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CONTRATS ADMINISTRATIFS MUTABILITÉ - C. E. 21 mars 1910, COMPAGNIE GÉNÉRALE FRANÇAISE DES TRAMWAYS, Rec. 216, concl. Blum(commentaire d'arrêt)

Publié le 20/06/2011

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 (S. 1911.3.1, concl. Blum, note Hauriou; D. 1912.3.49, concl. Blum; R. D. P. 1910.270, note Jèze)

Sur la recevabilité : — Cons. que le litige dont la Compagnie générale française des tramways a saisi le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône portait sur l'interprétation du cahier des charges d'une concession accordée par l'État; qu'il appartenait dès lors à l'État de défendre à l'instance et que c'est par suite à tort que le mémoire présenté en son nom devant le conseil de préfecture a été déclaré non recevable par l'arrêté attaqué; Au fond : — Cons. que, dans l'instance engagée par elle devant le conseil de préfecture, la Compagnie générale française des tramways a soutenu que l'arrêté du 23 juin 1903, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'horaire du service d'été, aurait été pris en violation de l'art. 11 de la convention et de l'art. 14 du cahier des charges, et que, faisant droit aux conclusions de la Compagnie, le conseil de préfecture a annulé ledit arrêté préfectoral; que la Compagnie dans les observations qu'elle a présentées devant le Conseil d'État a conclu au rejet du recours du ministre des travaux publics par les motifs énoncés dons sa réclamation primitive; Cons. que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 33 du règlement d'administration publique du 6 août 1881, pris en exécution des lois du 11 juin 1880 (art. 38) et du 15 juill. 1845 (art. 21), lesquels impliquent pour l'administration le droit, non seulement d'approuver les horaires des trains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation,

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« droit, non seulement d'approuver les horaires des trains...

mais encore de prescrire les additions et modificationsnécessaires pour assurer, dans l'intérêt du public, la marche normale du service...

».Mais ce principe ne doit pas donner au contrat, « par une sorte de caractère rétroactif, comme un caractère léonin».

Son application peut légitimer, de la part du concessionnaire, une demande d'indemnité : « Si l'économiefinancière du contrat se trouve détruite, si, par l'usage que l'autorité concédante a fait de son pouvoird'intervention, quelque chose se trouve faussé dans cet équilibre d'avantages et de charges, d'obligations et dedroits que nous avons essayé de définir, rien n'empêchera le concessionnaire de saisir le juge du contrat.

Ildémontrera que l'intervention, bien que régulière en elle-même, bien qu'obligatoire pour lui, lui a causé un dommagedont réparation lui est due.

» « L'esprit de cette jurisprudence, concluait le commissaire du gouvernement, c'est d'organiser en somme un doublecontentieux de la concession.

Le contentieux de la légalité de la réglementation, dont la forme normale est lerecours pour excès de pouvoir.

Et le contentieux du contrat, lequel comprend nécessairement l'examen desrépercussions que la réglementation peut exercer sur l'économie du contrat.

Le double contentieux correspond audouble aspect, à la double nature, de la concession qui est, en un sens, un agencement financier à forme certaine,en un autre sens le mode de gestion d'un service public à besoins variables.

C'est pourquoi...

tout en reconnaissantque telle ou telle mesure de réglementation est légale,...

vous réservez le droit des intéressés, s'ils estiment que lesprévisions contractuelles se trouvent excédées de ce fait, à saisir le juge du contrat...

Celui-ci pourra allouer uneindemnité.

Il pourra, si les modifications apportées au contrat en bouleversent complètement l'économie...

prononcerla résiliation au profit du concessionnaire...

»Le Conseil d'État a pris soin, dans l'arrêt, de réserver de façon expresse le droit à indemnité du concessionnaire : «Il appartiendrait seulement à la Compagnie, si elle s'y croyait fondée, de présenter une demande d'indemnité enréparation du préjudice qu'elle établirait lui avoir été causé par une aggravation ainsi apportée aux charges del'exploitation » (sur le droit à réparation intégrale, y compris celle du lucrum cessans, v.

C.

E.

15 juill.

1959, Sociétédes alcools du Vexin, Rec.

451; R.

D.

P.

1960.325, note Waline; sur les limites de la réparation en cas de sous-traitance, v.

C.

E.

22 janv.

1965, Soc.

Établissements Michel Aubrun, Rec.

50; J.

C.

P.

1965.11.14037).

Ainsi estformulé le principe que la doctrine, à la suite du commissaire du gouvernement Léon Blum, désigne du nomd'équation financière et qui constitue le complément du principe de la mutabilité du contrat.De très nombreux arrêts font application de cette jurisprudence : 12 mai 1933, Compagnie générale des eaux (Rec.508 : augmentation du volume d'eau à fournir par un concessionnaire); — 14 avr.

1948, Ministre des armées c/Société générale d'entreprises (Rec.

159 : modification de la nature des travaux et changement du lieu d'éxécutionprévu par le marché); — 9 févr.

1951, Ville de Nice (Rec.

80 : aggravation des conditions d'exécution destravaux)...

Une décision récente, après avoir rappelé qu'il appartient à l'administration de mettre fin à un marché «en vertu des règles applicables aux contrats administratifs » autorise même l'exercice de ce pouvoir de résiliationsous la forme d'une mesure générale, laquelle, s'il s'agit de contrats de l'État, peut être prise par décret (C.

E.

2 mai1958, Distillerie de Magnac-Laval, Rec.

246; D.

1958.730, note de Laubadère; A.

J.

1958.11.282, concl.

Kahn). Mais cette jurisprudence a un domaine d'application limité, ainsi que l'a mis en lumière la doctrine la plus récente (v.nos observations sous C.

E.

10 janv.

1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen ).. »

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