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« Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 juin 2005 » : Commentaire d'arrêt

Publié le 14/07/2012

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cour de cassation

Selon les dispositions issues de la loi du 3 janvier 1972, « le mari peut toujours désavouer l’enfant s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père «. La preuve de non paternité peut se faire par tous les moyens : par exemple, le mari pouvait invoquer son éloignement pendant la période légale de conception, son incarcération, sa stérilité… Généralement, la non paternité du mari pouvait surtout être établie par examen comparé des sangs du mari et de l’enfant ou par expertise d’identification génétique. Selon l’article 16-11 du code civil, le juge saisi d’une affaire de filiation peut ordonner toutes les mesures d’instructions qu’il juge utiles : expertises sanguines, expertises génétiques. Dans un arrêt de principe, la cour de cassation a considéré que, lorsqu’elle est sollicitée par une des parties, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

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« d'état d'enfant légitime. B.

L'exigence d'une expertise Selon les dispositions issues de la loi du 3 janvier 1972, « le mari peut toujours désavouer l'enfant s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être lepère ».

La preuve de non paternité peut se faire par tous les moyens : par exemple, le mari pouvait invoquer son éloignement pendant la période légale de conception,son incarcération, sa stérilité… Généralement, la non paternité du mari pouvait surtout être établie par examen comparé des sangs du mari et de l'enfant ou parexpertise d'identification génétique.Selon l'article 16-11 du code civil, le juge saisi d'une affaire de filiation peut ordonner toutes les mesures d'instructions qu'il juge utiles : expertises sanguines,expertises génétiques.

Dans un arrêt de principe, la cour de cassation a considéré que, lorsqu'elle est sollicitée par une des parties, l'expertise biologique est de droiten matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

Aussi les juges demeureront libres de tirer toutes les conséquences du refus de sesoumettre à une telle expertise.

Les juges du fond peuvent refuser l'expertise, tel que dans l'arrêt de rejet du 14 juin 2005, ou ils ont estimé que le demandeur aupourvoi ne s'était pas manifesté sur la contestation de sa paternité pendant son mariage, ni durant son divorce.

Et que ce dernier ne présentait aucuns élémentssusceptibles de remettre en cause la possession d'état d'enfant légitime.

Les décisions en matière de filiation dépendent de l'appréciation souveraine des juges dufond.. »

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