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contrat de vente internationale (cours de droit international).

Publié le 20/05/2013

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contrat de vente internationale (cours de droit international).] 1 PRÉSENTATION contrat de vente internationale, contrat de vente comportant un élément d'extranéité (établi dans un contexte international). Avec la mondialisation des échanges commerciaux, on assiste à un développement exponentiel des opérations internationales de vente et d'achat, à tel point que le contrat de vente internationale est aujourd'hui l'opération juridique la plus développée du commerce international. Or, contrairement à ce que l'on pourrait supposer, le contrat de vente internationale suit un régime juridique spécifique, très différent de celui du contrat de vente interne. Le droit français de la vente voit donc coexister deux régimes juridiques parallèles pour le contrat de vente, selon que celle-ci est interne ou internationale. Pour distinguer un contrat international de vente d'un contrat interne, une convention internationale, signée à Vienne le 19 avril 1980, donne la définition suivante : la vente de marchandises est internationale quand l'établissement du vendeur et celui de l'acheteur sont situés dans des États différents. Le critère de distinction est donc aisé à mettre en oeuvre, et la dissociation des deux types de vente ne pose ni difficultés théoriques ni difficultés pratiques. Les complications se situent plutôt dans la recherche du régime juridique de ce contrat de vente. Ce régime juridique est, en effet, disséminé dans plusieurs conventions internationales, qui parfois se chevauchent. Avant d'aborder le sujet du contrat de vente internationale, il faut comprendre l'articulation des conventions internationales applicables. 2 LES CONVENTIONS SUR LE CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE La réglementation internationale de la vente s'opère par plusieurs techniques différentes : les conventions les plus audacieuses qui, comme la convention de Vienne, tentent de bâtir un régime uniforme de la vente internationale quel que soit le droit applicable ; les obligations qui se contentent de déterminer la loi applicable au contrat de vente pour toutes les questions non tranchées par le droit uniforme. Il faut, enfin, dire un mot des incoterms. 2.1 La convention de Vienne La convention signée à Vienne le 11 avril 1980 n'est pas la première tentative de réglementation uniforme du droit international de la vente. Deux autres conventions avaient, en effet, été signées le 1er juillet 1964 à La Haye ; la première portait déjà sur la loi uniforme sur la vente internationale, et la seconde portait sur la formation des contrats de vente internationale. Mais ces conventions n'ont pas donné satisfaction, en raison notamment du faible nombre d'États (neuf en tout) qui les ont ratifiées. À l'inverse, la convention de Vienne qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 dans onze États, dont la France, est aujourd'hui ratifiée par cinquante-quatre États, et les adhésions continuent de s'accélérer de façon exponentielle. Des États venus de tous horizons géographiques et juridiques, tels les &Eacu...
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« à elle, y a adhéré. Même lorsque la convention de Vienne est applicable, son champ d’action est triplement limité : d’une part, elle ne vise que certains aspects du contrat de vente, comme laformation du contrat ou la définition des droits et obligations des parties.

Ainsi, des questions aussi importantes que la validité du contrat ou les modalités du transfert depropriété ne sont pas déterminées et doivent faire l’objet d’un rattachement supplémentaire selon les règles conflictuelles classiques.

D’autre part, la convention de Vienneexclut d’elle-même de son champ d’application un certain nombre de types de ventes qui sont décrites à l’article 2, comme par exemple les ventes aux enchères ou lesventes de valeurs mobilières.

Enfin, il ne faut pas oublier que, la convention de Vienne étant entièrement supplétive, les parties peuvent décider de l’exclure soitpartiellement, soit totalement. Si la convention de Vienne est applicable, elle fait partie intégrante du droit matériel de l’État en cause, et elle devient le droit de la vente internationale de cet État. 4.2 Description du contenu du contrat de vente internationale Si le contenu du contrat de vente internationale est décrit dans les articles de la convention de Vienne, il fait aussi l’objet d’interprétations jurisprudentielles par lestribunaux étatiques ou arbitraux.

Or, comme il s’agit d’un régime uniforme de la vente internationale, les décisions jurisprudentielles sont toutes importantes, quel que soitle pays où elles sont rendues, puisqu’elles interprètent le même texte.

Ce texte comporte deux parties : la formation du contrat de vente internationale d’une part, les droitset obligations des parties d’autre part. 4.2. 1 La formation du contrat de vente internationale Les questions ressortissant à la validité du contrat n’étant pas examinées par la convention de Vienne, elles sont tranchées par le droit national auquel renvoie l’applicationdes règles de conflit de lois.

Toutefois, la Convention précise que la validité du contrat n’est pas soumise à l’existence d’un écrit (articles 11 à 13).

Cette disposition estimportante, car elle permet aux parties de passer les contrats par télex, par fax et par Internet.

