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Cours de droit des contrats spéciaux

Publié le 25/10/2023

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« SEANCE 1 INTRODUCTION Dans le Livre 3 ; ° Titre 3  Théorie générale des obligations en droit français. o Droit commun des contrats o Responsabilité civile extracontractuelle o Les quasi-contrats ° Titre 4 - Régime général des obligations Contrat défini à l’article 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

» 1105 CC : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.

Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

» Le droit commun des contrats est l’ensemble des règles applicables à tous les contrats.

Par exemple consentement des parties, capacité des parties et contenu certain et licite pour que le contrat soit valable. Le contrat est un outil créé par les juristes pour servir une opération économique sous-jacente. La vente est le contrat le plus répandu, et elle a vraisemblablement servi de matrice à la fondation du droit commun des contrats. Tout contrat repose sur deux séries de règles : - Le droit commun à tous les contrats - Le droit spécial de tel ou tel type de contrat Trois types d’articulations : - En principe les deux se cumulent (ex : en matière de vente échange de consentement et génération de garanties spécifiques) Si le spécial et le général sont incompatibles, le spécial déroge au commun Dans le silence du droit spécial on revient au droit commun qui comble les lacunes du premier I – L’aperçu des contrats spéciaux A) L’évolution En droit romain il existait trois types de contrats : - Les contrats verbis (formés en respectant une formule sacrée) Les contrats litteris (forme d’emprunt) Les contrats re (ne se formant que par la remise de la chose) En dehors de ces trois formes, aucun contrat ne pouvait être valablement formé, on ne reconnaissait pas le consensualisme.

Plus tard, au IIIe siècle AP J.C, on découvre les contrats consensuels.

Ces derniers n’existaient que sous la forme de contrats prédéterminés, modèle de contrat prévu par la loi. Contrats nommés = prévus par la loi Contrats innommés = imprévus par la loi, mais les parties peuvent le créer (ex : contrat de franchise, contrat bancaire de compte courant) Le droit canon au Moyen-Age mets en exergue la parole donnée. Loysel : « on lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles ». En 1804 création du droit commun des contrats.

Corps de règles commun à tous les contrats, qu’il soit nommé ou innommé. De nos jours - Phénomène de sophistication de la création de contrats. Phénomène de scissiparité (division d’un organisme) = plus le temps avance, plus les contrats spéciaux se divisent. Phénomène d’absorption.

Le droit spécial est progressivement absorbé par le droit commun des contrats.

Au fur et à mesure du contentieux se dégagent des règles transversales concernant par ex.

le transfert de propriété, la représentation d’autrui… Donc on fait remonter ces règles dans le droit commun. Aujourd'hui éclatement du droit commun des contrats.

On pense de + en + que va s’intercaler entre le droit commun et le droit spécial une théorie générale des contrats spéciaux. Afin de faire cela certains auteurs disent qu’il faut distinguer les contrats égalitaires des contrats inégalitaires.

D’autres disent qu’il faut distinguer le contrat échange (commutatif) du contrat d’organisation (pas de logique d’opposition mais de coopération, par ex.

mandat ou contrat de société). Nous allons réorganiser les contrats spéciaux autour des grandes organisations qu’ils régissent.

On va s’intéresser moins aux formes des contrats qu’aux opérations économiques qu’ils encadrent. Deux projets de réforme : - L’Offre de Réforme des contrats spéciaux de la fondation Henri Capitant.

But = créer un droit des obligations spéciales pour se conformer au principe de liberté contractuelle selon lequel de nombreux contrats ne se pas compatibles entre eux de sorte que la qualification de ces contrats hybrides est malaisée, créant un doute sur le régime à appliquer.

Aussi des contrats spéciaux engendrent des obligations similaires voire identiques, paraissant donc artificiel de les soumettre à des qualifications distinctes. - Très récemment la Chancellerie (ministère de la Justice) s’est emparée de l’idée de réformer le droit des contrats spéciaux.

Le directeur des affaires civiles et du Sceau a donné une lettre de mission à un professeur pour rédiger un avant-projet de réforme des contrats spéciaux.

Il s’agit de Philippe Stoffel-Muncq.

Lettre de mission du 3 avril 2020 : « le CC est vieillissant, il faut rendre le CC conforme au droit positif ».

