Cour Institution judiciaire
Publié le 04/11/2020
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Institutions judiciaires Judiciaire <—> justice But du cours : Etude des règles relatives à l’organisation de la justice et des juridictions Institution judiciaire : système mis en place dans une société donnée pour assurer la justice Introduction générale Relation sociale => droit => justice « Nul ne peut se faire justice à soi même » (Loi du Talion) Sinon, désordre et effritement de la société. => intervention nécessaire d’une tierce personne extérieure au conflit = indépendante des deux parties en litige => Nécessité d’un juge *Société et Etat: très liés, l’Etat maintient l’ordre dans la société *Dès qu’une société se forme —> contestations => litiges entre les individus => besoin d’un juge => fonction de juger nécessaire De +, rdd sujette à interprétation => controverse => intervention d’un juge Evolution du droit => importance croissante de la justice => cela permet d’apaiser l’affrontement => cela relève de l’Etat /Ailleurs, importance de la justice au niveau religieux également, la justice était une divinité durant l’Antiquité => justice = modèle, idéal. (Code d’Hammourabi) I - Comment sommes nous parvenus au système actuel en France ? => Historique nécessaire. A) Les juridictions sous l’AR Fin MA : justice devient peu à peu royale. considérée comme un don de D’ (juge suprême) => roi obtient le pouvoir d’être juge. => principe de la justice retenue (le roi pouvait déléguer la justice mais pouvait à tout moment la retenir). De nombreux dysfonctionnements dans les IJ de l’AR. 1) Multiplicité des juridictions AR: - système judiciaire caractérisé par une grande diversité des juridictions : -royales; -seigneuriales; -ecclésiastiques / canoniques. + juridictions spécialisées (compétence réservée à certains domaines; Tribunal d’Amirauté en matière maritime) -Parlements (au sommet) = juridiction d’appel dans chaque province. Inconvénient: conflit de compétence => A quelle juridiction s’adresser et de quelle manière ? Page 1 sur 112 2) Multiplicité des voies de recours Facteur de complexité => Procédures très longues : lenteur excessive de la justice. Une voie de recours est un moyen juridique de demander à une juridiction de modifier ou d’annuler une décision de justice. Trop nombreuses => jusqu’à 6 Lien avec la grande lutte entre les seigneurs et le roi => supériorité de la justice royale affirmée petit à petit. =Il y a ici un souhait d’asseoir le pouvoir royal pour montrer que seul le roi est souverain en matière de justice. Il fallait que n’importe quel litige puisse être porté en appel devant les cours royales. 3) Existence de privilèges de juridictions Appartenir à une classe déterminait en partie la juridiction à saisir, la juridiction dans laquelle on devait plaider (Nobles, Clergé et Tiers Etat). 4) Vénalité des charges Devenir juge => acheter une charge au roi => seule la fortune permettait d’être juge et on pas la compétence => Les juges faisaient payer leur justice => corruption de la justice Pratique développée par Louis XII, François Ier qui avaient besoin d’argent Charges transmissibles aux héritiers —> Institutionnalisation par la paulette en 1604 sous Henri IV =impôt garantissant la succession de la charge =5 à 10% des recettes de l’Etat Apogée sous Louis XIV en 1664 avec env. 46,000 titres/ charges distribuées RF => Fin de cette vénalité. 5) La pratique de la torture lors du procès pénal Le suspect ne savait pas de quoi il était accusé : procédure secrète => on appliquait la torture pour lui faire avouer ses faits (appelée la question) Accusés soumis à cette question places du Châtelet ou de l’HDV. Ex: Damien tentative d’assassinat Louis XV —> écartelé HDV —> Longtemps considérée comme un moyen légitime d’obtenir aveux ou informations => Officialisée par le Pape Innocent Iv pour les hérétiques XIIIè : personnes fragiles (nobles, enfants et personnes âgées) écartées XIVè: Elle faisait parti du code d’instruction criminelle Question préparatoire : dans le but d’obtenir des aveux Question préalable: aggravation de la peine préalablement à l’exécution capitale 13 avril 1314: Pontoise —> Gauthier et Philippe d’Aunay vs Philippe le Bel Jusqu’au XVIIè: Liberté des provinces à ce sujet. On décide d’unifier les méthodes de torture au niveau national. 24 août 1780: abolition de la question préparatoire par Louis XVI Page 2 sur 112 1788: abolition de la question préalable par Louis XVI Bilan: Justice injuste sous l’AR (privilèges). Critiques de ces points dans les cahiers de doléance => RF B) Les apports de la RF + grand évènement de l’Histoire de France => inspiration mondiale => reconstitution de l’ordre judiciaire dans son intégralité => simplification de la justice et rapprochement de la justice et du citoyen Nuit du 4 août 1789 : parlements congédiés ; abolition des privilèges; fin de la vénalité des offices. Art 8 & 9 de la DDHC : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit » « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne sévèrement réprimée par la loi ». Durant RF : procès rendus publics => justice plus humaine Loi des 16 et 24 août 1790 : Introduction du principe d’égalité devant la justice. Réformation de la carte judiciaire Institut° des juges de paix + double degré de juridiction (1 seul appel) Election nationale des juges Principe de séparation des pouvoirs introduit Loi des 23 novembre et 1er décembre 1790: -Gratuité de la justice -Cour de cassation => simplification de la justice Auj, tous les arrêts sont rendus au nom de la république française En droit pénal, procédure devenue accusatoire et publique + institution d’un jury. Le rôle de juge se limite à celui d’arbitre impartial entre les parties dorénavant. 