D’autre part, à l’inverse du droit français interne, la convention de Viennen’impose pas que le prix de vente — élément indispensable à la réalisation de la transaction — soit déterminé au jour de la formation du contrat (article 55). Sur le mode de conclusion du contrat de vente internationale, la convention de Vienne retient un système consensualiste qui considère le contrat formé dès lors que l’offrede vente a rencontré une acceptation.

Cependant, cette offre doit être suffisamment précise sur le type de marchandises vendues, sur leur quantité, et sur leur prix(article 14-1) ; l’offre doit, également, être adressée à une personne déterminée (article 14).

Elle engage celui qui l’émet dès que le destinataire l’a reçue, même si elle peutêtre révoquée tant qu’il n’y a pas d’acceptation (article 16).

L’acceptation n’a d’effet que si elle intervient dans les mêmes termes que ceux de l’offre, ou dans des termesdont la différence « ne l’altère pas substantiellement », auquel cas il ne s’agirait que d’une contre-offre (article 19). Le contrat formé, encore faut-il savoir à quoi les parties se sont engagées. 4.2. 2 Droits et obligations dans le contrat de vente internationale Si le vendeur et l’acheteur ont chacun des obligations spécifiques, il n’en demeure pas moins qu’ils ont aussi des obligations communes. Pour ce qui concerne les obligations du vendeur, l’article 30 de la convention de Vienne en énonce essentiellement trois : la livraison de la marchandise, le transfert de sapropriété et la remise des documents qui s’y rapportent.

L’obligation de livraison doit s’entendre comme la mise à disposition de la chose à l’acquéreur dans l’établissementdu vendeur (article 31).

Ce qui signifie que la chose est, comme en droit français interne, quérable et non portable.

Quant à l’obligation de conformité, elle est double :conformité matérielle d’une part, et conformité juridique d’autre part.

La conformité matérielle se définit comme la conformité de la chose à sa description dans le contrat,tant pour sa qualité et sa quantité que pour son emballage.

Elle recoupe ce que le droit français interne distingue sous les qualifications d’obligation de délivrance conformeet de garantie des vices cachés.

La conformité juridique (articles 41 et 42) correspond, pour sa part, à l’assurance donnée par le vendeur que sur la chose vendue ne pèseaucune prérogative d’un tiers.

Ce qui pourrait s’apparenter à la garantie d’éviction du droit français interne. Si l’objet du contrat présente un défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de deux ans pour agir (article 39-2).

Son action peut emprunter plusieurs voies : leremplacement de la chose si le défaut constitue une « contravention essentielle » au contrat (article 46-2), sa réparation si celle-ci n’est pas déraisonnable (article 46-3), laréduction du prix (article 51), l’exception d’inexécution (article 71-1), le versement de dommages et intérêts (articles 74 à 77), ou la résolution du contrat si l’obligationinexécutée était essentielle (article 49-1-a).

Cette multiplication des sanctions autres que la traditionnelle résolution souligne la volonté de sauvegarder le contratpartiellement inexécuté, ce dans le maximum d’hypothèses.

Cette approche est conforme aux exigences du commerce international, lesquelles s’accommodent mal descontrats résolus. L’acheteur a, quant à lui, deux obligations principales : payer le prix et prendre livraison de la chose (article 53).

Le prix doit être versé quand les marchandises — ou lesdocuments représentatifs de celles-ci — sont mises à disposition de l’acheteur (articles 58 et 59).

Si le prix n’est pas versé, des intérêts moratoires courent à partir du jourde son exigibilité (article 59).

Quant à l’obligation de prendre livraison de la chose, elle est sommairement énoncée à l’article 60, qui dispose que l’acheteur doit retirer lachose, ou en favoriser la livraison par le vendeur.

C’est d’ailleurs à ce moment-là que le transfert des risques de la chose s’opère (article 69).

Cependant, la convention deVienne prévoit le cas où la vente implique un transfert des marchandises : les risques sont transférés à l’acheteur dès remise des marchandises au transporteur (article 67),sauf si la vente a lieu en cours de transport, auquel cas les risques sont transférés à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat (article 68). La convention de Vienne a ajouté aux obligations traditionnelles du droit des contrats ou du droit du commerce international (comme par exemple l’obligation d’exécution debonne foi des engagements) des obligations qui leur sont identiques, à la charge des parties — par exemple le cas de l’obligation de conservation des marchandises(articles 85 à 88) ou de l’obligation de mitigation prévue à l’article 77.

Cette dernière, inconnue du droit français interne, contraint chaque partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser non seulement ses dommages ou ses pertes, mais aussi ceux de l’autre contractant.

Cette obligation, que l’on retrouve dans denombreux droits étrangers, traduit un véritable souci d’équité, souci peu fréquent dans le commerce international. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

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