Droit pénal
Le droit pénal c'est l?étude du phénomène criminel, c'est à dire l?étude des comportements qui sous des formes diverses vont être considéré comme contraire à un ordre social et par conséquent va être sanctionné.
Le droit pénal va avoir 5 approches :
approche philosophique
approche sociologique
approche scientifique
approche historique
approche juridique
Approche philosophique
Une question se pose : Pourquoi punir ? L?approche philosophique c'est de poser la question de nécessiter. Il y a deux réponses à la question de pourquoi punir ? D?une part il peut s?agir de satisfaire un ordre moral ou religieux. Et donc derrière la punition on trouve l?idée de justice c'est à dire l?idée d?expiation par le coupable des fautes qu?il a commise. La fonction de punition c'est une fonction rétributive car la faute doit être sanctionné. Mais le droit pénal a d?autre part une fonction utilitaire c'est à dire une mission de prévention. L?idée est de sanctionner pour protéger car celui qui a commis un crime va être sanctionné. La sanction permet d?éviter le coupable de commettre d?autres actes. Mais la sanction est dissuasive de la peine.
Il existe également le crime passionnel acte irréfléchis en revanche un escroc va se poser la question.
Approche sociologique
Elle consiste à étudier le phénomène criminel. Ce phénomène présente 2 caractères :
ce phénomène criminel a toujours existé, si par principe elle existe dans tout les sociétés elle demeure un phénomène variable selon les sociétés (occidentales, orientales), selon les époques, selon l?environnement. Ce phénomène criminel vari en fonction selon l?âge et le milieu social et le sexe. Les femmes sont plutôt auteur de délit d?imprudence. Ce phénomène est variable selon son exclusivité. le nombre d?infraction a été multiplié par 10 depuis 1950. On note une certaine augmentation des délits vis à vis des personnes. (homicide, coup et blessures, violence familiale, viol, acte pédophile). L?infraction typique est le vol. on remarque une augmentation du nombre de mineur (- de 13 ans) qui sont auteur d?infractions. (raquette, viol avec violence). il faut faire le tri dans ces statistiques car elles ne reflètent pas la réalité il y a des infractions qui sont déclaré alors quel ne sont pas commission et à l?inverse le chiffre gri de la délinquance ce qu?on nous montre pas. Les statistiques c'est un peu comme le mono quiné.
Approche scientifique
Le droit pénal s?inscrit dans un ensemble plus vaste qu?on peut qualifié de science pénal ou science criminel. Il y a deux matières qui sont la rencontre de ces deux : la criminologie et la criminalistique.
La criminologie C'est une matière qui vise à expliquer le comportement de celui qui passe à l?acte. Elle s?est développée en Italie à la fin 19ème siècle et qui recherche les causes individuelles et sociales des actes criminels. Le but de la criminologie c'est d?analyser et établir les facteurs endogènes (hérédité, trouble psychologique) et les facteurs exogènes (extérieur a la personne comme le milieu familiale ou économique dans lequel il évolue) que l?on retrouve nous la personnalité de chacun des délinquants. Cette science à un impact pratique sur l?individualisation de la peine du délinquant.
La criminalistique C'est la police scientifique, la médecine légale qui a pour mission de déterminer les causes du décès, la toxicologue pour déterminer les substances toxiques ou bien la datcolopie qui est l?étude de l?empreinte.
La police scientifique, le premier laboratoire de police scientifique a été crée à Lyon dans les locaux du tribunal de l?époque, par un prof en médecine Edmond Locart.
L?approche historique
Cette approche permet de comprendre le mécanisme du droit pénal jusqu?à nos jours et par voie de conséquence de mieux saisir l?essence de cette matière. Une infraction est un acte illicite qui viole l?ordre d?une société donnée, cette infraction peut susciter des ripostes de différente nature. au commencement la 1ère forme de sanction : la vengeance, une vengeance de nature privée et le caractère de cette vengeance est illimité. Mais très vite et pour des raisons de survie la vengeance privée s?organise. La société va mettre en place des mécanismes régulateur afin d?éviter les déchainements.
3 périodes peuvent être distingué :
la réaction privé
la réaction sociale
la réaction légaliste.
La réaction privée
Dans l?antiquité il y a une seule forme c'est la vengeance privé et d?ailleurs cette vengeance n?est pas individuelle, elle est souvent exercé par e groupe un clan, une tribune ou une famille. En parallèle a cette vengeance privé coexister a ce qu?on appelait la justice domestique.
