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Conseil d'Etat le 25 Mai 1995 - Commentaire d'arrêt

Publié le 25/08/2012

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Dans cet arrêt, le Juge administratif va poser le principe que le patient est fondé à invoquer la responsabilité sans faute de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.  En effet, le juge va déduire des principes de la loi du 21 Juillet 1952, modifiée par la loi du 02 Août 1961, le fondement de la responsabilité administrative sans faute.  Certes, la loi dispose que les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte de sang ainsi que la mission de contrôler le traitement, le prélèvement, le conditionnement ainsi que la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins. De ce fait, le Juge considère qu'eu égard à la mission de ces établissements de transfusion sanguine, ceux-ci sont responsables des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis, même en l'absence de faute.  Chaque fois que la loi confère à un établissement public une mission de service public, celui-ci se voit dans l'obligation de l'effectuer correctement. Ainsi, nous pouvons constater que l'établissement public est dans l'obligation d'atteindre un résultat précis. Si ce résultat n'est pas atteint, alors tout administré peut engager la responsabilité de l'administration sans même à avoir à prouver une faute de sa part.

« Dans cet arrêt, le Juge administratif va poser le principe que le patient est fondé à invoquer la responsabilité sans faute de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.En effet, le juge va déduire des principes de la loi du 21 Juillet 1952, modifiée par la loi du 02 Août 1961, le fondement de la responsabilité administrative sansfaute.Certes, la loi dispose que les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte de sang ainsi que la mission de contrôler le traitement, leprélèvement, le conditionnement ainsi que la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins.

De ce fait, le Juge considère qu'eu égard à la mission de cesétablissements de transfusion sanguine, ceux-ci sont responsables des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis, même en l'absence defaute.Chaque fois que la loi confère à un établissement public une mission de service public, celui-ci se voit dans l'obligation de l'effectuer correctement.

Ainsi, nouspouvons constater que l'établissement public est dans l'obligation d'atteindre un résultat précis.

Si ce résultat n'est pas atteint, alors tout administré peut engager laresponsabilité de l'administration sans même à avoir à prouver une faute de sa part.Portant de ce principe, nous pouvons constater que, dans cette affaire, les centres de transfusion sanguine n'ont pas respectés l'obligation qui leur incombait.

En effet,ceux-ci ont fournis au centre hospitalier du sang contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine.

C'est pourquoi, le Conseil d'Etat considère que lesétablissements publics sont alors responsables des dommages causés du fait du vice affectant le produit qu'ils ont fournis aux hôpitaux.La responsabilité sans faute va être engagée à l'égard de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.

En effet, sa responsabilité a été recherchée, comme nous l'avonsvu précédemment, sur la base des règles propre à son activité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine.

De ce fait, l'Assistance publique des hôpitaux deParis est responsables des fautes qui ont pu être causées par l'établissement de transfusion sanguine, dans sa mission d'organisation, de contrôle et de réglementationdu service public de la transfusion sanguine. B) la responsabilité sans faute eu égard au risque de l'activité encourue En droit administratif, le régime de la responsabilité sans faute peut être envisagé au titre des régimes fondés sur le risque créés par certaines activités de puissancepublique.Lorsque l'administration, de par son action, fait courir certains risques aux administrés, les dommages en résultant vont être indemnisés sans que la victime n'ait àapporter la preuve d'une quelconque faute.Au premier abord, on y trouve les dommages imputables à des choses, des activités ou des ouvrages exceptionnellement dangereux.L'application de cette théorie du risque résulte d'une jurisprudence du conseil d'Etat du 28 Mars 1919 Deroziers.

Cette théorie regroupe des situations disparates, lejuge se réservant le droit de déterminer quels sont les produits, les procédés, les techniques réputés dangereux.En l'espèce, nous pouvons remarquer que l'activité liée à l'élaboration des produits sanguins comporte nécessairement la prise en charge des risques liésexclusivement à leurs vices.

C'est pourquoi la responsabilité administrative peut être engagée dès lors qu'aucune faute n'a été commise par celle-ci, contenu desrisques que présente la fourniture des produits sanguins en application des règles jurisprudentielles en la matière.C'est ce que précise le Conseil d'Etat en déclarant responsable l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, même en l'absence de fautes, des conséquencesdommageables de la mauvaise qualité des produits finis.De ce fait, le Conseil d'Etat dans cet arrêt va annuler le jugement de la Cour administrative d'Appel pour erreur de droit puisque la Cour administrative d'Appel avaitjugé que seule la faute pouvait engager la responsabilité de l'administration.

Nous pouvons aussi remarquer que dans cet arrêt le Conseil d'Etat refuse de jugerl'affaire au fond.

Il se contente juste d'énoncer les grandes lignes, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon qui déterminera si l'administration avait bel etbien commis une faute.. »

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