1791: rédaction du code pénal => peine prévue pour chaque délit => organisation radicalement différente de celle de l’AR C) La justice napoléonienne Sous Consulat et Empire: pas de grands bouleversements mais seulement des réformes De nouvelles institutions: -tribunaux d’appel, -Conseil d’état -Conseil des prud’hommes Changement du statut des magistrats => règles disciplinaires étudiées => naissance des statuts de magistrats et d’avocats (règles déontologiques) Profession d’avocat rétablie en 1791 Page 3 sur 112 1808: code d’instruction criminelle = volonté de mettre fin à l’insécurité + création des juges d’instruction chargés d’instruire l’affaire Loi du 20 avr. 1810 : -ordres judiciaires et administratifs de la justice = réorganisés -création de tribunaux civils (un dans chaque arrondissement) composés de 3 juges choisis par le gouvernement -Cours d’appel regroupant différents départements. -Au sommet : la cour de Cassation. Ce système perdure jusqu’a la moitié du XX avec la constitution de 1958 Entretemps, création de nombreuses juridictions d’exception: (militaires, mineurs, droit adm) Loi du 24 mai 1872: reconnaît au conseil d’Etat le pouvoir de rendre des décisions souveraines. Dès la PGm, il est considéré que les procédures sont lentes et onéreuses, que l’on fait face à une réelle pénurie de moyens et que le recrutement des juges est mal organisé. => Lien avec la hausse des affaires ==> réformes fragmentaires inefficaces => 1958 : Réformes d’envergure. D) La réforme de 1958 réorganisation de la justice liée à : -Constitution du 4 octobre 1958 -loi et décret du 22 décembre 1958 ——> conservent les grandes lignes de la RF Nouveau terme : autorité judiciaire => fin des juges de paix; => Réduction du nombre de juridictions; => Hausse du nombre de cours d’appel et croissance de leur compétence. Dorénavant, compétentes pour tout recours formé par l’ensemble des juridictions de première instance. => unification de la magistrature —> membres dotés d’un statut —> concours pour le recrutement des juges => 1958 : Création de l’ENM avec esprit d’un corps spécifique & 1 évolution de la fonct° de magistrats. => Création du CSM pr contrôler la fonction judiciaire. => Création du Conseil Constitutionnel dont le rôle est toujours croissant. => Tribunaux civils —> TGI Modernisation de la justice = perpétuel recommencement Problèmes persistants: —> encombrements des tribunaux = croissance nombre d’affaires > croissance des effectifs judiciaires = 1 an pour jugement et + de treize mois en moyenne pour recours Affaire Coutreau : dysfonctionnement du sytème pénal => fiabilité REC En politique, la justice est un argument => beaucoup de déclarations d’intentions Page 4 sur 112 Bilan: Ensemble des IJ héritées de RF reformées aux XIX et XXème. II - Les sources Quelles références ? Où trouver les articles qui réglementent les organisations judiciaires ? A) Sources législatives et réglementaires 1) Droit interne : -Constitution : art 64 et 65 sur l’indépendance du corps judiciaire -Codes: -Code de l’organisation judiciaire en 1972 -partie Loi (L) et règlement (R) -tête de code : principes directeurs des procès -Commerce et prud’hommes: procédures dans leur codes respectifs (harmonie altérée) -Code de la justice administrative - CPC 1806 (édicte les règles de procès devant les juridictions sociales, civiles et commerciales -CPC d’exécution (règles permettant d’obtenir l’exécution d’une décision de justice) -CPP (juridictions répressives) -Textes non codifiés: -Ordonnance du 22 déc. 1958 : magistrature -Loi du 10 juil. 1991 : aide juridique -Loi du 31 déc. 1991 : métier d’avocat 2) Les normes supranationales 1948 : DUDHC 1966: Pacte international relatif aux droits civils et politiques + Convention européenne des DH dans laquelle l’article 6 consacre le droit au procès équitable Charte des droits fondamentaux de l’UE du 18 déc. 2000: -principes fondamentaux du procès; -droit à un recours effectif et à un tribunal impartial; -présomption d’innocence; -principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (toute peine doit être prévue par la loi en proportionnalité avec tout délit) Page 5 sur 112 B) Les autres sources Jurisprudence: ensemble des décisions émises par les juridictions et qui permettent d’interpréter les lois relatives aux IJ. Doctrine: universitaires qui rédigent des articles, critiquent le droit, proposent des réformes. Page 6 sur 112 Les principes fondamentaux de la justice On va s’intéresser à ces principes chronologiquement : avant, pendant et après l’instance. Titre 1: Les principes fondamentaux et l’accès à la justice Accès à la justice = manière grâce à laquelle le citoyen peut faire entendre sa cause. A l’origine, règlements des conflits par la loi du Talion, exclusivement privée et personnelle => apparition de nombreux inconvénients => les H ont décidé de confier la justice à des tierces personnes => Protection de : -Ordre juridique ; -Fonction judiciaire; -Monopole judiciaire; -Sécurité des individus. Chapitre 1: La liberté d’accéder à la justice Art 16 DDHC : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’ a point de constitution. » —> Selon le conseil constitutionnel : possibilité d’un recours devant un juge indépendant = garantie essentielle des droits => accès à la justice = Droit et non pas obligation => Litige n’implique pas nécessairement un recours à la justice Section 1: Le droit d’agir et le droit de ne pas agir §1: Le droit d’agir Ce droit appartient à tous les nationaux, à tous les ressortissants de l’UE, ainsi qu’à tous les étrangers. Autrefois, l’article 16 du CCVL exigeait une caution à l’étranger pour garantir la solvabilité. => Article supprimé en 1975. Il s’agit d’un principe général de droit précise le conseil constitutionnel. => une disposition expresse n’est pas nécessaire car c’est un principe général. => c’est une initiative libre Cependant, il est interdit de faire des déclarations calomnieuses. —> CPC (art 32-1) —> condamne: amende pour celui qui agit en justice de manière dilatoire et abusive. §2: Le droit d’abstention Consacré par le conseil constitutionnel en 1989. —> Il s’agit d’un droit. —> Le ministère public a la possibilité de classer une affaire sans suite, de ne pas agir. —> De même, si