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COMPÉTENCE- VOIE DE FAIT T. C. 8 avr. 1935, ACTION FRANÇAISE, Rec. 1226, concl. Josse (S. 1935.3.76, concl. Josse; D. 1935.3.25, concl. Josse, note Waline; R. D. P. 1935.309, concl. Josse, note Jèze)

Publié le 03/10/2011

Extrait du document

Cons. que l'instance engagée par la société du journal L'Action

française contre Bonnefoy-Sibour devant la justice de paix du caJ:Iton

nord de Versailles a pour but la réparation du préjudice causé par la

saisie du journal L'Action française, opérée dans la matinée du 7 févr.

1934 sur les ordres du préfet de police chez les dépositaires de ce

journal à Paris et dans le département de la Seine;

Cons. que la saisie des journaux est réglée par la loi du 29 juill.

1881; que, s'il appartient aux maires et à Paris au préfet de police de

prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et

la sûreté publique, ces attributions ne comportent pas le pouvoir de

pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d'un journal sans

qu'il soit justifié que cette saisie, ordonnée d'une façon aussi générale que

celle qui résulte du dossier partout où le journal sera mis en vente, tant à....

« périodique à Paris et dans le département de la Seine.

La société du journal ayant engagé une instance devant les tribu­ naux judiciaires contre le préfet de police, le conflit avait été élevé.

Le Tribunal des Conflits considéra que la mesure incri­ minée constituait une voie de fait et que les tribunaux judiciai­ res étaient donc seuls compétents pour statuer sur cette affaire.

L'arrêt, rendu conformément aux conclusions du commis­ saire du gouvernement Josse, est important à divers titres.

.

1 - Cet arrêt rappelle, tout d'abord, les limites du pouvoir de police.

Ce pouvoir existe certes même à l'égard des libertés publiques les plus fortement organisées par la loi, telles la liberté de la presse ou la liberté de réunion.

Mais son exercice ne doit pas aller au-delà de ce qui est « indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public».

Les circonstances tragiques du mois de février 1934 autorisaient peut-être, comme l'indiquait M.

Josse, l'interdiction de la vente d'un journal comme L'Action française« dans tous les endroits où cette vente était de nature à aggraver le désordre : grandes artères, -points sensibles de la défense des rues, etc.

».

Mais elles n'autorisaient pas une mesure aussi générale, qui frappait le journal tant à Paris qu'en banlieue, sans distinction entre la voie publique ou les dépôts quelconques (sur la question de la limite des pouvoirs de police, v.

C.

E.

19 mai 1933, René Benjamin*; - 22 juin 1951, Daudignac*; - 23 nov.

1951, Société nouvelle d'imprimerie, d'éditions et de publicité, Rec.

553; R.

D.

P.

195l.l098, concl.

Letourneur, note Waline; - 2 avr.

1954, Pétrone/li, Rec.

208; R.P.

D.

A.

1954.98, concl.

Laurent; A.

J.

1954.11 bis.9, chr.

Long).

IL - L'arrêt Action française fournit en second lieu une excellente illustration des deux variétés de la voie de fait.

D'après la jurisprudence, il y a en effet voie de fait dans deux séries de cas : d'une part, lorsqu'une décision administrative portant atteinte à la liberté ou à la propriété privée est en elle-même, et indépendamment des conditions dans lesquelles elle est exécutée, manifestement insusceptible d'être rattachée à l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire ou, plus géné­ ralement, à un pouvoir appartenant à l'administration; d'autre part, lorsque l'administration a passé, dans des conditions irrégulières, à l'exécution d'une décision, même régulière, por­ tant atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamen­ tale (sur les conditions de l'exécution d'office, v.

T.

C.

2 déc.

1 CJ02, Société immobilière de Saint-Just*, et nos observations).

Cette dualité de la notion de voie de fait se trouve très bien mise en lumière dans les arrêts récents du Tribunal des Conflits : la juridiction civile est incompétente dit le tribunal, « hormis le cas où, manifestement insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire, cet ordre. »

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