corps humain, droit au respect du (cours de droit civil).
Publié le 20/05/2013
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Les empreintes génétiques sont une autre exception au principe de protection, mais l'article 16-10, al.
1 du Code civil précise que l'étude génétique des caractéristiquesd'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
L'alinéa 2 ajoute que le consentement de la personne doit être recueillipréalablement à la réalisation de l'étude.
Par ailleurs, l'identification d'une personne par empreintes génétiques ne peut être effectuée que dans le cadre de mesuresd'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, ou à des fins médicales ou scientifiques.
Pour l'établissement de la filiation, l'article 16-11, al.
2 du Code civil prévoit que l'empreinte génétique ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instructionet que le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.
Enfin, un décret d'application du 6 février 1997 précise les conditions d'agrémentdes personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Le domaine d'application de l'article 16-11s'est trouvé discuté en jurisprudence avec la question des expertises génétiques pratiquées sur un cadavre.
Deux décisions sont intéressantes :
— la cour d’appel d'Aix-en-Provence, le 8 février 1996, a considéré que l'art.
16-11, al.
2 relatif au consentement ne pouvait pas s'appliquer à une personne décédée, parceque l'obligation de recueillir le consentement du défunt constitue une condition impossible.
Elle a admis qu'une mesure d'instruction soit ainsi ordonnée sur le fondement del'article 16-11, al.
1, alors même que l'intéressé n'avait pas de son vivant donné son accord ;
— la cour d’appel de Paris dans une décision du 6 novembre 1997, affaire Montand, a adopté la même solution, la mesure d'instruction ayant été ordonnée après que le jugea relevé l'impossibilité de recueillir le consentement propre du défunt.
Le prélèvement d'organes constitue encore un autre tempérament.
Plusieurs principes guident le prélèvement d'organe sur une personne vivante.
Le premier est celui duconsentement de la personne.
Le second principe est celui de gratuité.
En aucun cas, le prélèvement d'organe ne peut donner lieu à rémunération, tout au plus pourra-t-onconcevoir un remboursement des frais.
Le troisième principe est celui de l'anonymat.
Le donneur comme le receveur ne peuvent connaître leur identité mutuelle.
Cesprincipes sont également valables pour les prélèvements de produits, de tissus et de gamètes.
Enfin, les personnes peuvent aussi se prêter à des recherches biomédicales, mais là encore la loi organise leur protection en posant le principe de l'anonymat et duconsentement obligatoire.
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