En parallèle à cette vengeance privé il y a la justice domestique, quand le délinquant appartient au même clan, au même groupe, la même famille. Dans ce cas de figure la vengeance privée s?avère difficilement concevable. aussi appartient au chef de clan ou chef de famille de punir. Mais ce pouvoir ne connaît pas de limite comme pour la vengeance privée.
La loi du talion : « ?il pour ?il, dent pour dent » : a l?époque c?était un assouplissement de la vengeance privée.
La réaction sociale
Du 13ème - 18ème siècle, à cette période la vengeance n?est plus privée mais appartient au groupe social dans son entier.
C?est a cette période a mesure que le pouvoir se centralise que se multiplie des délits publics c'est à dire des délits pour lequel la répression, le prononcé des peines et exécutions sont désormais du domaine public. On considère qu?un certain nombre d?acte porte atteinte non pas seulement à des intérêts particulier mais à des ordres générales c'est à dire à la collectivité, car ils sont en mesure de mettre en péril l?organisation sociale.
Ces délits publics vont se substituer au délit privé, l?Etat prend la place de la victime, l?Etat se réserve une barre de la composition pécuniaire. L?Etat qui décide de renvoyer quelqu'un devant un tribunal pénal.
La réaction légaliste
Cette période commence avec la réaction révolutionnaire et à la codification. On entre ici dans le droit pénal contemporain. C?est à cette époque que les grands principes qui régissent encore aujourd?hui le droit pénal vont être élaboré. Dans cette période légaliste il y a 3 étapes :
le code révolutionnaire de 1791, il faut attendre 1791 pour voir apparaître la 1ère codification du droit pénal. elle s?est faite en deux temps. Tout d?abord codification par l?assemblée constituante des infractions les moins grave c'est la loi de police municipale des 19 et 22 juillet 1791 et dans un 2ème temps par une codification des lois de 25 septembre et 6 octobre. Cette codification est un progrès considérable face à l?arbitraire qui régné sous l?ancien régime. Toutefois cette codification est critiquable et le principe le plus critiquable c'est le principe de fixité des peines. Ce principe de fixité des peines se veut au départ égalitaire mais il va très vite apparaître comme étant très dangereux il ne permet pas d?assurer comme étant suffisante. Tous les délinquants ne présente pas pour le groupe la même dangerosité. Les juges doivent pouvoir adopter la peine en fonction des circonstances qui entoure la justice. Les révolutionnaires ont cru adoucir les peines qui ont été prononcé. Durant cette période on assiste a une recru d?essence de la criminalité dans les villes comme dans les campagnes marquant ainsi l?échec de la codification.
le code napoléonien de 1810, l?autoritarisme napoléonien ne va pas jusqu?à remettre en cause ces principes généraux que le droit pénal révolutionnaire avait cherché mettre en place. le code de 1810 n?est pas une rupture c'est un compromis entre le système de l?ancien régime. Napoléon va faire le tri et l?ensemble s?avère assez harmonieux. on supprime tout d?abord ce principe de fixité des peines. plutôt que de prévoir une peine fixe qui consiste à fixer un max et un minimum qui laisse une liberté au juge. En 1810 elle ne vaut pas pour toutes les infractions mais pour les délits. enfin on revient la sévérité de la répression. on rétablit les peines perpétuelles en prison, les travaux forcés, on multiplie les cas de la peine de mort. En revanche le droit de grâce supprimé par les révolutionnaires et à ce moment là rétablis. Cette sévérité du code pénal on la retrouve encore par la répression de la tentative. (il faut un commencement d?exécution, une absence de désistement volontaire et il faut savoir lorsqu?on est condamnée qu?on encoure les mêmes peines que si l?infraction est commise). on condamne également le complice de l?infraction mais il encoure les mêmes peines que celui qui a réalisé.
Très peu de temps après sa promulgation ce travail a fait l?objet de critique assez vive et plusieurs écoles ce sont opposés et suivi dans le temps.
La 1ère école portait le nom de la justice absolue, 2ème école l?école classique, la 3ème école l?école positiviste..