le justifiable décide de ne pas agir, il en a le droit. —> En revanche, dans un autre procès, le juge pourra demander la saisie de l’office. Page 7 sur 112 Section 2: Le droit de substitution Permet d’éviter le recours à la justice => possible de délaisser le service public de résoudre les litiges par les moyens dont il dispose. §1: La transaction : Il s’agit de transiger avec l’autre partie directement. Les parties dans la transaction vont se concilier elles-mêmes sans recourir aux juges, de manière extra-juridictionnelle. Comme le dit la formule “un mauvais arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès”. Dans certains contrats figure une clause de conciliation, cette clause a pour objet d’imposer aux parties de tenter une conciliation avant de recourir aux juges. => Cette clause impose donc aux parties de ne pas saisir le juge étatique de façon immédiate ou automatique. Quelquefois, l’offre de transaction est obligatoire mais c’est exceptionnel: c’est le cas en assurances. Si la conciliation réussit on l’appelle “transaction”. Avec la transaction, désormais les partis renoncent au recours de la justice. C’est l’article 2044 qui définit la transaction “c’est une convention par laquelle les partis au moyen de concession réciproque termine une contestation née ou à naître”. => Par conséquent, la transaction peut intervenir avant qu’une instance ne soit engagée. = Les parties renoncent donc à leur droit d’action en justice et préfèrent un droit de substitution pour régler leur litige. La cour de cassation juge les juges et vérifie la validité de la transaction. Il n’est pas nécessaire que les concessions soient équivalentes. => L’une des parties peut faire plus de sacrifices que l’autre. La transaction doit être rédigée et est soumise aux règles ordinaires de formation des contrats. Les transactions entre les partis ont l’autorité de la chose jugée cad qu’elles s’imposent aux parties. => L’affaire est donc définitivement réglée. => On ne peut pas demander appel, donc pas de droit de recours ou de pourvoi en cassation sauf pour certaines causes limitativement définies par la loi, on peut contester la transaction. Ex: s’il y a eu erreur sur l’objet de la contestation. On ne peut pas profiter de la transaction, cad de la détresse de l’autre. En principe, les transactions sont exécutées mais il se peut aussi que l’une de parties ne paye pas sa transaction. La solution est que l’une des parties demande au président du TGI d’entériner l’accord pour lui donner force exécutoire. = Cela signifie que la justice peut intervenir s’il n’est pas respecté. L’Etat donne alors une force à un règlement d’ordre privé. Page 8 sur 112 Il existe depuis la loi du 22 décembre 2010 la convention de procédure participative. = forme de négociation assistée par un avocat. = Deux parties sont en désaccords et vont négocier en présence d’un avocat. Présence indispensable car de nombreuses règles de formes doivent être respectées. Ils s’engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leurs différends. En principe possible dans tout domaine sauf en droit du travail pour le contrat de travail où il est impossible d’avoir recours à ce type de convention. (Pq ? Parce que l’employeur pourrait abuser du salarié et de sa situation, qui est nécessairement en position de subordination de son employeur. Dans tout contrat de travail: salarié subordonné à son employeur. => Dans le cadre de la négociation, l’employeur peut s’imposer). => une fois l’accord trouvé il reste à l’exécuter, on peut avoir recours au juge pour obtenir une homologation qui va lui donner force exécutoire. 2§: Le cas de la conciliation : le recours à un tiers pour apaiser le conflit Elle est à distinguer de la transaction : il y a un ici un conciliateur. Les parties vont régler leurs différends en présence d’un conciliateur. La conciliation est un mode de règlement des différends grâce auxquels les partis en présence s’entendent directement pour mettre fin à leurs litiges avec l’aide d’un tiers : le conciliateur. Les partis vont négocier => concessions réciproques. Qui est ce conciliateur de justice ? C’est un bénévole qui va faciliter le règlement amiable des litiges civils (ex: entre propriétaires et locataires; conflits entre voisins; en matière de consommation). En revanche, en certains domaines la conciliation est interdite car, quand il est impératif de protéger une personne, il faut éviter la conciliation afin d’éviter des abus (divorce, pension alimentaire, résidence des enfants, litiges administratifs). Lorsque la conciliation est possible et lorsqu’un accord est intervenu, le conciliateur rédige un constat d’accord et le tribunal pourra donner force exécutoire à cette conciliation en apposant la formule exécutoire. ——> Cette formule est apposée par le tribunal d’instance. => Dès lors, les parties seront contraintes d’exécuter les termes de l’accord. Il est quelque fois demandé au juge de concilier les partis (droit du travail, divorce). La loi a toujours favorisé ce mode de règlement des conflits. La conciliation est très souvent utilisée, présente de nombreux avantages => on y recours de plus en plus car la justice est parfois trop lente, est parfois trop coûteuse. => La conciliation permet aisément de résoudre les litiges à moindres frais, cela peut même être gratuit. => La conciliation se développe énormément. Page 9 sur 112 3§ - La médiation On a tendance à confondre médiation et conciliation. La frontière n’est pas très nette entre ces deux modes de résolution des conflits. Dans la conciliation, les adversaires discutent en présence d’un tiers. // Dans la médiation, le tiers propose une solution sans que les parties soient présentes physiquement, ils ne discutent pas entre eux directement comme dans la conciliation. Le tiers propose un rapprochement par un contact à distance. Le médiateur restaure le dialogue entre les deux parties de manière à ce que les parties trouvent un accord, le conciliateur a une fonction plus active. Le