COMPÉTENCE ORDRES PROFESSIONNELS C.E. 2 avr. 1943, BOUGUEN, Rec. 86
Publié le 27/09/2022
Extrait du document
«
COMPÉTENCE
ORDRES PROFESSIONNELS
C.E.
2 avr.
1943, BOUGUEN, Rec.
86
(S.
1944.3.1, concl.
Lagrange, note Mestre;
D.
1944.52, éOncl.
Lagrange, note Jacques Donnedieu de Vabres;
J.
C.
P.
1944.11.2565, note Célier)
Sur la compétence : Cons.
qu'il résulte de l'ensemble des dispositions
de la loi du 7 oct.
1940, en vigueur à la date de la décision attaquée, et
notamment de celles qui prévoient que les réclamations contre les
décisions élu Conseil supérieur de !'Ordre des médecins prises en
matière disciplinaire et en .matière d'inscription au tableau seront
portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de
pouvoir, que le législateur a entendu faire de l'organisation et du
contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public; que, si le
Conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établisse
ment �blic, il concourt au fonctionnement dudit service; qu'il appartient
au Conseil d'État de connaître des recours formés contre les décisions
• qu'il est appelé à prendre en cette qualité et notamment contre celles
intervenues en application de l'art.
4.de la loi précitée, _qui lui confère
~ la charge d'assurer le'respect des lois et règlements en matière médi
cale; que, par suite, le docteur Bouguen est recevable à déférer au
Conseil d'Etat une décision par laquelle le Conseil supérieur a
confirmé ·- l'interdiction qui lui avait été faite de tenir des cabinets
multiples et lui a ordonné de fermer son cabinet de Pontrieux;
Sur la légalité de la décision attaquée,: Sans qu'il soit besoin de
statuer sur les autres moyens de la requête : - Cons.
que les
dispositions de l'art.
27, alin.
2, du code de déontologie arrêté par le
Conseil supérieur de !'Ordre des médecins, en vertu desquelles il est
interdit à un médecin installé dans une commune d'établir une consul
tation dans une autre commune, ont pour objet de déterminer l'une des
règles générales applicables à la répartition géographique des cabinets
médicaux; qu'elles excèdent ainsi les limites des attributions conférées
au Conseil supérieur de !'Ordre par l'art.
4 de la loi précitée du 7 oct.
1940 qui le charge seulement d'édicter tous règlements d'ordre intérieur
nécessaires pour atteindre les buts qui·Iui sont fixés; que, par suite, en
se fondant exclusivement, pour ordonner la fermeture du cabinet de
consultations tenu à Pontrieux par le docteur Bouguen, médecin oto
rhino-laryngologiste, sur ledit texte et sur les instructions émises pour
sun application, saris examiner d'ailleurs, ainsi que l'y invitaient
expressément les dispositions mêmes de l'article précité, si la situation
particulière dudit cabinet n'était pas de.
nature à justifü;r son maintien,
le Conseil départemental de !'Ordre des médecins des Côtes-du-Nord a
pris une décision qui manque de base légale; que, dès lors, le docteur
Bouguen est fondé à soutenir qu'en confirmant ladite décision le
Conseil supérieur a commis lui-même un excès de pouvoir; .•.
(Annula
tion).
.i
2
AYR.
1943,
BOUGUEN
OBSERVATIONS
I.
- L'arrêt Bouguen étend à l'Ordre des médecins les
principes dégagés par l'arrêt Monpeurt* du 31 juill.
1942 à
propos des comités d'organisation.
Certes la solution adoptée,
au fond en l'espèce ne présente plus d'intérêt, la législation sur
l'Ordre des médecins ayant été modifiée depuis lors, mais les
principes généraux posés par l'arrêt demeurent applicables à
l'ensemble des ordres professionnels.
La question posée était celle de savoir si le Conseil d'État "
était compétent pour connaître d'un litige soulevé par la déci- '1
sion du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins refusant à
un médecin de maintenir un cabinet secondaire dans une autre·
commune que celle où il était installé.
Le · commissaire du
gouvernement Lagrange montra que l'Ordre des médecins; en
dépit de son caractère corporatif, exécutait un véritable service�
public : sa mission ne concerne pas seulement la défense des :;
intérêts professionnels, mais avant tout l'organisation et la:
discipline de la profession dans un but d'intérêt général; le
législateur « a entendu faire de l'organisation et du contrôle de
cette profession un service public qui confère· aux décisions
prises par les organismes prefessionnels, dans toute la mesure
où ils participent à l'exécution du service, le caractère d'actes
administratifs».
La compétence de la juridiction administrative
s'impose donc, sans qu'ils soit besoin « de rechercher si l'orga
nisme duquel émane la décision attaquée...
constitue un établis
sement public ou une institution privée».
Comme ;il l'avait fait pour les comités d'organisation, le
Conseil d'Etat se contente de dire que !'Ordre des médecins,
bien.qu'il ne constitue pas un établissement public, côncourt au
fonctionnement d'un service public.
Les p_roblèmes juridiques
soulevés par cet arrêt sont les mêmes que ceux évoqués dans
nos observations sur l'arrêt Monpeurt *.
Le sens profond de l'arrêt Bouguen se trouve indiqué dans
les conclusions du commissaire du gouvernement Lagrange :
« Le pays qùi a su soumettre la puissance publique.elle-même
au contrôle juridictionnel ne saurait tolérer qu'y échappent tels
ou tels organismes investis du pouvoir de créer, d'appliquer ou
de sanctionner des règlements, sous le prétexte qu'on serait en
présence d'un droit « autonome » ou d'un droit « sui generis».
le Conseil d'État a voulu soumettre le « pouvoir profession
nel» à des modes de contrôle qui avaient fait leur preuve dans
le cas de la puissance publique; il a ainsi assuré la survivance
du principe selon lequel « toute règle doit être assortie d'une
sanction et sa violation permettre à la victime de trouver un
juge».
II.
- Si les comités d'organisat!on ont vécu, les ordres
professionnels existent toujours et jouent un rôle important ,
dans la vie sociale contemporaine.
Aussi leurs actes ont-ils
donné lieu depuis 1943 à une jurisprudence abondante, qui a
fixé l'étendue et les modalités du contrôle des juridictions
administratives sur l'activité de service public des ordres profes
sionnels.
C'est ainsi que:
a) Les....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- COMPÉTENCE ORDRES PROFESSIONNELS C. E. 2 avr. 1943, BOUGUEN, Rec. 86 (S. 1944.3.1, concl. Lagrange, note Mestre; D. 1944.52, concl. Lagrange, note Jacques Donnedieu de Vabres; J. C. P. 1944.II.2565, note Célier)
- COMPÉTENCE - VOIE DE FAIT T. C. 8 avr. 1935, ACTION FRANÇAISE, Rec. 1226, concl. Josse
- COMPÉTENCE- VOIE DE FAIT T. C. 8 avr. 1935, ACTION FRANÇAISE, Rec. 1226, concl. Josse (S. 1935.3.76, concl. Josse; D. 1935.3.25, concl. Josse, note Waline; R. D. P. 1935.309, concl. Josse, note Jèze)
- C.E. 4 avr. 1914, GOMEL, Rec. 488
- ordres professionnels (cours de droit social).