Cour de cassation du 22 juillet 1987 (droit)
Publié le 09/11/2012
Extrait du document
Procédure: Les actionnaires demande demande alors que le receveur soit condamné à leur payer un
complément du prix. Celui ci tente alors par demande reconventionnelle d'obtenir que les actionnaires
soient condamnés à lui payer une somme en garantie de passif.
La cour d'appel rejette sa demande reconventionnelle, sous pretexte que ce dernier a manqué à la bonne
foi contractuelle. En effet, il ne pouvait, en tant que dirigeant et actionnaire, ignore les irrégularités
comptables pratiquées au sein de la société. Il a ainsi délibérément exposé la société aux risques de mise
en oeuvre des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de
passif. Ainsi, selon la Cour d’Appel, il ne pouvait sans manquer à la bonne foi se prétendre créancier.
«
l'auteur de la plainte.
Question de droit: Le fait que la société n'est pas assisté son employé et décider de ne pas prendre en
charge les frais exposés pour sa défense dans une procédure pénale ne découlant pas d'une obligation
du contrat constitut il un manque à l'obligation de bonne foi?
Solution de droit: La cour de cassation casse et annule l'arrêt aux motifs que l'employeur est investit par
la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, ainsi
l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'il passent ou accomplissent en
exécution du contrat de travail et qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait dû assurer sa
défense à un contentieux pénal donc l'objet était lié à l'exercice de
ses fonctions ainsi la cour d'apel a violé les articles 1135 du code civil et L.121 -1 du code du travail.
Et dit qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinea 2, du nouveau code de procédure civile.
La
cour de cassation va ainsi se fonder sur la notion de loyauté et de bonne foi.
Article 627
Ainsi qu'il est dit à l'article L.
131-5 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut
casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
" Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été
souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit
appropriée.
Document 5: Cour de cassation du 6 mars 1876
Faits: En l'espèce des conventions litigieuses avaient été conclues en 1560 et 1567.
Celles ci avaint pour
objet d'alimenter les canaux d'irrigation de la plaine d'Arles en eau en contrepartie d'une redevance de 3
sols par carteirade.
Au milieu du 19ème siècle, l'entreprise chargée de l'exploitation du canal demande
une augmentation de la taxe,estimant qu'elle ne correspond plus aux frais d'entretien.
Procédure: La cour d'appel acueille favorablement sa demande et élève la redevance à 60 centimes à
partir de 1874.
Un pourvoi est donc formé en cassation
Problème de droit: Le juge peut il réviser le contrat
suite au bouleversement du contexte économique,politique et social?
Solution de droit: La cour de cassation casse et annule l'arrêt, ainsi elle censure la décision rendue par
les juges du fond au motif qu'aucune considération de temps ou d'équité ne peut permettre au juge de
modifier la convention des parties car l'article 1134 du code civil s'y oppose (règle générale abstraite et
absolue).
La cour considère en effet que les parties doivent se répartir équitablement les prix des travaux,
ceux ci étant exécutés dans leur intérêt.
C'est donc le principe de l'intagibilité du contrat est mis en avant
==> force obligatoire du contrat, lois qui autorisent une révision du contrat pour imprévision des
circonstances ultérieures sont très limitées en droit commun, ne pas crée d'insécurité juridique
.Document 6 : Cour de cassation, chambre commerciale du 3 novembre 1992
Faits: En l'espèce, une société francaise des pétroles a conclu avec un individu un contrat de distributeur
agrée pour une durée de quinze ans.
Quelque temps après le prix de vente des produits pétroliers au
détail à été libéré..
»
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