Cours de droit des contrats spéciaux
Publié le 25/10/2023
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«
SEANCE 1
INTRODUCTION
Dans le Livre 3 ;
° Titre 3
Théorie générale des obligations en droit français.
o Droit commun des contrats
o Responsabilité civile extracontractuelle
o Les quasi-contrats
° Titre 4
-
Régime général des obligations
Contrat défini à l’article 1101 : « Le contrat est un accord de volontés
entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier,
transmettre ou éteindre des obligations.
»
1105 CC : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre,
sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les
dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent
sous réserve de ces règles particulières.
»
Le droit commun des contrats est l’ensemble des règles applicables à tous
les contrats.
Par exemple consentement des parties, capacité des parties
et contenu certain et licite pour que le contrat soit valable.
Le contrat est un outil créé par les juristes pour servir une opération
économique sous-jacente.
La vente est le contrat le plus répandu, et elle a vraisemblablement servi
de matrice à la fondation du droit commun des contrats.
Tout contrat repose sur deux séries de règles :
-
Le droit commun à tous les contrats
-
Le droit spécial de tel ou tel type de contrat
Trois types d’articulations :
-
En principe les deux se cumulent (ex : en matière de vente
échange de consentement et génération de garanties spécifiques)
Si le spécial et le général sont incompatibles, le spécial déroge au
commun
Dans le silence du droit spécial on revient au droit commun qui
comble les lacunes du premier
I – L’aperçu des contrats spéciaux
A) L’évolution
En droit romain il existait trois types de contrats :
-
Les contrats verbis (formés en respectant une formule sacrée)
Les contrats litteris (forme d’emprunt)
Les contrats re (ne se formant que par la remise de la chose)
En dehors de ces trois formes, aucun contrat ne pouvait être valablement
formé, on ne reconnaissait pas le consensualisme.
Plus tard, au IIIe siècle
AP J.C, on découvre les contrats consensuels.
Ces derniers n’existaient
que sous la forme de contrats prédéterminés, modèle de contrat prévu
par la loi.
Contrats nommés = prévus par la loi
Contrats innommés = imprévus par la loi, mais les parties peuvent le
créer (ex : contrat de franchise, contrat bancaire de compte courant)
Le droit canon au Moyen-Age mets en exergue la parole donnée.
Loysel : « on lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles ».
En 1804 création du droit commun des contrats.
Corps de règles commun
à tous les contrats, qu’il soit nommé ou innommé.
De nos jours
-
Phénomène de sophistication de la création de contrats.
Phénomène de scissiparité (division d’un organisme) = plus le
temps avance, plus les contrats spéciaux se divisent.
Phénomène d’absorption.
Le droit spécial est progressivement
absorbé par le droit commun des contrats.
Au fur et à mesure du
contentieux se dégagent des règles transversales concernant par
ex.
le transfert de propriété, la représentation d’autrui… Donc on
fait remonter ces règles dans le droit commun.
Aujourd'hui éclatement du droit commun des contrats.
On pense de + en
+ que va s’intercaler entre le droit commun et le droit spécial une théorie
générale des contrats spéciaux.
Afin de faire cela certains auteurs disent qu’il faut distinguer les contrats
égalitaires des contrats inégalitaires.
D’autres disent qu’il faut distinguer le
contrat échange (commutatif) du contrat d’organisation (pas de logique
d’opposition mais de coopération, par ex.
mandat ou contrat de société).
Nous allons réorganiser les contrats spéciaux autour des grandes
organisations qu’ils régissent.
On va s’intéresser moins aux formes des
contrats qu’aux opérations économiques qu’ils encadrent.
Deux projets de réforme :
-
L’Offre de Réforme des contrats spéciaux de la fondation Henri
Capitant.
But = créer un droit des obligations spéciales pour se
conformer au principe de liberté contractuelle selon lequel de
nombreux contrats ne se pas compatibles entre eux de sorte que
la qualification de ces contrats hybrides est malaisée, créant un
doute sur le régime à appliquer.
Aussi des contrats spéciaux
engendrent des obligations similaires voire identiques, paraissant
donc artificiel de les soumettre à des qualifications distinctes.
-
Très récemment la Chancellerie (ministère de la Justice) s’est
emparée de l’idée de réformer le droit des contrats spéciaux.
Le
directeur des affaires civiles et du Sceau a donné une lettre de
mission à un professeur pour rédiger un avant-projet de réforme
des contrats spéciaux.
Il s’agit de Philippe Stoffel-Muncq.
Lettre
de mission du 3 avril 2020 : « le CC est vieillissant, il faut rendre
le CC conforme au droit positif ».