Cette école est à l?origine d?un mouvement de modération d?une répression. L?école positiviste date de la fin du 19ème siècle. Cette école positiviste a classé en 5 catégories les criminels :
Le criminel né
le criminel aliéné
le criminel d?habitude, le récidiviste
le criminel d?occasion
le criminel passionnel
le code pénal actuel 1994, il intervient après 1791, il intervient avec des princeps novateur. Car le code est archaïque, inadapté, incomplet car il y a a pas tout dans le code des règlements et contraventions, contradictoire. En 1934 apparaît la proposition la plus achevée. Paul Mater qui était procureur général. l?idée revient sous l?impulsion de Jean Foyet, plusieurs avant projet son élaborer en 77, 83, 89. ainsi ces trois derniers projets ont inspiré le code, ils sont issus par une commission Robert Badinter qui était en 1980 ministre de la justice qui est à la tête de l?abolition de la peine de mort. il renouvelle le code en actualisant et en l?adoptant au mode contemporain, avec ce code des textes ont disparu. la grève n?est plus passible d?emprisonnement. Il y a dans ce texte le détournement d?avion, la fraude informatique. Le délit de filouterie (manger sans payer au resto). La responsabilité pénale des personnes morales, une société peut être punis. Dans le code pénal il y a une définition précise du génocide.
Approche juridique
Ce que n?est pas le droit pénal général : pendant longtemps le droit pénal a été appelé droit criminel, qu?il s?agisse les contraventions, les délits ou les crimes. La dénomination droit pénal n?est pas non plus irréprochable, le droit pénal c'est l?étude des peines. Mais le droit pénal c'est aussi l?étude des incriminations. Le droit pénal se distingue de branche plus fine, plus précise du droit pénal. En d?autre terme le droit pénal générale c'est le tronc commun. La procédure pénale qui est l?ensemble des règles relative à la poursuite et au jugement des délinquants devant les tribunaux. Le droit pénal spécial consacre ces développements à l?étude des différentes incriminations et des sanctions implacable mais cette fois infraction par infraction. Le droit pénal des affaires c'est une subdivision du droit pénal spécial exemple : le délai d?initier. Le droit pénal international, c'est une branche qui a tendance a prendre une importance du faite de la multiplication. Cela se déclenche quand il y a un élément d?extranéité. Le droit pénal comparé, il s?agit de comparé les droits pénales des différents pays pour en tirer des conséquences et faire évoluer son propre droit.
Qu?est ce que c'est le droit pénal général ? C?est l?étude de l?infraction, c'est l?étude de la sanction, le droit pénal c'est l?étude des règles qui régis la responsabilité pénal.
Les conditions de la responsabilité pénale
Les effets de la responsabilité pénale (sanctions peines)
Partie I) Les conditions de la responsabilité pénale
Titre 1 : L?infraction
L?infraction peut être défini comme tout fait contraire à l?ordre social qui expose celui qui a commis à une peine ou à une autre mesure de sureté. Toutefois la société ne peut sans arbitraire imposer une mesure quelconque à un individu puisqu?elle s?est révéler dangereux. C'est pourquoi le législateur est intervenu pour déterminer les actes que la société avait le droit de réprimer, la notion d?infraction est un peu plus restrictive. L?infraction c'est l?action ou l?omission prévue par la loi et puni par elle au moyen d?une sanction spécifique. Il y a une différence entre l?infraction pénale et le délit civil.
L?infraction pénale se distingue du délit civil sur plusieurs points :
Dun point de vue légal : le comportement sanctionné est prévu par la loi. Le délit civil on a n?a qu?une définition générale (art 1382 du code civil). Le délit civil consiste en tout fait quelconque de l?homme qui cause à autrui un dommage. L?infraction est donc un acte précis défini par un acte spécial alors que le délit civil est constitué par n?importe quel fait dommageable causé par une faute.
D?un point de vue de l?élément matériel, l?infraction peut exister indépendamment de la réalisation d?un dommage (tentative), alors que le délit civil suppose toujours un préjudice.
D?un point de vue procédural, une faute pénale en principe constitue une faute civile. En revanche l?inverse n?est pas vrai, une faute civile ne constitue pas forcément une faute pénale.
La sanction, d?un point de vue pénale c'est de réparer par des dommages et intérêts alors que pour l?infraction la sanction est une peine.
Différence entre infraction pénale et faute disciplinaire :
La faute disciplinaire consiste à violer des règles particulières à un groupe de personnes, alors que la faute pénale c'est la violation du pénale.
Généralement la faute disciplinaire réside dans un manquement à la dignité ou à l?honorabilité.
Les sanctions ne sont pas les mêmes : interdiction d?exercer la profession, mise à pied, blâme? ces sanctions sont prononcés par des juridictions disciplinaires.
L?étude de l?infraction suppose qu?on s?attache à sa structure, tout infraction suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs, c'est la définition matérielle de l?infraction. Il y a un préalable indispensable à l?existence d?une infraction, c'est le texte.