Acter que les contrats jugés mineurs en 1804 sont devenus prépondérants aujourd’hui.

Acter des progrès technologiques et de la numérisation des contrats. Articuler la réforme des contrats spéciaux avec celle de 2016. Vente, échange, louage d’ouvrages.

Sont expressément exclus de la mission de réforme : le mariage, les régimes matrimoniaux en général, contrat de transaction, le contrat de société.

Avantprojet de réforme dévoilé en juillet 2022.  Liberté contractuelle : au maximum, les auteurs de la réforme ont mis en place des règles supplétives de volonté (article 1194 CC). Une règle non supplétive de volonté est impérative, on ne peut pas y déroger.  Réalisme : le but est que la réforme soit utile aux praticiens.

On fait un droit qui vient encadrer des opérations économiques réelles.  Pratique : on ne change pas les numéros d’articles.

Numéros réservés = vides.  La sagesse : prudence, « il est utile de conserver tout ce qu’il n’est pas nécessaire de détruire ». B) Sources du droit des contrats spéciaux Deux types de sources : internes et externes 1) Internes Les textes encadrent bcp de contrats spéciaux, les contrats nommés (vente, échange, prêt…).

A ces contrats se sont ajoutés progressivement des contrats spéciaux (contrat de promotion immobilière par une loi de 1971, contrat de fiducie en 2007…).

En dehors du CC on trouve de nombreux contrats spéciaux (contrat de transport L133-1 et suivants du C de commerce, contrat de gérance L144-1 du C de commerce…).

Le Livre II du Code du travail est consacré au contrat de travail. Lois volantes comme loi sur les baux d’habitation (présente dans aucun code). Contrats innommés n’ayant aucune loi encadrant leur régime = contrat de sponsoring, de franchise, le compte courant. En cas de lacune la jurisprudence prend le relai. Le pratique créé du droit en façonnant des contrats par l’entremise de la liberté contractuelle. 2) Les sources internationales Convention de Yale sur la vente internationale de marchandises.

Le contrat de vente est régi par cette convention. Convention de Bruxelles de 1924 sur le transport maritime et une autre de 1999 de Montréal sur le transport aérien. Le droit de l’UE a une approche sectorielle.

Directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Deux codes créés par des professeurs : - Avant-projet de code européen de droit des contrats élaboré par l’Académie des Privatistes Européens de Pavie. Principes du droit européen des contrats sous la direction du professeur Landu. Ces textes ne sont que doctrinaires, ce sont des suggestions d’harmonisation du droit des contrats pour tous les pays de l’UE. Il y a qq années la commission européenne a voulu créer un CC européen unifié.

Le projet débute en 2010, groupe d’expert qui en un an rend sa copie.

Les parties peuvent se soumettre à ce droit.

Consultation publique ouverte en juillet 2010, soit avant que le comité ait rendu sa copie. II – L’objet du droit des contrats spéciaux Ce droit est l’ensemble des règles de droit applicables aux contrats spéciaux.

Ne seront pas traités les contrats de droit administratif, les contrats de mariage, contrats de travail assurant société, propriété intellectuelle (licence de brevet, cession de DA…), contrats destinés à garantir le créancier (droit des sûretés). Donc nous étudierons la vente, le bail, le prêt, le contrat de prestation de service, le mandat, le dépôt. D’un côté les contrats translatifs et de l’autre le reste.

Néanmoins cela n’est pas étanche.

Par ex.

le contrat de prêt. Obligations de donner, faire, ne pas faire, obligation de mettre à disposition. - Obligation de donner = transférer le bien en propriété, et on s’engage à le remettre Obligation de faire ou ne pas faire = faire ou ne pas faire prestation de service par exemple Obligation de mettre à disposition = voiture de location qu’on utilise mais qui ne nous appartient pas Il y a deux types de contrats : - Les contrats destinés à organiser la circulation d’une richesse préexistante.

Soit par voie de bail ou de vente. Les contrats tournés autour du travail humain qui vont créer une valeur nouvelle.

Contrats destinés à créer une richesse nouvelle. Ex.

contrat de prestation de service, mandat et dépôt. SEANCE 2 Section 1 – Identification de l’opération économique sous-jacente Art.

1165 CC nouveau Art.

1710 CC ancien Contrat de louage d’ouvrage, contrat d’entreprise, contrat de prestation de service 1).... »

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