COMPÉTENCE - SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX T. C. 11 juill. 1933, Dame MELINETTE, Rec. 1237, concl. Rouchon-Mazerat (S. 1933.3.97, note Alibert; D. 1933.3.65, concl. Rouchon-Mazerat, note Blaevoet; R.D.P. 1933.426, concl. Rouchon-Mazerat, note Jèze)
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Cons. que, la Cour d'appel de Paris ayant statué au fond, en même
temps qu'elle rejetait le déclinatoire de compétence du préfet, par un
seul et même arrêt, rendu le 30 juin 1932, l'arrêté de conflit du préfet
de la Seine pris à la date du 1er juillet 1932 l'a été conformément aux
dispositions des art. 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828; d'où il suit
qu'il est régulier;
«
quitté sa voiture pour aller consommer dans un café; qu'à raison de cet
accident, l'action publique a été mise en mouvement contre ledit Rois
au moyen d'une citation délivrée à celui-ci, à la requête de la victime, à
l'effet de comparaître devant le tribunal correctionnel de la Seine sous
la prévention de blessures par imprudence, et que la dame Mélinette a
également cité devant cette juridiction par application des art.
2, 3, 182 du code d'instruction crim.
et 74 du code pénal, le préfet de la Seine en
qualité de représentant de la ville de Paris, civilement responsable du
dommage résultant du délit commis par Rois à l'occasion du travail à
l'exécution duquel il a était commis; que, dans ces conditions, l'action
civile portée par la dame Mélinette devant la juridiction répressive, tant
contre la ville de Paris que contre Rois, ne se rattachant point d'une façon indivisible à l'exécution du travail public, relève de l'autorité
judiciaire compétente pour déclarer une administration communale
civilement responsable envers les victimes des délits commis
par ses
préposés dans l'exercice ou à l'occasion de fonctions ne rentrant point,
comme c'est le cas de l'espèce actuelle, dans les attributions exclusives
de la puissance publique; ...
(Arrêté de conflit annulé).
OBSERVA TI ONS
La dame Mélinette avait été renversée par un camion de la
ville de Paris affecté à l'enlèvement des ordures ménagères; le tribunal correctionnel de la Seine , puis la Cour d'appel, avaient
condamné le chauffeur à une amende pour blessures par imprudence ainsi qu'à des dommages-intérêts, la ville de Paris
étant condamnée solidairement à ces derniers comme civile
ment responsable du préjudice causé par son préposé.
Le conflit ayant été élevé en ce qui concerne la demande contre la
ville, le Tribunal des Conflits, décida, sur les conclusions
contraires du commissaire du gouvernement Rouchon-Mazerat
et, après partage, sous la présidence du Garde des Sceaux, que
cette demande relevait de la compétence judiciaire.
L'arrêt souleva à l'époque une vive émotion, de nombreux
auteurs craignant un démenti à la jurisprudence issue de l'arrêt
Blanco et une régression du droit administratif.
Certes, l'arrêt Mélinette est motivé d'une manière embarrassée et surabon
dante .
Il fait appel tout à la fois à l'absence de travail public, à
l'idée bien périmée que la responsabilité des communes relève
normalemen~ de la compétence judiciaire et à la notion de
service public industriel et commercial.
Mais si l'on fait abs
traction de cette confusion, due probablement au partage des
voix au sein du Tribunal, on ne comprend plus que difficile
ment l'émotion de la doctrine.
Loin de constituer une décision
isolée, une exception scandaleuse à une jurisprudence homo
gène, l'arrêt
Mélinette n'est que la confirmation pure et simple
de l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain* du 22 janv.
1921 et, partant, de la distinction entre la gestion privée et la
gestion publique appliquée par ce dernier arrêt à des services.
»
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