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CONTRATS ADMINISTRATIFS FORCE MAJEURE C.E. 9 déc. 1932, COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE CHERBOURG, Rec. 1050, coocl. Josse (S. 1933.3.9, concl. Josse, note Laroque; D. 1933.3.17, concl. Josse, note Pelloux; R.D.P. 1933.117, concl. Josse, note Jèze)

Publié le 03/10/2011

Extrait du document

Cons. que, au cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet

de bouleverser le contrat, il appartient au concédant de prendre les

mesures nécessaires pour que le concessionnaire puisse assurer la marche

du service public dont il a la charge, et notamment de lui fournir une aide

financière pour pourvoir aux dépenses extracontractuelles afférentes à la

période d'imprévision, mais que cette obligation ne peut lui incomber que

si le bouleversement du contrat présente un caractère temporaire; que, au

contraire, dans le cas où les conditions économiques nouvelles ont créé

une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d'équilibrer

ses dépenses avec les ressources dont il dispose,...

« OBSERVA TI ONS La Compagnie concessionnaire des tramways de Cherbourg, bénéficiaire avant 1914, était devenue déficitaire à partir de 1916.

Entre 1916 et 1922, huit avenants étaient intervenus pour autoriser la Compagnie à relever ses tarifs.

Par le dernier de ces avenants, la ville laissait même carte blanche à son concession­ naire pour fixer le prix des places, que la Compagnie avait porté au niveau qui était au point de vue économique le plus élevé possible et qu'elle ne pouvait dépasser sans perdre tous ses clients; l'exploitation restait cependant déficitaire.

La Com­ pagnie demanda alors une indemnité d'imprévision au conseil de préfecture, qui rejeta sa requête.

L'affaire étant venue en appel devant le Conseil d'État, le commissaire du gouvernement Josse rappela que l'existence d'un déficit grave bouleversant l'économie du contrat ne consti­ tue pas immédiatement un obstacle insurmontable pour le cocontractant, mais que si la situation se prolonge, il court à la ruine et ne pourra plus, matériellement, remplir ses obligations .

La situation d'imprévision peut ainsi se transformer en cas de force majeure, et c'est précisément pour éviter cette transforma­ tion, pour prévenir la force majeure, que la jurisprudence accorde l'indemnité d'imprévision (C.

E 30 mars 1916, Compa­ gnie générale d'éclairage de Bordeaux*).

Mais il peut arriver que des conditions économiques nouvel­ les fassent obstacle à ce que le contrat retrouve jamais son équilibre initial.

L'indemnité d'imprévision n'empêcherait dès lors pas le concessionnaire de se ruiner progressivement, tout en laissant une lourde charge financière au concédant.

La jurisprudence assimile cette situation à un cas de force majeure permettant la résiliation du contrat., C'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat, suivant les conclusions de son commissaire du gouvernement, dans l'affaire Compagnie des tramways de Cherbourg.

L'arrêt, après avoir rappelé qu'au cas où des circonstances imprévisibles auraient bouleversé l'économie du contrat, le concédant devait fournir au conces­ sionnaire une aide financière, déclare « que cette obligation ne peut lui incomber que si le bouleversement du contrat présente un caractère temporaire; que au contraire, dans le cas où les conditions économiques nouvelles ont créé une situation défini­ tive qui ne permet plus au concessionnaire d'équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, le concédant ne saurait être tenu d'assurer aux frais des contribuables, et contrairement aux conditions essentielles du contrat, le fonc­ tionnement d'un service qui a cessé d'~tre viable; que ...

la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majèure et autorise à ce titre aussi bien le concessionnaire que le concédant, à défaut d'un accord amiable sur l'orientation. »

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