Chapitre 1 : La définition textuelle de l?infraction
Section 1 : Les caractères de l?infraction
Ce principe de légalité des peines a été conceptualisé qu?à compter du 17ème siècle et on l?attribue à Beccaria. Ce principe de légalité figure aujourd?hui dans l?art 8 de DDHC qui a valeur constitutionnel notamment dans une décision du 20 janv. 1980. Le principe de l?égalité est initialement compris comme une garantie contre l?arbitraire. Ce principe de légalité donne pouvoir au législateur de définir les infractions. Ce principe de légalité d?un point de vue formel c'est cette idée que le droit pénal émane du parlement.
Dans un sens matériel du principe de légalité recoupe 2 hypothèses, tout d?abord le droit pénal dans son contenu doit être conforme au norme qui lui sont supérieur c'est donc le contrôle hiérarchique de la norme pénale. Ce n?est plus l?existence de la loi qui intéresse mais la sécurité juridique du justiciable, le droit pénal doit être accessible et prévisible.
§1 La légalité formelle
D?une part cela permet au législateur de classer les infractions dans différentes catégories : la qualification légale. Le juge pour rendre sa décision sera obligé de se référer au texte c'est ce qu?on appelle la qualification jurisprudentielle.
La qualification légale
La qualification légale est diverse et variée. Il y a une classification selon la gravité des infractions et selon la nature de l?infraction.
La classification des infractions en fonctions de leur gravité
La loi réparti les infractions en 3 catégories :
les contraventions
les délits
les crimes
Pour savoir la qualification il suffit de regarder quelle peine elle fait encourir.
Les crimes punis par de la prison, atteinte tellement grave à l?ordre sociale que seule une longue privation de liberté est adéquate pour la réparer (viol, terrorisme, homicide), art 131-3 du code pénal. L?échelle des peines commence 10 ans. On ne parle pas d?emprisonnement mais de réclusion criminelle. Il y a deux exceptions au principe selon lequel le juge peut donner la peine qu?il veut : un crime ne peut pas être punis de moins de un an et le crime ne peut pas être puni de moins de deux ans si la personne encoure la réclusion à perpétuité.
Les violences volontaires ayant entrainé la mort c'est 15 ans d?emprisonnement.
Le meurtre : 30 ans
L?assassinat : perpétuité
Le délit c'est une catégorie intermédiaire, le fait n?est pas autant grave pour être un crime. Et il y a la possibilité d?une peine de liberté. L?échelle des peines est prévue par l?art 131-4 du code pénal, (2 mois, 6 mois, un an, deux ans, sept ans, dix ans).
Exemple : la consommation de stupéfiant art L 3421 du code de la santé publique 1 ans d?emprisonnement et 3750 euros d?amende. Le trafic de stupéfiant est puni 10 ans d?emprisonnement 7 M d?amende.
Le vol simple c'est 3 ans de prison et 45000 euros d?amende. L?escroquerie c'est 5 ans et 375000 amendes.
Les contraventions les moins graves et plus fréquentes. Le code du travail contient beaucoup de contravention. L?échelle des peines : Art 131-13 du code pénal
- 38 euros
150
450
750
1500
Exemple : traverser en dehors des clous c'est 1ère classe 38 euros, l?injure non publique et non provocation R 621-2 code pénal c'est une contravention, les violences qui n?ont entrainé aucune incapacité à travailler contravention de 4ème classe. Des mêmes faits peuvent traverser tout l?éventail des infractions. Exemple Hypothèse n°1 : une gifle 750 d?amende, coup de poing 7 jrs d?incapacité de travail 1500 euros d?amende, même coup de poing mais 10 jrs c un délit, coup de poing qui crève l??il 10 ans de prison 100 000 d?amende, c'est un délit.
Les crimes sont jugés par la cour d?assise, que les délits par le tribunal correctionnel et les contraventions par le juge de proximité (au delà de la 5ème classe tribunal de police).
La procédure de flagrant délit n?est applicable qu?en matière de crime ou de délit. La comparution immédiate est exclue en matière criminelle et en matière contraventionnelle, elle vaut que pour les délits. En matière de crime on a d?abord l?instruction de l?affaire qui est obligatoire.
Le délai de la prescription de l?action publique, il est différent en matière de délit, crime ou contravention. Ce délai est de 10 ans en matière criminel, 3 ans en matière délictuelle et 1 an en matière contraventionnelle.
La tentative est toujours punissable en matière de crime alors qu?en matière de délit elle n?est punit que si elle est prévue par la loi. Et la tentative n?est pas punissable e matière de contravention. De même pour la récidive.