médiateur doit agir comme un sage, rechercher les moyens d’une entente. Dans les deux cas: Il s’agit de confier à un tiers impartial, indépendant, objectif et qualifié la mission: - d’entendre les parties en conflit; - de confronter leurs points de vue et leurs attentes; - afin de les aider à rétablir une communication et à trouver eux-mêmes des accords acceptables. La médiation connaît un véritable engouement, elle peut également être judiciaire et donc être civile ou pénale. a) La médiation civile Le médiateur ne tranche pas le litige. Sa mission est d’amener les personnes à renouer le dialogue, à confronter leurs pdvue et à rechercher avec elles les bases d’un accord durable et acceptable en fonction des intérêts de chacun. Le médiateur civil est tenu d’informer le juge en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission. => Le juge peut mettre fin à la médiation à tout moment si celle-ci est infructueuse. Ce médiateur est payant : le juge fixe sa rémunération à l’expiration de sa mission. b) La médiation pénale Dans le cas d’infractions de faible gravité, le juge peut proposer une médiation pénale. Il faut protéger les victimes. Cette médiation est permise pour les faits simples, clairement établis et reconnus par leurs auteurs. Une violence légère, un vol simple, une injure, des menaces, tapage nocturne, dégradations mobilières, non paiement d’une pension alimentaire. On utilise la médiation pénale dans les faits où il existe une relation de proximité entre la victime et l’auteur (voisin, membre d’une famille, employeur-employé) La victime et l’auteur de l’infraction doivent donner leur accord, le procureur de la république fait appel à une personne physique ayant des garanties de compétence. Elle se déroule soit: - dans un tribunal, - dans une maison de justice, - dans une antenne de justice - dans une association. Pouvons-nous nous faire accompagner d’un avocat ? —-> OUI (victime comme auteur des faits) Page 10 sur 112 Si la médiation pénale est réussie, l’affaire est classée. Si elle échoue, le procureur de la république décide de la suite à donner à la plainte: -soit il classe l’affaire, -soit poursuite judiciaire auprès d’un juge. La procédure de médiation pénale est entièrement gratuite => succès. c) Le médiateur de la république Il reçoit les réclamations relatives au mauvais fonctionnement de l’administration. Il connaît un grand succès. A été remplacé en 2011 par le défenseur des droits (le 1er mai). Ce dernier a succédé: -au médiateur de la république; -au défenseur des enfants; -à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (la HALDE); -à la commission nationale de déontologie et de la sécurité. Sa mission : -il défend les droits et les libertés ds le cadre des relations ac les services publics. -Il défend l’interêt supérieur des droits de l’enfant. -Il lutte contre les discriminations prohibées par la loi. -Il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. -Il peut s’auto-saisir ou ce sont les citoyens qui peuvent le saisir directement et gratuitement par courrier postal, par internet. => on évite le recours à la justice Bilan: La médiation, la conciliation et la transaction sont des modes non juridictionnels de résolution des conflits; même s’ils peuvent faire intervenir des juridictions. Ces dernières n’interviennent pas pour trancher directement le litige, elles cherchent à trouver un accord entre les parties. Il reste un autre mode de résolution des litiges: l’arbitrage §4 L’arbitrage Il y a ici un arbitre. Les parties confient le pouvoir de trancher le litige à un arbitre et non pas à un juge. Qui est cet arbitre ? = personne compétente, une autorité morale ou technique = un expert dans un domaine particulier du droit (professeur par exemple) Pourquoi recourir à un arbitrage ? => 1er avantage : la rapidité (qq mois). La justice est très très lente. L’arbitrage est direct, sans intermédiaire la plupart du temps, et surtout rapide. L’arbitre est en revanche bien rémunéré la plupart du temps. => 2è: la discrétion. Les débats au tribunal sont publics et, surtout en matière commerciale, on n’aime pas tout dévoiler. Ex: une grande société de production de jouets française a réalisé un produit ayant un vice => ne souhaite pas que son affaire soit traitée publiquement. Page 11 sur 112 => 3è : la souplesse. Institution très très souple où les partis ont la maîtrise du traitement de leurs litiges. On peut choisir l’arbitre, or, on ne peut pas choisir le juge. Les parties peuvent choisir la procédure ou, dans un cas international, peuvent choisir le droit applicable. => 4è: c’est une justice de qualité. Les arbitres sont souvent très très spécialisés et reconnus dans leurs matières. => 5è: Acceptation plus facile de la sentence arbitrale. Les parties acceptent beaucoup plus facilement la sentence, la décision arbitrale. —-> Pourquoi ? Pcq ce sont eux qui ont choisi l’arbitre, donc moins de rejet. Les parties se mettent d’accord pour choisir un arbitre. Or elles peuvent ne pas être d’accord sur l’arbitre choisi par l’une ou l’autre des parties. On peut donc avoir 2 voire 3 arbitres (1 pour chaque partie + un choisi d’un commun accord ou encore un pour chaque partie et un choisi par les deux arbitres). => Soit un arbitre, soit un tribunal arbitral (s’ils sont plusieurs ; il devrait y avoir des personnes physiques en nombre impaire (soit 1 soit 3 arbitres en général)). C’est une justice de luxe, cela coûte très cher, les honoraires sont très élevés. Honoraires réglés par les deux parties. Il existe des chambres d’arbitrage à Paris, à Londres. On peut être désigné comme expert dans le cas d’un arbitrage (par l’arbitre). Beaucoup d’arbitrage en concurrence déloyale. Deux modes pour recourir à l’arbitrage : -la clause compromissoire: s’il y a un litige entre les parties, le conflit sera résolu par un arbitre. On l’insère dans le contrat au cas où il y aurait litige. Dans la majorité des cas il n’y a pas de litiges => mesure de prévention. Clause dangereuse