Acter que les contrats jugés
mineurs en 1804 sont devenus prépondérants aujourd’hui.
Acter
des progrès technologiques et de la numérisation des contrats.
Articuler la réforme des contrats spéciaux avec celle de 2016.
Vente, échange, louage d’ouvrages.
Sont expressément exclus de
la mission de réforme : le mariage, les régimes matrimoniaux en
général, contrat de transaction, le contrat de société.
Avantprojet de réforme dévoilé en juillet 2022.
Liberté contractuelle : au maximum, les auteurs de la réforme ont
mis en place des règles supplétives de volonté (article 1194 CC).
Une règle non supplétive de volonté est impérative, on ne peut pas
y déroger.
Réalisme : le but est que la réforme soit utile aux praticiens.
On fait
un droit qui vient encadrer des opérations économiques réelles.
Pratique : on ne change pas les numéros d’articles.
Numéros
réservés = vides.
La sagesse : prudence, « il est utile de conserver tout ce qu’il n’est
pas nécessaire de détruire ».
B) Sources du droit des contrats spéciaux
Deux types de sources : internes et externes
1) Internes
Les textes encadrent bcp de contrats spéciaux, les contrats nommés
(vente, échange, prêt…).
A ces contrats se sont ajoutés progressivement
des contrats spéciaux (contrat de promotion immobilière par une loi de
1971, contrat de fiducie en 2007…).
En dehors du CC on trouve de
nombreux contrats spéciaux (contrat de transport L133-1 et suivants du C
de commerce, contrat de gérance L144-1 du C de commerce…).
Le Livre
II du Code du travail est consacré au contrat de travail.
Lois volantes comme loi sur les baux d’habitation (présente dans aucun
code).
Contrats innommés n’ayant aucune loi encadrant leur régime = contrat de
sponsoring, de franchise, le compte courant.
En cas de lacune la jurisprudence prend le relai.
Le pratique créé du droit en façonnant des contrats par l’entremise de la
liberté contractuelle.
2) Les sources internationales
Convention de Yale sur la vente internationale de marchandises.
Le
contrat de vente est régi par cette convention.
Convention de Bruxelles de 1924 sur le transport maritime et une autre de
1999 de Montréal sur le transport aérien.
Le droit de l’UE a une approche sectorielle.
Directive du 25 juillet 1985 sur
la responsabilité du fait des produits défectueux.
Deux codes créés par des professeurs :
-
Avant-projet de code européen de droit des contrats élaboré par
l’Académie des Privatistes Européens de Pavie.
Principes du droit européen des contrats sous la direction du
professeur Landu.
Ces textes ne sont que doctrinaires, ce sont des suggestions
d’harmonisation du droit des contrats pour tous les pays de l’UE.
Il y a qq années la commission européenne a voulu créer un CC européen
unifié.
Le projet débute en 2010, groupe d’expert qui en un an rend sa
copie.
Les parties peuvent se soumettre à ce droit.
Consultation publique
ouverte en juillet 2010, soit avant que le comité ait rendu sa copie.
II – L’objet du droit des contrats spéciaux
Ce droit est l’ensemble des règles de droit applicables aux contrats
spéciaux.
Ne seront pas traités les contrats de droit administratif, les
contrats de mariage, contrats de travail assurant société, propriété
intellectuelle (licence de brevet, cession de DA…), contrats destinés à
garantir le créancier (droit des sûretés).
Donc nous étudierons la vente, le bail, le prêt, le contrat de prestation de
service, le mandat, le dépôt.
D’un côté les contrats translatifs et de l’autre le reste.
Néanmoins cela
n’est pas étanche.
Par ex.
le contrat de prêt.
Obligations de donner, faire, ne pas faire, obligation de mettre à
disposition.
-
Obligation de donner = transférer le bien en propriété, et on
s’engage à le remettre
Obligation de faire ou ne pas faire = faire ou ne pas faire
prestation de service par exemple
Obligation de mettre à disposition = voiture de location qu’on
utilise mais qui ne nous appartient pas
Il y a deux types de contrats :
-
Les contrats destinés à organiser la circulation d’une richesse
préexistante.
Soit par voie de bail ou de vente.
Les contrats tournés autour du travail humain qui vont créer une
valeur nouvelle.
Contrats destinés à créer une richesse nouvelle.
Ex.
contrat de prestation de service, mandat et dépôt.
SEANCE 2
Section 1 – Identification de l’opération économique
sous-jacente
Art.
1165 CC nouveau
Art.
1710 CC ancien
Contrat de louage d’ouvrage, contrat d’entreprise, contrat de prestation de
service
1)....
»
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