris pour conseiller le roi sur la question de de la régence de louis XIII. Intéressons-nous au fonctionnement des Etats-Généraux : Sous l'Ancien Régime, l'organisation (fonctionnement) des Etats-Généraux est régler à la lettre, régler minutieusement. L'initiative de la réunion appartient aux rois de France. Les Etats-Généraux ne peuvent pas s'auto saisir. Le roi garde d'ailleurs le contrôle de toute cette organisation de ces Etats-Généraux, puisqu'il fixe la date, le lieu et surtout l'ordre du jour. Le roi convoque ensuite les représentants des trois ordres. Chaque ordre séparément organise l'élection des députés dans les baillages et les sénéchaussées. Les députés de chaque ordres sont élus par les électeurs appartenant à leur ordre (exemple : les députés de la noblesse sont élus par les membres de la noblesse).Chaque ordre séparément procède ensuite à la mise par écrit des doléances, c'est à dire à la mise par écrit d'un certain nombre de requêtes, mais aussi d'avis et de contestations. Il y aura en tout en pour tout, au sein de chaque baillages ou chaque sénéchaussées, un cahier par ordre. Parfois, les cahiers de doléances peuvent être synthétisés au niveau national en un seul pour le présenter au roi. Le jour de l'ouverture des Etas-Généraux, les ordres sont placés distinctement dans la salle et chaque ordre délibère de son côté et puis vote séparément. Le vote se fait donc par ordre et non par tête. La principale attribution des Etats-Généraux est donner conseil au roi. Mais les Etats-Généraux ont d'autres compétences non négligeables. La seconde compétence, après celle du conseil est celle de consentir à l'impôt (le consentement à l'impôt). Sous l'Ancien Régime, la tradition veut que la création d'un nouvel impôt est conditionnée pour consentement expresse des Etats-Généraux. La troisième compétence est celle de garder les lois fondamentales, les Etats-Généraux sont les gardiens des lois fondamentales et les garants de leur respect. Il arrive parfois que le roi, convoque les Etats-Généraux afin qu'ils se prononcent sur la création d'une nouvelle loi fondamentale, l'interprétation. Le roi convoque parfois les Etas-Généraux non pas pour des questions fiscales, non pas pour des questions de guerres mais pour des questions de constitutionnelles. Par exemple : En1588, le roi convoque les Etats-Généraux à Blois pour qu'ils se prononcent sur le fameux édit d'union et le principe de catholicité. B) Les Assemblées de notables Cette deuxième institution de représentation traduit la méfiance du roi à l'égard des Etats-Généraux. C'est-à-dire que souvent le roi est réticent à convoquer les Etats-Généraux, il préfère réunir une assemblée de notables qui est de structure plus petite. Concrètement, le roi peut de sa seul initiative convoquée une assemblée de personnes qu'on qualifie de notables, c'est à dire des bourgeois des villes (notaires, médecins, avocats, chefs d'entreprise), il peut également convoqués des officiers royaux qui exerce des fonctions au niveau local (intendant) et il peut également convoquer des docteurs d'université. Cette assemblé n'exprime aucunes doléances, elle se contente de donner leurs avis sur la question qui leur est posée. C'est une institution qui est moins représentative que les Etats-Généraux, car c'est le roi qui décide de sa composition et il n'est pas obligée de convoquées des représentants des trois ordres. Paragraphe 3: Les cours souveraines (les parlements) Le Parlement est une juridiction sous l'Ancien Régime : c'est une cour de justice. C'est une juridiction de droit commun qui se trouve au sommet de la hiérarchie judiciaire. Contexte historique des cours souveraines : le parlement se détache progressivement de la cour du roi au XIIIème siècle. C'est-à-dire que c'est au XIIIème siècle que née véritablement une institution sédentaire (installé) chargée de rendre justice au nom du roi de France. Le parlement de Paris est établi sur l'ile de la cité. Jusqu'au début du XVème siècle, il n'y a qu'un seul parlement de France, le parlement de Paris. Cependant la reconstruction royale, issu de la reconstruction territoriale et face à la multiplicité des affaires et à leurs complexification. En conséquence de cela, le roi crée treize autres Parlements en province, dans les principales villes du royaume. C'est le cas par exemple : à Toulouse en 1420, à Bordeaux en 1463, à Aix en 1520, Rennes en 1554. Les parlements de provinces ont les mêmes compétences et les mêmes attributions que le parlement de Paris dans leurs ressorts. Les attributions du Parlement sont de trois types : tout d'abord dans le domaine judiciaire dans lequel les quatorze parlements sont chargés de rendre la justice au nom du roi. Les parlements sont juges en 1ère instance pour un certains nombres d'affaires, mais sont surtout des juges d'appels, ce sont des cours d'appels. Ils sont chargés de connaître les recours qui sont formées contre les juridictions antérieurs. On dit du Parlement qu'elle est une cour souveraine car elle juge en dernier ressort et ses