Conseil d'Etat Assemblée 28 Mai 1954 - COMMENTAIRE ARRÊT BAREL
Publié le 14/07/2012
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Comme il a été dit précédemment, bien que la méthode d'instruction établit dans l'arrêt Barel ne soit pas nouvelle, elle n'avait jusqu'alors été établit que dans de rare cas, notamment dans un arrêt de section du 1 er Mai 1936 qui prévoyait qu'en vertu de la procédure inquisitoriale le juge administratif pouvait « exiger de l’administration la production de tout document susceptible d’établir sa conviction et de permettre de vérifier les allégations du requérant «. Mais depuis l'arrêt Barel, la juridiction administrative y recourt plus fréquemment, elle l'a notamment mis en œuvre dans un arrêt d'Assemblée du 30 Juin 1959 sieur Grange, à propos d'un arrêté d'assignation à résidence qui selon le requérant était fondé sur des faits matériellement inexacts. Cependant concernant les affaires d'admission à concourir il pourrait être difficile aux candidats dont l'affaire est moins médiatique que l'affaire Barel, d'apporter des commencement de preuve suffisamment précis et sérieux pour entrainer une telle mesure. Néanmoins il apparaît que la jurisprudence tende a être moins exigeante à cet égard. En effet, dans un arrêt analogue à l'arrêt Barel le tribunal de Paris a ordonné la production du dossier, alors que le requérant n'avait pas apporter de présomptions particulière à l'appui de ses allégations, le refus de l'administration de communiquer le dossier entrainant l'annulation de la décision par le tribunal de Paris et cette annulation fut confirmer par le Conseil d'Etat en appel.
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service.
Dans ce dernier cas, la liberté d'expression est reconnue aux fonctionnaires sousréserve que son usage ne soit ni excessif, ni insultant à l'égard des pouvoirs publics et de lahiérarchie administrative.Or lorsque l'arrêt en l'espèce énonce « il appartient au secrétaire d'Etat, chargé par les textes précités d'arrêter la liste des candidats admis à concourir, d'apprécier,dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l'Ecolenationale d'administration et s'il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces candidats » le Conseil d'étatsouligne qu'il est bien fait droit au secrétaire générale de refuser l'admission au concours à des cadidats ayants faits l'objets de faits ou de manifestation contraire à laréserve, mais en aucun cas il est fait état du droit d'exclure des candidats pour leur opinion politique, ces dernières n'entrant pas dans la définition du devoir deréserve.
Ces opinions politiques relève de la liberté d'opinion et rentre sous la coupe de la liberté de conscience et est comme on l'a dit non limitée.
De sorte que c'està bon droit que le Conseil d'Etat à annuler la décision de refus du secrétaire d'Etat, opposé aux requérants, ce refus n'étant motiver que par l'appartenance à un partipolitique.
L'arrêt Barel fait ainsi état d'une violation du principe d'égalité des citoyens aux concours des emplois et fonctions publiques, mais il est également important auregard de la procédure d'instruction mise en place.
II – La consécration du pouvoir d'instruction du juge administratif.
Cette consécration s'apprécie d'une part par l'affirmation du caractère inquisitoire de la porcédure contentieuse (A) et d'autre part par la réitération du systèmed'instruction et du contrôle opérer dans l'arrêt Barel (B).
A- L'affirmation du caractère inquisitoire de la procédure contentieuse.
« Considérant que les requérants, auxquels le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a, par les décisions attaquées, refusé l'autorisation de prendre part auconcours ouvert en 1953 pour l'admission à l'Ecole nationale d'administration, soutiennent qu'ils n'ont été éliminés de la liste des candidats arrêtée par ledit secrétaired'Etat qu'à raison des opinions politiques qui leur ont été imputées ; qu'ils se prévalent à l'appui de leur allégation de circonstances et de faits précis constituant desprésomptions sérieuses », le conseil d'état rappel le caractère inquisitoriale de la procédure contentieuse.