Il existe aussi le délit prescription de la peine, varie selon qu?il s?agit d?une peine criminelle (10 ans), peine délictuelle (5 ans) et contraventionnelle (2 ans).
La classification en fonction de la nature de l?infraction
Distinction entre infraction de droit commun et infraction politique.
Distinction entre les infractions de droit commun et les infractions militaires. Les infractions militaires c'est lorsque le militaire manque au devoir ou à la discipline militaire. Exemple d?infraction militaire : la désertion, l?insoumission.
Une infraction de droit commun commise par un militaire est elle qualifié d?infraction militaire ? Oui
Les peines applicables sont en principes les même que les peines de droit commun comme la perte e grade, la destitution.
L?infraction de droit commun et infraction de terrorisme, suite au ROR parisien, le gouvernement français a pris un projet qui sont spécifique aux infraction de terrorisme.
Infraction de droit commun et infraction de droit d?affaire, c'est ce qui est infractions fiscales, économique.
La qualification jurisprudentielle
En droit pénal la qualification est l?opération intellectuelle par laquelle un juge va tenter d?établir si des faits particuliers reprocher à une personne entre dans le domaine d?application d?une incrimination légale. Le juge a obligation de donner aux faits leurs qualifications exactes. Mais en qualifiant les faits le juge est amené à interpréter la loi pénale et cette interprétation est soumise à un principe d?interprétation stricte.
La qualification des faits
La 1ère tache que doit accomplir une personne appelait à constater, instruit où juger une affaire consiste à qualifier les faits de l?espèce.
Le tout 1er acte qui est effectuer c'est la qualification, elle est a l?origine provisoire qui va être affiner au fur et a mesure qu?on a des éléments de fait seront transmis aux autorités publiques. On va procéder à un inventaire chronologique. En fonction de cette qualification provisoire que les services de police ont conduis leur recherche, le but étant de caractériser les éléments constitués de l?infraction qui soupçonnés mais pas encore défini. Le dossier est transmis au procureur de la République et c'est lui qui va déclencher la 1ère qualification juridique qu?il faut donner à cette peine. Le procureur lui même peut être amené à modifier la qualification qu?il avait donné les réquisitoires supplétifs. Ensuite c'est le juge d?instruction qui va qualifier. Car a la fin de l?instruction il y a soit non lieu soit une ordonnance de renvoie.
Mais le dernier qui statut c'est celui qui juge.
La qualification est contrôlé par la cour de cassation elle ne juge que le droit. Si au regard des faits si un juge a mal qualifié la cour de cassation peut casser cet arrêt.
L?interprétation stricte de la loi pénale
Interpréter la loi c'est donner son sens au texte. Et les règles d?interprétation ne peuvent différer des règles de droit civil et commercial. En matière civile le juge peut prendre certaines libertés avec le texte. Mais en droit criminel ce sont les libertés qui sont menacés donc on ne peut pas accepter une interprétation qui soit trop large des textes juridiques.
La pondération des juges paraît essentielle, dans un droit idéal en matière pénale il faudrait supprimer toute interprétation. Malheureusement l?interprétation est consubstantielle à la pratique judicaire elle est inévitable. Il y a des moyens d?éviter l?interprétation par le juge, que ce soit une autre autorité qui interprète la loi. Exemple : les circulaires.
Une forme d?interprétation authentique c'est à dire interprétation par l?auteur du texte est celle effectuer par les nombreux circulaires élaboré par le ministère de la justice mais aussi les réponses ministérielles donné par le gouvernement. Il faut donc faire confiance au juge ordinaire et cette confiance et d?autant plus important en cette période d?inflation législative.
Il y a dans le code pénal Art 111-4.
les différents modes d?interprétation
Interprétation littérale : c'est celle qui suit le texte de la loi, privilégie la lettre de la loi. S?il y a une contradiction entre ce qu?il a voulu le législateur et ce qu?il a exprimé c'est le texte qui prime. Cette méthode est fausse car elle proclame la perfection de la loi, car elle minimise le rôle du juge qui n?est qu?un organe de l?administration. elle est artificielle car le juge va être nécessairement coupé des réalités de la vie.
Interprétation analogique évoque l?idée de glissement, si une loi est imparfaite c'est à dire que la loi ne prévoit pas de répression il est tentant de résoudre par analogie. Art 408, l?abus de confiance n?était possible que pour 6 contrats. Le danger de cette méthode c'est qu?elle déforme la loi.