décisions ne sont pas susceptibles de recours. En matière constitutionnelle, le Parlement s'est aussi imposé comme les gardiens des lois fondamentales. Le parlement est d'ailleurs intervenu dans le domaine des lois fondamentales par l'arrêt Lesmaitre. Enfin dans le domaine législatif, le parlement intervient pour enregistrer les lois du roi. En réalité à l'époque, les moyens de communication étaient rudimentaires empêcher la publicité des lois du roi. C'est la raison pour laquelle, il revenait à l'un des quatorze parlements de France, le devoir d'enregistrer, de la mettre par écrit (dans un registre), et ensuite ce parlement doit diffuser la loi du roi dans les autres provinces, en les envoyant aux autres parlements. Cependant très rapidement, le parlement s'est reconnu le droit, avec l'accord du roi, de procéder à l'examen critique de la loi avant de l'enregistrer. Lorsque que le texte de loi qui émane du roi, contient aux yeux du Parlement des dispositions qui semblent injustes, irresponsables, immorales, contraire aux lois fondamentales et aux lois divines. Le Parlement a alors le droit d'adresser des observations au roi que l'on appelle des remontrances. Si le Parlement décide des remontrances, il interrompt la procédure d'enregistrement et renvoie le texte de loi au roi. Soit, le roi accepte les remontrances du Parlement et modifie le texte et dans ce cas-là le Parlement procède à l'enregistrement. Soit, le roi refuse d'entendre les remontrances du Parlement et il revoie le texte de loi non modifié et l'accompagne d'une lettre de jussion qui ordonne au Parlement de procéder à l'enregistrement. De là, deux cas de figures : - Soit le Parlement se plie et procède à l'enregistrement. - Soit le Parlement ne cède pas et adresse au roi ce que l'on appelle des itératives remontrances. Le roi dans ce cas peut encore modifier son texte ou adresser de nouveau des lettres de jussion au Parlement. En cas de blocage, le souverain a recours à la procédure du lit de justice, c'est-à-dire qu'il se rend physiquement dans l'enceinte du Parlement avec ses conseillers et sous la contrainte, il oblige le greffier du parlement à procéder à l'enregistrement de sa loi. Section 4: La contestation de l'absolutisme monarchique au XVIIIe Siècle. La montée en puissance de l'absolutisme monarchique n'a pas que des partisans. Incompris même au sein des agents du roi. Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle dans un contexte bien particulier qui est celui des Lumières, des philosophes et les parlements vont rentrer en conflit directe avec la royauté. Durant cette période, le contexte est explosif. Revenons sur les évènements les plus marquants de cette période: Paragraphe 1:Idées nouvelles et contestations idéologiques A partir du XVIème siècle, on observe une mutation des esprits (idées), une transformation intellectuels. L'époque charnière est celle des guerres de religions. C'est durant les guerres de religions que les choses vont changer. Durant et après les guerres de religions, tous les grands principes qui formaient la base de la monarchie absolue sont mis à mal. La transformation des idées, la contestation à toucher tous les champs de la pensée, c'est-à-dire que des idées nouvelles émergent dans le domaine philosophique, économique, politique et sociale, religieux. Dans le domaine politique, ceux que l'on appelle les philosophes des Lumières, ceux qui se donnent pour mission de mettre en lumière les abus de la monarchie absolue. Tous ceux-là, on critiquer à raison la monarchie absolue de droit divin et ils remettent également en cause les privilèges de la noblesse ; de la même manière, ils vont critiquer la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul. Tous ces grands principes qui forment le socle de la monarchie absolue sont attaqués avec virulence par les philosophes des Lumières, par le courant de la pensée des Lumières. C'est-à-dire que des auteurs tels que Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau se donnent pour objectif de démolir l'édifice intellectuel bâtie par Jean Bodin, par Bossuet, par Cardin le Bret, par Charles Loyseau et au-delà par Beaumanoir. Chacun d'eux oppose à la monarchie absolue, des principes nouveaux. Par exemples : Montesquieu (1689-1755) qui est un ancien président du Parlement de Bordeaux, spécialiste du droit. Il cherche à instaurer un équilibre des pouvoirs et pour cela il prône leurs séparations dans le but d'établir un gouvernement monarchique mais modéré. En clair, la théorie de Montesquieu n'est pas une remise en cause de la nature monarchique. Il ne critique pas la monarchie. Il prône simplement l'idée d'une monarchie modéré constitutionnelle sur le modèle de la monarchie anglaise. Au contraire, Jean-Jacques Rousseau qui publie son fameux « Du contrat social »en 1762, il développe la théorie de la théocratie, c'est-à-dire qu'il appelle au transfert de la souveraineté des mains du roi à celle du peuple. Rousseau va plus loin que Montesquieu .Rousseau appelle au « gouvernent par l...
histoire