En effet, la procédure devant le juge administratif estinquisitoriale car c'est le juge administratif qui dirige l'instruction et qui maîtrise le procés administratif et non les parties au litige.
Le demandeur n'a pas la charge dela preuve mais doit seulement se montrer précis et réunir à l'appui de ses allégations tous les moyens de preuve dont il peut disposer.Dans le cas où ces moyens de preuve seraient insuffisant pour appuyer ses allégations le juge peut rejeter la requête comme telle car elle est imprécise.
Dans le cascontraire le juge se doit d'ordonner des mesures d'instruction pour compléter le dossier.
Or lorsqu'en l'espèce l'arrêt énonce « Considérant que les requérants, auxquelsle secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a, par les décisions attaquées, refusé l'autorisation de prendre part au concours ouvert en 1953 pour l'admission àl'Ecole nationale d'administration, soutiennent qu'ils n'ont été éliminés de la liste des candidats arrêtée par ledit secrétaire d'Etat qu'à raison des opinions politiquesqui leur ont été imputées ; qu'ils se prévalent à l'appui de leur allégation de circonstances et de faits précis constituant des présomptions sérieuses » le Conseil d'Etatrelève bien l'existence d'une requête comportant un ensemble de présomptions sérieuses, de sorte que le juge était donc en droit d'exercer une instruction.
Ainsilorsque l'arrêt énonce « que, néanmoins, le secrétaire d'Etat, dans ses observations sur les pourvois, s'il a contesté la portée des circonstances et faits susmentionnéss'est borné à indiquer, en outre, qu'il appartenait au Conseil d'Etat de rechercher parmi les pièces versées aux dossiers celles qui lui permettraient de dégager lesmotifs des décisions prises et s'est ainsi abstenu de faire connaître le motif de ses décisions ; qu'en cet état de la procédure la Section du contentieux, chargée del'instruction des requêtes, usant du pouvoir qui appartient au Conseil d'Etat d'exiger de l'administration compétente la production de tous documents susceptiblesd'établir la conviction du juge et de permettre la vérification des allégations des requérants, a, par délibération du 19 mars 1954, demandé au secrétaire d'Etat laproduction des dossiers constitués au sujet de la candidature de chacun des requérants ; qu'en ce qui concerne les sieurs Barel et Bedjaoui, aucune suite n'a étédonnée par le secrétaire d'Etat à cette demande ; que, s'agissant des sieurs Guyader, Fortuné et Lingois, la Section du contentieux a, en réponse à une lettre dusecrétaire d'Etat en date du 13 mai 1954 concernant ces trois candidats, précisé que les dossiers dont le Conseil d'Etat réclamait la communication comprennentl'ensemble des pièces, rapports et documents au vu desquels les décisions attaquées ont été prises ; qu'il n'a pas été satisfait à cette dernière demande par lesproductions faites le 25 mai 1954 ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances susrelatées de l'affaire que le motif allégué par les auteurs des pourvois doit êtreregardé comme établit » le Conseil d'Etat a ici demandé non pas les motifs de l'autorité administrative mais l'ensemble des documents au vues desquelles elle avait étéprise.
Le Conseil d'Etat à eu recours à une méthode d'instruction jusque là peu usité.
Les motifs ne suffisent plus, le Conseil d'Etat a souhaiter obtenir des élémentsplus probant pour statuer sur le refus d'admission des candidats.
Ainsi en considérant que les requérants se prévalaient à l'appui de leur allégation de circonstances etde faits précis qui constituaient de véritables présomptions, le Conseil d'Etat a utiliser son pouvoir d'exiger de l'administration la production de tous les documentssusceptibles d'établir la conviction du juge pour demander la production des dossiers constitués sur la candidature de chacun des requérants.