Interprétation téléologique, c'est rechercher la finalité du droit. Certes on ne peut pas ouvertement bafouer le texte de la loi. mais le juge a toute l?attitude pour essayer de découvrir ce qu?a voulu le législateur. L?avantage de cette technique st qu?elle permet d?adapter les textes anciens aux situations nouvelles. Le juge va recourir aux travaux préparatoires. Par contre, le danger est que le juge se fasse lui-même législateur et qu?il masque sa propre volonté derrière la volonté de l?auteur.
en droit positif
C?est l?interprétation téléologique qui a triomphé. Arrêt de 1831 « si une erreur s?est glissé dans le texte d?une loi cette erreur ne saurait être rectifier par les magistrats, lesquels ne peuvent appliquer le texte publié ». Chambre criminel de la cour de cassation du 11 mars 1831. Mais rapidement la Cour de cassation a tourné le dos à cette méthode au profit de l?interprétation téléologique.
Exemple abandon de la méthode littérale Arrêt du 8 mars 1930 : individu poursuivi car descendu du train alors qu?il était en marche. Interdisait au voyageur ailleurs que dans les gares et à l?arrêt complet. Sauf que le tribunal a rectifié le texte.
Rejet aussi par la méthode par analogie : la filouterie d?aliment. Ce comportement consiste dans le faite de se servir des boissons ou des aliments dans un élément vendant ses denrées en étant dans l?impossibilité de payer. C'est une loi qui est intervenu à la fin du 19ème siècle pour réprimer la filouterie d?aliment mais pénal-refus d?analogie, il ne pouvait pas être répandu à d?autre cas de filouterie.
Il a fallu une nouvelle loi de 1926 pour réprimer la filouterie dans d?autres domaines. Le faite de retirer de son compte alors qu?on pas d?argent sur le compte, ce n?est pas punissable.
L?exhibition sexuelle c'est le faite qu?une partie du corps soit exposé volontairement à la vue d?autrui ; refusant de s?sacrifier à l?interprétation analogique, la cour de cassation refuse.
Rejet de la méthode par téléologie : art 226-7 du code pénal réprime le dénonciation calomnieuse doit être faite contre une personne déterminé. Le juge de cassation a considéré que la personne doit être déterminable et non déterminé.
Pendant des années le viol entre époux n?existait pas. En 1980 et le juge s?est appuyé sur le texte de 1980 qui avait été adopté pour protéger le consentement de la victime qui avait été adopté davantage le consentement des victimes par conséquent le viol pouvait existé entre époux.
La loi du 29 juillet 1981 qui punis la diffamation publique par les journaux, l?interprétation a permis d?étendre cette incrimination par voie de radio ou de cinéma.
§2 La légalité matérielle
Du point de vue du contenu l?incrimination doit respecter deux choses, une loi doit être conforme à la hiérarchie des normes. L?infraction doit respecter un certain nombre de principe et norme pénale.
Le respect de la hiérarchie des normes
Le contrôle de la loi
le contrôle de conventionalité
Depuis longtemps la France est amené à signer avec d?autres pays des traités, des conventions internationales qui sont des sources de droit. L?art 55 de la constitution règle la question de leur articulation. Le conseil constitutionnel s?est d?abord prononcé par une décision IVG de 1975 par laquelle il a refusé d?exercer le contrôle de conventionalité des lois dont il a renvoyé la charge au juge administratif et judiciaire. Par un arrêt du 24 mai 1975 la cour de cassation a accepté d?assurer ce contrôle, Jacques Vabre. Il y a eu pendant longtemps une divergence de jurisprudence avec le conseil d?Etat qui s?est estimé incompétent pour ce contrôle notamment dans un arrêt du 1er mars 1968 que l?on appelle arrêt sur le syndicat des fabriquant de semoule de France. Mais il est revenu avec un arrêt du 20 octobre 1989 Nicolo. Parmi les normes conventionnelles deux sortent du lot :
La convention européenne des droits de l'homme, le système français sur les écoutes téléphonique.
Arrêt Kruspin vs. France 24 avril 1990, « le système français n?offre pas pour le moment des sauvegardes adéquates contre diverse abus à redouter. Rien ne défini les catégories de personne susceptible d?être mise sur écoute judiciaire ni la nature des infractions pouvant être donné lieux. Rien n?astreint le juge à fixer une limite à la durée, en résumé le droit français écrit et non écrit d?indique pas avec assez de clarté l?étendu et les modalités d?exercice du pouvoir d?appréciation des autorités dans le domaine considéré il y a donc violation de l?art 8 de la CvDH ».