« 2eme raison : Les juristes de l’Ancien Régime affirme que ces lois fondamentales ont pour mission de protéger l’Etat, de sauvegarder l’Etat.

En clair, les lois fondamentales sont attachées à l’Etat lui- même.

Les deux lois fondamentales qui visent tout particulièrement à la pérennité de l’Etat sont les principes d’indisponibilité et d’inaliénabilité. Voilà pourquoi ces lois fondamentales sont un frein à l’absolutisme monarchique. Paragraphe 2 : Les lois divines et morales Sous l’Ancien Régime, le roi n’est pas complètement libre d’agir.

Jean Bodin lui-même précise dans ces six livres de la République ; que le roi devait obéir à Dieu et à ses lois.

En réalité, le roi souverain n’a pas de compte à rendre aux hommes, a ses sujets.

De manière constitutionnelle, il est irresponsable devant ses sujets.

Cependant le roi est responsable devant Dieu, il a des comptes à rendre à Dieu.

Le roi entretient des rapports directs avec Dieu, depuis le jour de son sacre.

Ces rapports entre Dieu et le Roi sont matérialisée le jour du sacre par la promesse (le roi se mettait à genoux face à l’archevêque de Reims et il réciter un texte par lequel il promettait de régner suivant l’idéal de justice, suivant les lois divines, les lois morales). Or, on considère sous l’Ancien Régime que cette promesse est un véritable contrat qui unit deux partis, le roi d’un côté et Dieu de l’autre.

On peut même dire que c’est un contrat synallagmatique, les deux partis s’engage l’une envers l’autre.

En clair, par ce contrat Dieu confie aux rois le pouvoir sur les hommes et en contrepartie, le roi s’engage à défendre l’Eglise, à défendre les faibles (veuves, orphelins, femmes, enfants etc.) s’engage à maintenir la paix sur son royaume et il s’engage enfin à faire régner la justice, la miséricorde et l’équité. Qui dit contrat, dit effets juridiques.

En vertu de ce contrat, si le roi agit mal, si ne respecte pas ses engagements, il s’expose au châtiment de Dieu ; le jour de son jugement.

De surcroît, le roi est aussi contraint par les règles de la justice et de morale.

C’est-à-dire que le roi doit gouverner dans l’intérêt de l’Etat et de ses sujets.

S’il ne le fait pas, il est un tyran.

Bodin précise que le roi se doit s’assurer lors de son règne : la liberté de ses sujets, la protection des biens de ses sujets (intervention du droit pénal) et enfin le roi se doit d’assurer la justice, de rendre la justice.

S’il ne fait pas ça, c’est un « mauvais roi ». Section 3: Le gouvernement monarchique Sous l’Ancien Régime, le développement de l’absolutisme monarchique s’accompagne de la mise en place d’une administration monarchique.

Cette administration peut elle aussi constituer une sorte de frein à l’absolutisme royale.

Paragraphe 1 : Les organes du gouvernement Sous l’Ancien Régime, le principe qui demeure est : que le roi est l’unique souverain et qu’il détient donc seul le pouvoir de décision.

Cependant, il ne gouverne pas seul.. »

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