Ayant été confronté à unrefus de l'administration de répondre a sa demande le Conseil d'Etat à donc a bon droit estimé les allégations des requérants quant au refus d'admission au concour del'ENA devait être regardé comme établis.De plus, comme le souligne le commissaire au gouvernement Letourneur, lorsqu'un texte législatif ou réglementaire ne limite pas le droit d'action qui appartientnormalement à l'administration le juge ne peut que vérifier, d'une part « si l'acte est fondée sur un motif de droit erroné ou sur des faits matériellement inexactes »,d'autre part « s'il est entaché de détournement de pouvoir ».
Dés lors comme il a été vu précédemment, bien que le secrétaire d'Etat dispose d'un pouvoirdiscrétionnaire quant aux conditions requises pour être admis au concours, il n'en est pas moin que ce pouvoir est soumis au contrôle minimum de l'erreur de droitdans les motifs, de l'inexactitude matérielles des faits et du détournement de pouvoir.
Le juge étant donc abilité a exercer ce contrôle, ainsi lorsque l'arrêt en l'espèceénonce « qu'il ressort de l'ensemble des circonstances susrelatées de l'affaire que le motif allégué par les auteurs des pourvois doit être regardé comme établi ; que,dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions déférées au Conseil d'Etat reposent sur un motif entaché d'erreur de droit et, par suite, à en demanderl'annulation pour excès de pouvoir » à la suite du refus de communication des document que le Conseil d'Etat avait demander à l'administration, ce dernier à doncconclu que les allégations des requérant étaient établit, et retient de plus, que le refus d'admission au concours auxquels les requérants ont été confronté constitue auregard des éléments dont il dispose et du refus de l'administration,à l'existence d'un refus d'admission fondé sur un motif de droit erroné.
Le Conseil d'Etat considèreen effet, que si l'administration n'avait pas refuser les requérants du faits de leur opinions politiques elle aurait sans crainte communiquer les documents relatifs àchacun d'eux pour manifester les raisons de sa décision.
Ainsi le Conseil d'Etat utilise une mesure d'instruction plus importante qu'auparavant, et c'est en cela que s'apprécie l'apport de cet arrêt.
B- La réitération du système d'instruction et du contrôle opérer dans l'arrêt Barel.
Comme il a été dit précédemment, bien que la méthode d'instruction établit dans l'arrêt Barel ne soit pas nouvelle, elle n'avait jusqu'alors été établit que dans de rarecas, notamment dans un arrêt de section du 1 er Mai 1936 qui prévoyait qu'en vertu de la procédure inquisitoriale le juge administratif pouvait « exiger del'administration la production de tout document susceptible d'établir sa conviction et de permettre de vérifier les allégations du requérant ».
Mais depuis l'arrêt Barel,la juridiction administrative y recourt plus fréquemment, elle l'a notamment mis en œuvre dans un arrêt d'Assemblée du 30 Juin 1959 sieur Grange, à propos d'unarrêté d'assignation à résidence qui selon le requérant était fondé sur des faits matériellement inexacts.
Cependant concernant les affaires d'admission à concourir ilpourrait être difficile aux candidats dont l'affaire est moins médiatique que l'affaire Barel, d'apporter des commencement de preuve suffisamment précis et sérieuxpour entrainer une telle mesure.
Néanmoins il apparaît que la jurisprudence tende a être moins exigeante à cet égard.
En effet, dans un arrêt analogue à l'arrêt Barel letribunal de Paris a ordonné la production du dossier, alors que le requérant n'avait pas apporter de présomptions particulière à l'appui de ses allégations, le refus del'administration de communiquer le dossier entrainant l'annulation de la décision par le tribunal de Paris et cette annulation fut confirmer par le Conseil d'Etat enappel.De plus, la méthode adopter dans l'arrêt Barel fut étendu au contentieux économique, dans un arrêt de section du 26 Janvier 1968 Société Maison Genestal, leConseil d'Etat a accentué son pouvoir d'instruction en l'utilisant sur la base de « l'argumentation développées par la société requérante » sans exiger que celle-cifournisse des présomptions sérieuses précises et concordantes et a reconnu au juga administratif le droit de demander au ministre intéressé « les raison en droit et en.
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