car on décide par avance de se dispenser des garanties offertes par la justice d’état. Elle n’est valable qu’entre professionnels. (Autrefois, valable qu’entre commerçants, valable pour tout professionnel) N’est pas valable entre particuliers. -le compromis d’arbitrage, dans le cas où dans le contrat il n’y avait pas de clause compromissoire et qu’il survient un litige. On devrait alors agir en justice. Une partie n’a pas envie et préfère un arbitre. => Recours libre à l’arbitre ici. Plus claire et sûre car on sait ce qu’il y a en jeu, on choisit au moment du litige et pas au préalable le recours à un arbitre. Valable entre particuliers, entre professionnels mais aussi entre particulier et professionnel. => Dans les deux cas on signe une convention d’arbitrage, qui aura pour effet d’attribuer le pouvoir de trancher le litige à un arbitre qui devient compétent. => Ainsi, si une juridiction étatique est saisie, elle doit se déclarer incompétente sauf si la convention est nulle ou inapplicable. - En tout état de cause, même si grande liberté, il faut respecter les règles du procès notamment la règle contradictoire qui permet aux parties de pouvoir s’expliquer, être entendues. Page 12 sur 112 - L’arbitre est un juge, il en a les pouvoirs et les devoirs. Il peut ordonner d’office toute mesure d’expertise, des mesures d’instructions etc. -Ils ont l’obligation de délibérer. -La sentence arbitrale, lorsqu’il y a plusieurs arbitres, est rendue à la majorité des voix. La sentence doit être motivée et signée par tous les arbitres et parties. Elle produit tous les effets attachés au jugement, on dit alors que la sentence a autorité de la chose jugée : elle s’impose aux parties. —-> Pour qu’elle soit exécutée elle doit être homologuée par l’Etat => c’est la raison pour laquelle la sentence arbitrale doit alors être revêtue à une procédure d’exequatur. = Cela signifie que les parties demandent à l’Etat de lui donner force exécutoire (à la sentence). C’est le TGI, qui statue à juge unique, qui donne l’exequatur. => Le juge procède alors au contrôle de la sentence arbitrale. Il vérifie que la convention est valable et conforme à l’ordre public. MAIS Les sentences sont souvent exécutoires par elles-mêmes, sans nécessité d’une exequatur car les parties acceptent spontanément de les exécuter. On va recourir à l’exequatur si une des parties refuse de s’exécuter. Sentence arbitrale pas susceptible d’appel sauf si les parties en ont décidé autrement. Elles peuvent donc prévoir que l’appel sera possible, si elles n’ont rien prévu elles ne pourront pas faire appel. Article 1492 du CPC: organise un recours en annulation. Il peut être exercé que dans les hypothèses prévues par la loi. La loi prévoit 5 hypothèses: 1- le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent; 2- l’arbitre n’a pas respecté la mission qui lui a été confiée; -le principe de contradiction n’a pas été respecté (celui qui permet au deux parties de faire entendre leurs intérêts et revendications); -la sentence n’a pas été motivée; -violation d’une règle d’ordre public. => C’est la cour d’appel qui est saisie d’un recours en annulation, si elle annule la sentence elle va elle-même résoudre le litige. Elle va statuer sur le « fond du litige » dans la limite de la mission de l’arbitre => elle prend la place d’arbitre. Règles dans le code de procédure civile concernant l’arbitrage : art 1442 à 1491. => application obligatoire de ces règles communes —> Le but étant de protéger les parties => restriction des libertés de la procédure d’arbitrage. Page 13 sur 112 Des avantages incontestables : qualité, discrétion et rapidité. Il ne faut pas négliger son pcpal inconvénient (son coût très élevé) => surtout utilisé en matière commerciale et internationale Le retour au service public de la justice offre un atout: si le justiciable fait recours à la justice, des facilités d’accès lui sont offertes. Page 14 sur 112 Chapitre 2: les facilités d’accès à la justice. Rendre la justice est une activité du service public destinée à satisfaire un besoin d’intérêt général. En tant que telle elle doit être assurée et contrôlée par la puissance publique. Cette activité a donc vocation à être régie par les principes fondamentaux du service public: -continuité; -égalité devant le SPu; -gratuité du SP. - l’information du justifiable. Section 1: La continuité du service public Le principe de continuité du service public n’est pas propre à la justice, il est reconnu par le conseil constitutionnel. En effet, le SP doit satisfaire les intérêts généraux d’une nation. Ce principe a une double signification: dans le temps et dans l’espace. Dans le temps, il signifie que la justice doit être assurée à tout moment. => Le SP doit fonctionner sans interruption. => L’année judiciaire commence le 1er janvier et se finit le 31 décembre, (dans les faits, service allégé durant l’été, durant l’été un service de garde est assuré.) Dans l’espace, il signifie que la justice doit être assurée en tout lieu. Certaines juridictions ne sont pas permanentes : cour d’assises par exemple. Les juges ne peuvent faire grève: les magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent pas faire grève d’après l’ordonnance de 1958. Ils ont néanmoins fait la grève en 1990, 2001 et 2011. (2011: à cause de N Sarkozy qui avait fait des déclarations sur des affaires en cours lorsqu’il était en visite à la cour de cassation, il a remarqué que les juges ressemblaient tous à des petits pois. => juges ont suspendu leurs audiences.) Rien n’a été dit pour les juges administratifs: la grève est licite puisque rien ne l’interdit, elle reste rarement utilisée. Page 15 sur 112 Section 2: L’égalité devant le service public Il faut assurer l’égalité de traitement des justifiables devant les juridictions, il faut aussi assurer leur information. 