Conseil d'Etat, 4 avril 1962, Chevassier. Commentaire d'arrêt
Publié le 30/04/2012
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"Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives". Ainsi est formulé le célèbre article 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790. L'arrêt rendu le 4 avril 1962 par le Conseil d'état, du nom de Chevassier est un arrêt qui touche de loin cet séparation entre les fonctions administrative et judiciaire.
En l'espèce, un garde fédéral de la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, monsieur Chevassier, a été, par une décision du 15 mai 1959 du président de la fédération, révoqué de ses fonctions.
Monsieur chevassier a donc mené une action en justice devant le tribunal administratif de Lyon qui l'a débouté de sa demande en annulation de la décision du 15 mai 1959 et de sa demande de réintégration dans ses fonctions. Le TA de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaitre la demande de Sieur Chevassier. Le garde fédéral a donc formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
La question qui se pose au Conseil d'Etat consiste à savoir si une association, dont le président est nommé par le ministre de l'Agriculture et dont l'activité et le budget sont soumis au contrôle de l'administration, appelée à collaborer à l'exécution d'un service public a pour autant le caractère d'établissement public, personne morale de droit public, et est par conséquent soumis au droit administratif et relevant de la juridiction administrative.
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utiles à l'agriculture et la destruction des animaux nuisibles.
On pourra donc aisément remarquer que
ces fédérations permettent le développement de la chasse tout en restant dans le respect, et même
plus qu'en restant, mais en promouvant le développement de l'agriculture.
Dans ce sens, et c'est ce
que rappel l'arrêt du Conseil d'Etat, ces fédérations "sont appelées à collaborer à l'exécution d'un
service public".
On peut aussi remarquer que ces fédérations de chasseurs sont soumises, pour leur activité et leur
budget, au contrôle de l'Administration.
Ainsi le ministre de l'agriculture nomme leur président, leurs
statuts doivent être conformes au modèle établi par le ministre de l'agriculture.
Pour reprendre les
conclusions de Monsieur Braibant, maitre des requêtes et commissaire du gouvernement : "les
fédérations ne peuvent donc fixer librement ni leur règles de fonctionnement, ni les conditions de
travail et de rémunération de leur personnel".
Pour finir, l'article 396 de l'ancien code rural précise
qu'il ne peut exister qu'une fédération départementale des chasseurs par département".
On voit donc que le législateur de 1941 a voulu rapprocher très fortement les fédérations
départementales de chasseur d'une modèle de l'établissement public.
Cependant l'arrêt du Conseil
d'Etat du 4 avril 1962 affirme que "législateur a cependant entendu leur conférer le caractère
d'établissement privés".
B) Le caractère décisif de l'absence de service d'intérêt général.
Malgré tous ces indices faisant pencher pour un caractère d'établissement public, les fédérations
départementales de chasseurs sont bel et bien des établissements privés et dont les rapports avec
leur personnel sont régis par le droit privé.
Ce qui fonde la décision du Conseil d'Etat c'est bien sur
l'intention du législateur de 1941.
Le Conseil d'Etat a considéré que ces fédérations servaient tout
d'abord les intérêts des chasseurs du département et que en ce sens "elles constituaient donc des
associations d'intérêt privés plutôt que des services d'intérêt général" (concl.
Braibant).
Or le sens
matériel de l'administration serait l'activité de n'importe quel organe recherchant prioritairement la
satisfaction de l'intérêt général.
Par le syllogisme simple on arrive à la conclusion du Conseil d'Etat.
Si
l'administration c'est l'activité de n'importe quel organe recherchant avant tout l'intérêt général, si
les fédérations de chasseurs ne recherchent pas avant tout l'intérêt général, alors on ne peut pas
parler d'administration.
Or le droit administratif est le droit spécifique à l'Administration, donc on ne
peut pas appliquer le droit administratif aux fédérations de chasseurs.
II) Un arrêt dans la logique jurisprudentielle de l'époque mais aujourd'hui critiquable .
En 1962 cette décision du Conseil d'Etat apparait, au regard de sa jurisprudence antérieure mais
récente, comme logique et dans la continuité (A).
Mais 49 ans sont passés depuis, et la société a
changé.
Si l'on peut penser d'abord que cette décision, compte tenu du peu de chasseurs, continue à
satisfaire, l'idée nouvelle de l'écologie pose la question de l'impact écologique de la chasse et son
possible caractère de service d'intérêt général.
A) Une décision dans la continuité jurisprudentielle du Conseil d'Etat.
Comme le rappellent les conclusions de Braibant, le Conseil d'Etat avait eu à statuer une dizaine
d'années auparavant sur le statut des fédérations départementale de pèche.
Ainsi l'arrêt Pannetier
du 30 avril 1951 venait affirmer le caractère privé des fédérations de pèche.
Il est très peu probable
que le législateur, à quelque semaines d'écart puisque la loi sur les fédérations de pèche est passée le
12 juillet 1941, ait voulu donné deux caractères différents à ces deux types de fédérations.
Ainsi le
Conseil d'Etat s'aligne sur sa jurisprudence Pannetier et affirme que les fédérations de chasseurs ont
le caractère d'établissement privé..
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