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Cour de cassation - chambre civile 3: Audience publique du mercredi 7 janvier 2009 (droit)

Publié le 12/07/2012

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droit

La liberté de rompre les pourparlers va de pair avec la liberté contractuelle et donc avec la libre concurrence. Tant que le contrat n’est pas formé, par échange des consentements, chacun demeure libre. C'est-à-dire qu'il est loisible à chaque « pour-parleur « de mener des négociations parallèles avec un autre partenaire. La libre concurrence, c’est ça. Et la Cour de cassation retient bien, comme dans l’arrêt « Manoukian « , l’existence d’un « droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels«. La liberté de rompre est absolue, mais son exercice petit être fautif. La Cour de cassation avait naguère stigmatisé, à cette occasion, le manquement « aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales « et l’on sait que tant le projet Lando que l’avant-projet Catala ont retenu cette idée.

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« La liberté de rompre les pourparlers va de pair avec la liberté contractuelle et donc avec la libre concurrence.

Tant que le contrat n'est pas formé, par échange desconsentements, chacun demeure libre.

C'est-à-dire qu'il est loisible à chaque « pour-parleur » de mener des négociations parallèles avec un autre partenaire.

La libreconcurrence, c'est ça.

Et la Cour de cassation retient bien, comme dans l'arrêt « Manoukian » , l'existence d'un « droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels».

La liberté de rompre est absolue, mais son exercice petit être fautif.

La Cour de cassation avait naguère stigmatisé, à cette occasion, le manquement «aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales » et l'on sait que tant le projet Lando que l'avant-projet Catala ont retenu cette idée.

Ce manquement, cette« mauvaise foi », sera par exemple un comportement qui n'est pas conforme à celui dont le juge estimera qu'il eût été adopté par un partenaire honnête, normalementsoucieux d'observer la morale et les usages des affaires.

En d'autres termes, c'est une faute.

La rupture sera considérée comme une faute dans trois cas bien distincts :le premier cas concerne celui de l'avancement des pourparlers.

En effet, la rupture ne prendra pas le même sens si les parties étaient en négociation depuis une duréeconsidérable et si les point-clés avaient été abordés et résolus ou si, au contraire, elles venaient à peine d'entrer en contact et n'avaient abordé que des pointspréliminaires.

Les juges prennent ainsi en compte la nature et la qualité des relations antérieures.

Le second celui de La brutalité de la rupture.

Là encore tout estquestion de modération.

On ne rompt pas une négociation menée de longue date par un simple coup de téléphone le jour prévu de la signature.

Il est nécessaired'avoir un minimum d'égard envers son partenaire.

Et le dernier cas concerne le cas de la croyance légitime de l'autre partie.

Cette question de fait est souventdifficile à évaluer.

La croyance légitime s'apprécie au regard des échanges qui ont eu lieu entre les parties.

Celles-ci ont-elles pris le soin de manifester des réserves ?Ou n'ont-elles jamais fait part du moindre doute quant à l'issue des négociations et ont mépris leur partenaire en lui faisant croire que le projet allaitincontestablement prendre forme ? Aussi le juges seront amenés à examiner le comportement de la partie initiatrice de la rupture, celle-ci sera d'autant plus blâmablesi elle a suscité chez l'autre partie la confiance dans la conclusion du contrat envisagé.. »

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