1§: L’égalité de traitement devant les juridictions Le pacte international de NY 19 décembre 1966, relatif aux droits civil et politique, art 14: « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice » DDHC de 1789 art 6 : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi » Le principe d’égalité devant la justice est une simple application du principe d’égalité devant la loi proclamé par la DDHC. Le principe d’égalité est consacré par le conseil d’Etat au titre des principes généraux du droit. Concrètement, ce principe fait obstacle au fait que des citoyens se trouvant dans des situations semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soient jugés différemment par des juridictions composées selon des règles différentes. Il s’agit de rompre ici avec les privilèges de juridictions qui avaient lieu dans l’Ancien Droit. Les nobles et le clergé n’étaient pas jugés par les mêmes juridictions que le reste des français. Nul ne peut être jugé par une juridiction créée spécialement => les justifiables doivent être jugés également. C’est la diversité des litiges qui va justifier la nature des juridictions. (litige commercial => tribunal de commerce … ) Toutes les personnes placées dans les mêmes cas doivent être jugés par les mêmes juges et selon les mêmes règles. Même si la nature des litiges va justifier la diversité des juridictions, quand on fera appel : —-> une seule cour d’appel, puis une seule cour de cassation. De même, tous les justifiables doivent être soumis aux mêmes formes et procédures => tribunaux doivent être soumis au même droit Ce principe implique l’existence d’une cour, d’une juridiction souveraine au sommet de la pyramide judiciaire => la cour de cassation qui veille à une interprétation uniforme des règles de droit. Chaque partie à l’instance doit bénéficier des mêmes prérogatives et supporter les mêmes charges procédurales. Très important, car dans les faits il y a souvent inégalité, déséquilibre entre les plaideurs. Pour une égalité de traitement : il faut que les justifiables soient informés et assistés s’ils sont dans le besoin. Page 16 sur 112 2§: L’information et l’assistance des justifiables Cela est lié au principe d’égalité : il convient d’informer les justifiables et d’assister ceux dans le besoin. Il faut permettre à tous d’être en mesure: - de mieux connaître ses droits et obligations; - de les faire valoir; - de les faire exécuter. => dispositifs. L’aide à l’accès au droit : La loi du 10 juillet 1891 consiste à offrir à quiconque en a besoin divers services juridiques dans des lieux accessibles. (tbx, maisons de justice et du droit, mairies, antennes de quartier, centres d’actions sociales, centres d’hébergement d’urgence…). Les citoyens y sont informés sur leurs droits et obligations de façon sommaire. Ils sont donc orientés vers : -des organismes; - des services; - des professionnels; - des services sociaux; - des associations; - des caisses sociales. tous chargés d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits et obligations. L’aide à l’accomplissement des démarches de capacité à se faire assister par des avocats et/ ou des notaires: Dès lors qu’il s’agit - d’une procédure de justice; - de la rédaction ou de la conclusion d’un acte. La loi a également institué le: -CEDAD (Conseil départemental d’accès au droit): -Présidé par le président du TGI. -Il décide de la mep de : -permanence d’accueil; -permanence téléphonique; -diffusion de brochures d’infos. -Les maisons de justices et du droit: -offrent la présence de magistrats, d’avocats, de policiers et d’éducateurs dans le but d’informer les citoyens. (7 dans le Val d’Oise, 1e à Cergy en 1990. On en compte 133 en Fr auj.) Le but est de lutter contre petite et moyenne délinquance car par la médiation pénale on pourra trouver la solution pour régler les litiges. En matière civile et de consommation également. On cherche ici avant tout des solutions par médiations et conciliations. 1 accueil spécifique est réservé aux victimes d’infractions pénales (agressions, injures, vols…) qui trouvent : -écoute; -soutien moral; -accompagnement; et ce tout au long de leur démarche. Page 17 sur 112 Points d’accès au droit: Ce sont des lieux d’accueil, par forcément permanents. 3 dans le VO. Mm fonction que les MDJD. Bureau d’accueil des victimes: Au sein même des juridictions. On peut : -obtenir des infos; -orienter les victimes; -accompagner les victimes si besoin. Avantage: —-> 1 seul lieu pour recueillir toutes les infos nécessaires aux victimes. Il s’agit de les guider tout au long de leurs démarches: de la plainte à l’obtention de dommages et intérêts. => Véritable SP pour les victimes. Guichet unique de grief institué en 1998: Il a tendance à se multiplier Accès à un interlocuteur pour le justifiable ==> cela facilitera ses démarches et ce dans les meilleurs délais. Avant, on devait aller de service en service. Page 18 sur 112 Section 3 : Le principe de gratuité de la justice Principe issu de la RF. Il s’agit d’une des conditions du libre accès de tous aux juridictions car, sous l’AR, les juges étaient rémunérés et avaient tendance à pencher en faveur de celui qui était le plus riche, de celui qui rémunérait le mieux (épices, puis en nature, puis en argent). => REC de l’impartialité du juge Loi des 1er et 24 août 1790: pose le principe de gratuité de la justice. Par la suite, certains frais avaient subsisté, et ce jusqu’au 30 déc. 1977 qui a instauré la gratuité des actes de justice. Le justiciable n’a plus qu’à régler le frais de timbre de justice pour toute saisie de la justice et ce depuis la loi du 1er octobre 2011 aujourd’hui (env. 35e). —> Exceptions: juridictions des libertés, des enfants, des tutelles, des endettements et surendettements des particuliers. En pratique, les justifiables doivent payer certains frais : -les dépens; -frais relatifs aux avocats. Les dépens: Frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès. Le montant fait l’objet d’une tarification réglementaire ou décidée par le juge de manière limitative. Il s’agit des frais suivants: -frais perçus par les secrétariats de juridiction (obligatoires); -frais de traduction des actes (relatif); -frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger; -indemnités des témoins; -rémunération des techniciens et experts; -frais d’enquêtes sociales; -personnes désignées par le juge pour entendre un mineur; -émoluments des officiers publics. => payés par ceux qui perdent le procès. = Ces frais incombent à la partie perdante sauf décision contraire du juge (répartition…). Les frais irrépétibles: honoraires d’avocats fixés librement. Au XVIIIème, avocats non payés, aujourd’hui leurs honoraires peuvent atteindre des sommets selon la complexité du dossier. Art 700 CPC: organise un système, à savoir que les frais irrépétibles peuvent aussi être à la charge de la partie perdante. Il faut le notifier sur l’assignation, le demander. => Où est la gratuité de la justice ? L’Etat français a organisé une aide juridique : l’aide juridictionnelle. —> Il s’agit de permettre aux + démunis d’agir en justice sans avoir à supporter le coût du procès. = manière d’appliquer effectivement le principe d’égalité. => Loi du 3 janv. 1972, réformée par une loi du 10 juil. 1991. Dispositif conforme à la convention européenne des DH (CEDH). Page 19 sur 112 En effet, CEDH exige que le droit de recours au juge doit être effectif => aide financière si besoin. Aide accordée désormais devant toutes les juridictions aussi bien en demande qu’en défense, aussi bien en première instance qu’en appel ou en cassation. Aide valable pour les personnes physiques uniquement. (exception faite des associations). Les étrangers peuvent également en bénéficier sous certaines conditions : -ils doivent avoir affaire avec la justice française; -doivent habiter en FR habituellement et régulièrement. En 2015, le plafond mensuel de revenu mensuel fixé par la loi pour une personne seule sans enfant à charge était de: 941e pour une aide totale et de 1411e pour une aide partielle. Elles peuvent être majorées en fonction des situations des parties. Ici, le législateur prend en compte biens meubles et immeubles = patrimoine; les ressources du conjoint (de la personne avec laquelle on vit); le motif et le fondement de l’action du demandeur. Avocat commis d’office : quand on ne connait pas d’avocat => bâtonnier nomme un avocat commis d’office et dans ce cas là, l’aide est possible aussi. Aide demandée au bureau de l’aide juridictionnelle: -> si refus, recours devant le 1e président de la cour d’appel puis cassation. Cette aide peut être totale ou partielle. En cas de gain l’avocat peut demander un supplément. L’Etat peut demander le remboursement de l’aide. (Rare) Le perdant peut néanmoins avoir à rembourser le montant de l’aide sauf si cette partie bénéficie de l’aide également. Si le bénéficiaire de l’aide perd le procès, il doit payer dépens et frais d’honoraires de l’adversaire => le juge décide si l’aide couvre intégralité ou partie de ces frais. Franc succès de l’aide : 300 M accordés chaque année , 400 000 demandes par an. Ne plait pas aux avocats car il s’agit travail à perte pour eux. Les justifiables peuvent aussi choisir 1 assurance de protection juridique. Les compagnies d’assurance peuvent proposer ce service. L’assuré conserve le choix de l’avocat. => CJUE 2009: on ne peut imposer un avocat à un client. Page 20 sur 112 Chapitre 3: La compétence des tribunaux Quel est le tribunal compétent pour être saisi de l’affaire ? Quel est le tribunal qui a le pouvoir juridique de trancher le litige ? Section 1: La spécialisation des organes Le droit français opère cinq distinctions: §1: Ordres administratifs et ordres judiciaires : Distinction posée par la loi d’août 1790: —> principe = relèvent des ordres judiciaires les litiges relatifs à : -la liberté de l’ind; -la vie privée; -la protection du domicile; -la propriété immobilière. Le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur l’annulation ou la réformation des actes pris par les autorités administratives. Chaque ordre applique ses propres règles. §2: Distinction des juridictions civiles et répressives: Juridictions répressives pour les infractions pénales: (vol; viol; agressions; dommages corporels; atteinte à la liberté ou a la sécurité d’autrui; injures …). Juridictions civiles compétentes pour le reste sauf les litiges administratifs. §3: Juridictions de droit commun et juridictions d’exception: Droit commun: compétence de principe. Elles peuvent connaître toutes les affaires => pas nécessaire qu’un texte leur attribue expressément compétence; => compétences pour toutes les matières qui leurs sont attribuées et toutes celles pour lesquelles il n’existe pas une attribution spéciale. Ex: TGI (civ) —> problème de nature immobilière = matière pour laquelle il n’existe pas de juridiction spéciale. Pénal —> Cour d’assises pour crimes (viol, meurtre) —> Tribunal correctionnel pour les délits (vols; escroqueries et injures) —> Tribunal de police (contravention) Au contraire, juridictions d’exception ne connaissent pas que des matières qui leur sont formellement attribuées par la loi. Un texte doit leur attribuer compétence. Art 721-3 du Code de commerce donne compétence au Tbal de Commerce de trancher les litiges commerciaux. S’il n’y a pas de tribunal de commerce dans un ressort => TGI tranche Conseil des prud’hommes pour les litiges en droit du travail (employeur vs employé) Page 21 sur 112 Ces juridictions d’exception tendent à se multiplier => critiques Cela compliquerait l’accès à la justice, morcellerait certains cas complexes et poserait des conflits de compétence. §4: Juridictions de premier et de second degré 1er degré = première décision 2nd degré = décision en appel (hérité de RF) => droit imprescriptible : on peut toujours faire appel, demander un recours. —> On dit qu’on interjette appel (consacré par CEDH) Impossible de faire appel pour les tout petits litiges concernant de faibles sommes d’argent ou encore pour les jugements qui condamnent à de faibles peines contraventionnelles. §5: Juridiction du fond et de cassation Du fond : premier et second degré = 1e instance