contrat de vente internationale (cours de droit international).
Publié le 20/05/2013
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à elle, y a adhéré.
Même lorsque la convention de Vienne est applicable, son champ d’action est triplement limité : d’une part, elle ne vise que certains aspects du contrat de vente, comme laformation du contrat ou la définition des droits et obligations des parties.
Ainsi, des questions aussi importantes que la validité du contrat ou les modalités du transfert depropriété ne sont pas déterminées et doivent faire l’objet d’un rattachement supplémentaire selon les règles conflictuelles classiques.
D’autre part, la convention de Vienneexclut d’elle-même de son champ d’application un certain nombre de types de ventes qui sont décrites à l’article 2, comme par exemple les ventes aux enchères ou lesventes de valeurs mobilières.
Enfin, il ne faut pas oublier que, la convention de Vienne étant entièrement supplétive, les parties peuvent décider de l’exclure soitpartiellement, soit totalement.
Si la convention de Vienne est applicable, elle fait partie intégrante du droit matériel de l’État en cause, et elle devient le droit de la vente internationale de cet État.
4.2 Description du contenu du contrat de vente internationale
Si le contenu du contrat de vente internationale est décrit dans les articles de la convention de Vienne, il fait aussi l’objet d’interprétations jurisprudentielles par lestribunaux étatiques ou arbitraux.
Or, comme il s’agit d’un régime uniforme de la vente internationale, les décisions jurisprudentielles sont toutes importantes, quel que soitle pays où elles sont rendues, puisqu’elles interprètent le même texte.
Ce texte comporte deux parties : la formation du contrat de vente internationale d’une part, les droitset obligations des parties d’autre part.
4.2. 1 La formation du contrat de vente internationale
Les questions ressortissant à la validité du contrat n’étant pas examinées par la convention de Vienne, elles sont tranchées par le droit national auquel renvoie l’applicationdes règles de conflit de lois.
Toutefois, la Convention précise que la validité du contrat n’est pas soumise à l’existence d’un écrit (articles 11 à 13).
Cette disposition estimportante, car elle permet aux parties de passer les contrats par télex, par fax et par Internet.
D’autre part, à l’inverse du droit français interne, la convention de Viennen’impose pas que le prix de vente — élément indispensable à la réalisation de la transaction — soit déterminé au jour de la formation du contrat (article 55).
Sur le mode de conclusion du contrat de vente internationale, la convention de Vienne retient un système consensualiste qui considère le contrat formé dès lors que l’offrede vente a rencontré une acceptation.
Cependant, cette offre doit être suffisamment précise sur le type de marchandises vendues, sur leur quantité, et sur leur prix(article 14-1) ; l’offre doit, également, être adressée à une personne déterminée (article 14).
Elle engage celui qui l’émet dès que le destinataire l’a reçue, même si elle peutêtre révoquée tant qu’il n’y a pas d’acceptation (article 16).
L’acceptation n’a d’effet que si elle intervient dans les mêmes termes que ceux de l’offre, ou dans des termesdont la différence « ne l’altère pas substantiellement », auquel cas il ne s’agirait que d’une contre-offre (article 19).
Le contrat formé, encore faut-il savoir à quoi les parties se sont engagées.
4.2. 2 Droits et obligations dans le contrat de vente internationale
Si le vendeur et l’acheteur ont chacun des obligations spécifiques, il n’en demeure pas moins qu’ils ont aussi des obligations communes.
Pour ce qui concerne les obligations du vendeur, l’article 30 de la convention de Vienne en énonce essentiellement trois : la livraison de la marchandise, le transfert de sapropriété et la remise des documents qui s’y rapportent.
L’obligation de livraison doit s’entendre comme la mise à disposition de la chose à l’acquéreur dans l’établissementdu vendeur (article 31).
Ce qui signifie que la chose est, comme en droit français interne, quérable et non portable.
Quant à l’obligation de conformité, elle est double :conformité matérielle d’une part, et conformité juridique d’autre part.
La conformité matérielle se définit comme la conformité de la chose à sa description dans le contrat,tant pour sa qualité et sa quantité que pour son emballage.
Elle recoupe ce que le droit français interne distingue sous les qualifications d’obligation de délivrance conformeet de garantie des vices cachés.
La conformité juridique (articles 41 et 42) correspond, pour sa part, à l’assurance donnée par le vendeur que sur la chose vendue ne pèseaucune prérogative d’un tiers.
Ce qui pourrait s’apparenter à la garantie d’éviction du droit français interne.
Si l’objet du contrat présente un défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de deux ans pour agir (article 39-2).
Son action peut emprunter plusieurs voies : leremplacement de la chose si le défaut constitue une « contravention essentielle » au contrat (article 46-2), sa réparation si celle-ci n’est pas déraisonnable (article 46-3), laréduction du prix (article 51), l’exception d’inexécution (article 71-1), le versement de dommages et intérêts (articles 74 à 77), ou la résolution du contrat si l’obligationinexécutée était essentielle (article 49-1-a).
Cette multiplication des sanctions autres que la traditionnelle résolution souligne la volonté de sauvegarder le contratpartiellement inexécuté, ce dans le maximum d’hypothèses.
Cette approche est conforme aux exigences du commerce international, lesquelles s’accommodent mal descontrats résolus.
L’acheteur a, quant à lui, deux obligations principales : payer le prix et prendre livraison de la chose (article 53).
Le prix doit être versé quand les marchandises — ou lesdocuments représentatifs de celles-ci — sont mises à disposition de l’acheteur (articles 58 et 59).
Si le prix n’est pas versé, des intérêts moratoires courent à partir du jourde son exigibilité (article 59).
Quant à l’obligation de prendre livraison de la chose, elle est sommairement énoncée à l’article 60, qui dispose que l’acheteur doit retirer lachose, ou en favoriser la livraison par le vendeur.
C’est d’ailleurs à ce moment-là que le transfert des risques de la chose s’opère (article 69).
Cependant, la convention deVienne prévoit le cas où la vente implique un transfert des marchandises : les risques sont transférés à l’acheteur dès remise des marchandises au transporteur (article 67),sauf si la vente a lieu en cours de transport, auquel cas les risques sont transférés à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat (article 68).
La convention de Vienne a ajouté aux obligations traditionnelles du droit des contrats ou du droit du commerce international (comme par exemple l’obligation d’exécution debonne foi des engagements) des obligations qui leur sont identiques, à la charge des parties — par exemple le cas de l’obligation de conservation des marchandises(articles 85 à 88) ou de l’obligation de mitigation prévue à l’article 77.
Cette dernière, inconnue du droit français interne, contraint chaque partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser non seulement ses dommages ou ses pertes, mais aussi ceux de l’autre contractant.
Cette obligation, que l’on retrouve dans denombreux droits étrangers, traduit un véritable souci d’équité, souci peu fréquent dans le commerce international.
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