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Cour de Cassation réunie en assemblée plénière le 14 avril 2006 (droit)

Publié le 09/08/2012

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Cet arrêt est un bon arrêt, dans le sens où il est cohérent. En effet, la solution de la Cour est tout à fait conforme à la règle qu’elle réaffirme dans son attendu de principe. De plus, on relève que la Cour entend rendre sa place à ce principe qui était devenu contesté en rendant une solution ferme. En effet, elle nous dit que « la Cour d’Appel a décidé de bon droit «. Cette occurrence nous renseigne sur la volonté de la Cour de Cassation.    Cependant nous pouvons aussi avoir le sentiment qu’un élément intéressant a été mis de côté, aussi bien par le demandeur, qui ne l’invoque pas clairement que par la Cour qui ne s’y arrête pas. Quand monsieur X nous dit que monsieur Y, débiteur, « savait souffrir, depuis plusieurs mois d’une infection… «, il regrette en fait l’attitude du débiteur qui aurait pu l’informer de l’état de sa santé. Il regrette la bonne foi du débiteur en cours d’exécution de la convention. Cette obligation contractuelle apparaît à l’alinéa 3 de l’article 1134, « elles (les conventions) doivent être exécutées de bonne foi «.

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« avril 1994 la connexité a été subordonné à la conclusion d'un contrat cadre qui est un contrat plutôt général destiné à régir les relations entre les parties, dont lescontractants ne serait que des appliquant.La compensation ne peut jouer qu'entre deux personnes débitrices l'une de l'autre.

Aucun tiers ne doit s'immiscer entre elles.

Ainsi, un assureur de responsabilité,créancier des primes non versées par l'assuré, ne saurait opposer la compensation de cette créance sur la dette d'indemnisation qu'il a envers la victime de l'assuré.Enfin on est devant la décision du 9 mai 1995 qui élargit le champ du lien de connexité qui prononce que cela joue aux dettes qui font partie d'un ensemblecontractuel.

Cette jurisprudence prend en considération l'existence d'une aire contractuelle entre les parties.On est donc témoins d'une libéralisation du critère du lien de connexité qui a devenue moins juridique est plus économique.B - L'élargissement est-elle favorable aux créanciers ?Si l'on considérait que le mécanisme de compensation s'agissait d'une forme de garantie afin que le créancier assure la satisfaction de ses droits c'est doute évidant quela l'élargissement du champ du lien de connexité rend la restauration progressive des droits des créanciers de la procédure collective.

Cette nature particulière de lacompensation pour dettes connexes s'illustre particulièrement lorsque le débiteur renonce puisque le Code Civil en tire une conséquence à l'article 1299 : créancierqui a renoncé sciemment à la compensation perd les hypothèques et privilèges qui pouvaient garantir sa créance.

Cela induit que la compensation agit comme unprivilège qui, si on n'y renonce, signifie que l'on ne peut plus voir sa créance garantie d'une autre manière.

Or, ce privilège ne cesse d'être étendu et, comme le montreJacques Mestre la Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts dans cette même année allant dans le sens d'une ouverture de la compensation pour dettes connexes etdonc d'une faveur faite au créancier dans le cadre de la procédure collective dont fait le débiteur fait l'objet.. »

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