et 2e instance Juridictions du fond= analyser les faits au regard des preuves fournies => confronter droit et faits Juridictions de droit = cour de cassation et conseil d’Etat = voir si les décisions ont été rendues en fonction de la loi pure. Cour d’appel décide de revoir/réviser la décision du premier juge. Cour de cassation a interdiction de décortiquer les faits, elle doit simplement vérifier l’application de la bonne la loi et la bonne application de celle-ci. Elle peut rejeter le pourvoi = d’accord avec cour d’appel casser l’arrêt => renvoie de l’affaire devant la cour d’appel qui se doit de revoir le cas. Page 22 sur 112 Section 2 : Détermination des compétences §1: Compétence matérielle Quel type de juridiction va être saisie en fonction de la matière du litige ? En principe, matière sur laquelle porte le litige détermine la compétence matérielle. Ex: Conflit entre commerçants => tribunal de commerce Juridiction en fonction de la personne, du justiciable: -mineurs; -militaires; -président avec Cour de justice de la République. §2: Compétence territoriale Le juge ne se déplace pas => quel tribunal est compétent ? La détermination de la juridiction territorialement compétente ne pose problème qu’en première instance. En effet, au second degré, la compétence ne pose plus de problème. La juridiction d’appel est nécessairement celle du ressort dans lequel se trouve le tribunal qui a rendu le jugement attaqué. Chaque tribunal est déterminé d’un ressort = territoire sur lequel s’étend sont pouvoir juridictionnel (dptmt en principe). Objectif : Assurer à chaque litige la localisation la plus adéquate. Principe : En droit civil, est compétent le tribunal du lieu du domicile du défendeur. En effet, celui qui initie le procès doit déplacer son action en justice sous la juridiction du défendeur. => on doit plaider chez l’adversaire. Il appartient au demandeur de se déplacer et de supporter les frais inhérents à l’action. Exceptions: -Immobilier : tribunal du lieu de situation de l’immeuble -succession: lieu d’ouverture de la succession => tbal ayant competence en ce lieu -pénal : La loi offre un choix et c’est le parquet qui décide en fonction: -des commodités de la poursuite; -des nécessités d’une bonne instruction. => Choix entre la juridiction du lieu de l’infraction, du lieu de résidence du prévenu et du lieu d’arrestation de ce dernier (si différent des deux autres et plus rare). -Droit administratif : celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux a son siège. -Fonctionnaire: celui du lieu de son affectation. Demandeur peut avoir une option en matière contractuelle: plutôt que la juridiction du domicile du défendeur, il peut choisir celui du lieu de livraison de la chose ou de l’exécution de la prestation du service. Page 23 sur 112 Entre commerçants, possibilité d’aménagements prévue dans le contrat. Comme ce sont des professionnels, ils prennent conscience de leurs engagements et donc de cette clause. -matière délictuelle: celui du lieu où le dommage a été subi ou celui du lieu du fait dommageable (qui a occasionné le dommage). -compétence internationale: règles spécifiques. Bilan: L’accès à la justice suppose une égalité, une gratuité et la mise en oeuvre de règles de compétences. Quels sont les principes qui doivent être mis en oeuvre en matière de fonctionnement de la justice ? Une fois que l’on a réussi à la justice: avec quels principes fonctionne cette justice ? Page 24 sur 112 Titre 2: Principes fondamentaux et fonctionnement de la justice Différents principes garantissent le bon fonctionnement de la justice. Il y a un certain nombre de règles qui permettent d’assurer qu’après avoir accédé à la justice celle-ci fonctionne bien. Il faut qu’elle fonctionne bien si on veut garantir : -Etat de droit; -confiance des citoyens envers la justice. => Etude des règles de fonctionnement de cette justice. Chapitre 1: Principe de neutralité et de légalité du pouvoir judiciaire Chapitre 2: Indépendance et impartialité du juge Chapitre 3: Principe de collégialité Chapitre 4: Publicité des débats Chapitre 5: Droit à un procès équitable Chapitre 6: Motivation des arrêts Chapitre 7: Le principe de célérité Page 25 sur 112 Chapitre 1: Principe de légalité et de neutralité du pouvoir judiciaire Section 1: Le principe de neutralité Le juge se doit d’être neutre et ne doit pas s’ingérer dans le domaine du pouvoir exécutif ou législatif. §1: Principe de non ingérence dans le domaine législatif Il est interdit aux juges de faire des arrêts de règlement (décision qui s’adresse à tous = loi). A l’art 5 du code civil « il est interdit aux juges de … » pcq seule l’AN peut créer des lois ou seuls les ministères peuvent rendre des décrets, qui eux valent pour tous les citoyens. Le juge ne peut pas ne pas appliquer ou encore refuser d’appliquer la loi. Art 1 du CCVL : « les lois sont exécutoires dans tout le territoire FR en vertu de promulgation qui en est faite par le PDR. » => le juge doit donc appliquer la loi ou sinon son arrêt (sa décision) sera cassé par la Cour de Cassation et il fera l’objet d’une annulation pour abus de pouvoir. Le principe de non ingérence dans le domaine du pouvoir exécutif. => interdiction de prendre des décisions politiques, si c’est le cas, le garde des sceaux peut demander au procureur de la République de former un pourvoi en annulation pour excès de pouvoir. => Interdiction pour les juges de faire des actes d’administration Le juge est tenu par le loi, par ce qu’elle lui prescrit comme par ce qu’elle lui proscrit. Le rôle du juge est encadré par la loi et il se doit de respecter les règles de droit qui sont destinées à son action. Page 26 sur 112 Section 2: Le principe de légalité (le juge ne doit se référer qu’à la loi) Légalité => Juge doit se référer aux rdd applicables en France ainsi qu’aux normes internationales (traités sur le fonctionnement de l’UE; chartes, DUDH …). => Le juge ne peut rendre la justic...
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