Arrêt Brusco contre France, garde à vue, le faite que la personne mise ne garde à vue pas de avocat et pas forcement le droit de garder le silence. « la cour constate qu?il en ressors ni du dossier ni des privé que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées ou encore répondre qu?aux questions qu?ils souhaitait. Elle ne relève en outre que le requérant n?a pu être assisté d?un avocat que 24h après le début de sa garde à vue. L?avocat n?a pas donc été en mesure ni de l?informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s?auto incriminer avant son premier interrogatoire ni de l?assister lors de la déposition et de celles qui suivent, violation de l?art 6
Le droit de l?union européenne, jusqu?à l?entrée en vigueur du traité de Lisbonne le droit répressif s?exprimé dans le cadre du 3ème pilier selon une méthode international gouvernement, les mesures de nature pénale était représenté des Etats à l?unanimité par l?intermédiaire d?instruments. Le traité de Lisbonne a changé la donne art 82 du traité sur les fonctionnement de l?Europe, en renonçant la compétence du parlement dans le rapprochement dans certain disposition touchant a la procédure pénale. Le rôle de la cour de justice de l l?union européenne est pareil en matière pénale.
Exemple : ARRET du 27 mai 2014, affaire Zoran spazik un serbe poursuivi en Allemagne pour une escroquerie commise à Milan, condamné pour cette infraction en Italie a une peine de prison 1 an et 800 euros. Alors qu?il était emprisonné en Autriche pour d?autre délit, il a payé son amende la question est que s?il pouvait être juger par les juridictions allemande ou si au contraire le principe non dis indem devait être appliqué a sa condition. La cour considère pour que ce principe soit applicable il faut non seulement que la personne est déjà été condamnée mais aussi exécuter sa condamnation. La cour décide lorsqu?une peine privative de liberté et une amende sont prononcées à titre principal, l?exécution de la seule amende ne suffit pas pour considérer que la sanction a été subit. Conclusion : le serbe sera condamné par la juridiction allemande.
le contrôle de constitutionnalité
La révolution c'est la QPC. La QPC est un mécanisme par lequel un justiciable a l?occasion d?une affaire va soulever devant le juge l?inconstitutionnalité de la loi qui lui est applicable. Les juridictions suprêmes vont faire un filtre. Le conseil constitutionnel qui a un délai de 3 mois pour rendre sa décision.
Soit la loi est conforme à la constitution et le juge reprend son affaire soit la loi est contraire à la constitution et la loi est immédiatement abrogée. Il peut valider la loi si on l?interprète de telle ou telle manière.
la garde à vue : c'est une décision du 30 juillet 2010.
Le délit de harcèlement sexuel, décision 2012-240 QPC du 4 mai 2012, M. Gérard D, considérant au terme de l?art 222-33 du code pénal le fait d?harceler autrui dans le but d?obtenir de faveur de nature sexuel est puni d?un an d?emprisonnement. Considérant qu?il résulte de ce qu?il précède que l?article 222-33 du code pénale permet que le délit du harcèlement sexuel sans que les éléments constitutifs soient définis. Ainsi ces dispositions méconnaissent ce principe de légalité des délits et des peines.
Affaire Jérémy F :
Un prof et une élève sont partis d?Angleterre, un mandat a été pris à l?encontre du Monsieur. Le mandat avait été développe sur le fondement d?un enlèvement d?enfant. Il est arrêté et remis en Grande Bretagne. Mais la justice britannique a mené une affaire sur les activités sexuelles.
Le droit français considère que aucun recours n?est possible contre cette chambre. La loi en prévoit aucun recours n?est possible contre les décisions de la chambre d?instruction qui font suite à un mandat étranger. Le conseil constitutionnel est obligé d?interroger le cour de justice.
Il a donc été arrêté en France pour enlèvement d?enfant, la justice britannique a tout de même souhaité élargir les poursuites à des faits d?acte sexuel avec un enfant. Or le principe de spécialité interdit de poursuivre un extradé pour une infraction autre que celle ayant motivé à son extraction. La seule solution était alors de demander une extension de l?incrimination à la France. La chambre de l?instruction de Bordeaux a accueilli favorablement la demande par une décision Jeremy a formé un pourvoir en cassation. La contestation semble voué a l?échec car elle exclus tout recours contre décision de la chambre de l?instruction, mais si la loi interdit tout recours il suffit alors de contesté la loi.
Il a demandé à ce que le conseil constitutionnel soit saisi. Les dispositions législatifs relative au mandat européen sont issu de la transposition d?une décision cadre de l?union européenne. Et afin d?éviter toute contestation, la constitution avait été modifié et l?art 88-2 de la constitution accordait aux dispositions française transposant le droit de l?UE un véritable brevet de constitutionalité.
