COMPÉTENCE SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX C.E. 26 janv. 1923, de ROBERT LAFRÉGEYRE, Rec. 67 (R. D. P. 1923.237, concl. .Rivet) - commentaire
Publié le 22/09/2011
Extrait du document
Cons. que le sieur de Robert Lafrégeyre demande au Conseil d'État de lui allouer, pour la rupture du contrat qui le liait à la colonie de Madagascar, une indemnité plus élevée que celle que lui a accordée l'arrêté attaqué; que cette colonie conclut au rejet de la requête, et, par la voie du recours incident, à la réformation dudit arrêté, en tant qu'il l'a condamnée à payer au sieur de Robert Lafrégeyre . des dommagesintérêts qu'elle estime ne pas lui être dus, ainsi qu'à la condamnation du sieur de Robert Lafrégeyre à lui rembourser la somme de 5 903,33 F payée en vertu de la décision du conseil du contentieux administratif; qu'enfin le sieur de Robert Lafrégeyre a opposé au recours incident une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement qu'aurait donné la colonie à l'arrêté qu'elle critique aujourd'hui devant le Conseil d'État;
«
relative au personnel des services publics industriels et
commerciaux : selon cette jurisprudence, seuls ont la qualité de
fonctionnaires les agents qui exercent des fonctions de direc
tion,
les agents subalternes se trouvant au contraire dans la
condition juridique de salariés de droit privé (cf.
C.E.
14 déc .
1928, Billiard, Rec .
1316; R.
D.
P.
1929 .107, concl.
Rivet).
La
distinction a été reprise dans les arrêts postérieuçs au statut
général des fonctionnaires (C.E .
20 avr.
1951, Fauquier, Rec.
204 : prospecteur au commissariat de l'énergie atomique; -25 janv.
1952, Boglione et autres, Rec .
55 : personnel du
service d'exploitation et d'outillage géré par la Chambre de
commerce de Marseille; -
26 févr.
1954, Attane, Rec.
129 : personnel de la Régie autonome des pétroles).
Toutefois, l'ord .
du 4 févr.
1959 portant statut général des fonctionnaires, qui a
repris sur ce point
les termes de la loi du 19 oct.
1946 relative
au même objet, déclarant ne pas s'appliquer aux « personnels
des administrations, services et établissements publics de l'État
qui présentent un caractère industriel ou commercial
» (art.
1er), les agents de direction, tout en étant des fonctionnai
res, ne sont pas soumis aux règles du statut général.
La notion d'emploi de direction a été entendue de façon de
plus en plus restrictive dans la jurisprudence récente.
Alors
qu 'elle englobait
les chefs de service en 1923, ceux-ci en étaient
exclus en 1952 (C. E.
25 janv .
1952, Boglione et autres, Rec.
55).
Le commissaire du gouvernement Chardeau y inscri
vait encore, en 1954, aux côtés du directeur général, le secré
taire général et l'agen t comptable (concl.
sur C.E .
4 juin 1954, .
Vingtain et Affortit , Rec.
342).
L'évolution a été achevée en 1957 par l'arrêt Jalenques de Labeau (C.E .
8 mars 1957,
Rec.
158; S.
1957.276, concl.
Mosset; D.
1957 .378, concl.
Mosset, note de Laubadère ; J.
C.
P.
1957.11.9987, note Dufau ;
A .
J.
1957.11 .184, chr .
Fournier et Braibant) : «il n'appartient
qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges
individuels concernant les agents » d'un établissement public
industriel et commercial, « à l'exception de celui desdits agents
qui est chargé
de la direction de l'ensemble des services de l'établissement, ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce
dernier possède la qualité de comptable public» (v., dans le même sens, C. A.
Paris, 8 juill.
1957, J.
C.
P.
1958.11.10448, concl.
Lindon, note Motulsky) .
Ainsi relèvent seuls, aujour
d'hui , de la compétence administrative et du droit public, le c;1ef de l'établissement et l'agent comptable .
Encore faut-il que
la loi ne leur applique pas expressément un statut de droit
privé (C.
E .
22 janv.
1954, Wittwer , Rec.
42).
Ces règlt:s ont été affirmées à nouveau par une décision du
Conseil d'Etat, qui précise que « seule une disposition édictée
ou autorisée par le législateur peut y déroger» (C.
E .
15 déc.
1957, Leve/ , Rec.
501; D.
1968 .387, note Leclercq ;.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- COMPÉTENCE - SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX T. C. 22 janv. 1921, SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN, Rec. 91 (S. 1924.3.34, concl. Matter; D. 1921.3.1, concl. Matter)
- COMPÉTENCE - SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX T. C. 11 juill. 1933, Dame MELINETTE, Rec. 1237, concl. Rouchon-Mazerat (S. 1933.3.97, note Alibert; D. 1933.3.65, concl. Rouchon-Mazerat, note Blaevoet; R.D.P. 1933.426, concl. Rouchon-Mazerat, note Jèze)
- COMPÉTENCE- INTERPRÉTATION DES ACTES ADMINISTRATIFS T. C. 16 juin 1923, SEPTFONDS, Rec. 498 (S. 1923.3.49, note Hauriou; D. 1924.3.41, concl. Matter) - Commentaire
- GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS C.E. 7 juill. 1950, DEHAENE, Rec. 426 (commentaire)
- RESPONSABILITÉ - RISQUE C. E. 30 nov. 1923, COUITÉAS, Rec. 789 (S. 1923.3.57, note Hauriou, concl. Rivet; D. 1923.3.59, concl. Rivet; R. D. P. 1924.75 et 208, concl. Rivet, notes Jèze)