Le contrôle de constitutionnalité de l loi française était donc subordonné à la relation existante entre la décision cadre et la loi de transposition. Si l?absence de recors était imposée par la norme européenne alors sa constitutionalité ne pouvait pas être contesté. En revanche le conseil constitutionnel retrouverait sa compétence si cette disposition relevait de la marge d?appréciation du législateur. Il fallait encore interpréter la décision cadre.
Si la décision cadre ne prévoit pas l?absence de recours contre la chambre de l?instruction il n?est pas exclut que ces dispositions l?imposent explicitement. La décision cadre précise que la décision de la chambre d?instruction doit être prise dans les 30 jrs qui suivent la demande.
Une interprétation stricte pouvait laisser penser la brièveté du délai excluait la possibilité d?un quelconque recours. Une interprétation plus large permettait au contraire de considérer que sous réserve de l?exercice des voies de recours. Dans le 1er cas l?absence de recours prévu par la loi aurait été imposée par le législateur alors que dans le second elle aurait été l?exercice d?un pouvoir discrétionnaire. Le conseil constitutionnel ne pouvant trancher cette question d?interprétation il a saisi l cour de justice par la voie d?un renvoie préjudiciel.
La cour de justice décide en définitif que la décision cadre n?imposait pas l?absence de recours contre l?arrêt de la chambre de l?instruction dans la loi française.
Dans la mesure où cette disposition législative française qui exclut tout recours n?était pas imposé par le droit de l?union européenne, le conseil constitutionnel était alors compétent pour vérifier si oui ou non elle était conforme à la constitution.
2) Le contrôle des règlements
Distinction entre règlement autonome et d?application.
Lorsqu?il s?agit d?un règlement autonome il fait l?objet de constitutionnalité. Mais quand c'est un règlement d?application il faut vérifier que ce règlement ne traite pas le sens : contrôle de légalité.
Ce contrôle peut être fait de deux manières différentes :
par voie d?action : attaque directement à l?acte. le procès à l?acte est fait au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Comme je fais un procès directement à l?acte le juge administratif s?il considère que l?acte est illégal il annule totalement effet « erga omnes »
par voie d?exception : ce contrôle c'est le cas dans lequel l?illégalité ou l?inconstitutionnalité dans cette hypothèse l?action n?est ferme dans aucun délai et afin d?éviter de porter atteinte à la SDP si jamais l?acte est considéré comme illégal il n?est pas annulé il est simplement écarté dans l?affaire en cause.
Arrêt TC 1951 Affranches et Desmarets, le tribunal des conflits considérer que le juge peut interpréter les règlements administratifs et apprécier leur égalité.
Arrêt chambre criminel 1961 Dame Leroux le juge pénal a tout pouvoir pour apprécier la légalité des actes administratifs qui soit individuel ou réglementaire.
Ce n?est plus du droit positif, car la question a été défini par le nouveau code pénale dans un article 111-5 « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administrations, règlementaire ou individuelle et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur ai soumis ».
La norme pénale doit être intelligible et accessible
la Convention EDH
Cette exigence est posé par la convention européenne des droits de l'homme à l?art 7-1 de la convention EDH qui pose ni plus ni moins le principe de légalité.
Arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, il résulte du principe de principe de légalité : « qu?une infraction doit être clairement défini par la loi cette condition se trouve remplie lorsque l?individu peut savoir à partir du libellé de la clause pertinente et au besoin a l?aide de son interprétation par les tribunaux quel acte et omission engage sa responsabilité » en effet la Cour Européenne des Droits de l'Homme se contente d?une prévisibilité raisonnable. En effet le justiciable doit pouvoir évaluer à un degré raisonnable dans les circonstances de la clause les conséquences.
Arrêt Cantoni du 15 novembre 1996 : dans cet arrêt le requérant considérait que les art L 511 et suivants du code de la santé public ne permettait pas de prévoir précisément la définition juridique d?un médicament en conséquence quand il a ouvert un rayon pharmacie dans son supermarché, l?imprévisibilité de la loi ne lui permettait as de détermine ou non sa responsabilité pénale. La Cour Européenne des Droits de l'Homme : elle considère « la cour doit rechercher si en l?espèce le texte de la disposition élagle lu a la lumière de la jurisprudence nationale dont elle s?accomplis remplissait la condition d?accessibilité et de prévisibilité à l?époque d...