COMPÉTENCE ORDRES PROFESSIONNELS C. E. 2 avr. 1943, BOUGUEN, Rec. 86 (S. 1944.3.1, concl. Lagrange, note Mestre; D. 1944.52, concl. Lagrange, note Jacques Donnedieu de Vabres; J. C. P. 1944.II.2565, note Célier)
Publié le 06/01/2012
Extrait du document
Sur la compétence :Cons. qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 oct. 1940, en vigueur à la date de la décision attaquée, et notamment de celles qui prévoient que les réclamations contre les décisions du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins prises en matière disciplinaire et en ,matière d'inscription au tableau seront portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public; que, si le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service; qu'il appartient au Conseil d'Etat de connaître des recours formés contre les décisions qu'il est appelé à prendre en cette qualité et notamment contre celles intervenues en application de l'art. 4 de la loi précitée
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2 AVR.
1943, BOUGUEN 277
OBSERVATIONS
1.
- L'arrêt Bouguen étend à l'Ordre des médecins les
principes dégagés par l'arrêt Monpeurt * du 31 juill.
1942 à
propos des comités d'organisation.
Certes la solution adoptée
au fond en l'espèce ne présente plus d'intérêt, la législation sur
l'Ordre des médecins ayant été modifiée depuis lors, mais les
principes généraux posés par l'arrêt demeurent applicables à l'ensemble des ordres professionnels.
La question posée était celle de savoir si le Conseil d'État
était compétent pour connaître
d'un litige soulevé par la déci
sion du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins refusant à un médecin de maintenir un cabinet secondaire dans une autre
commune que celle où il était installé.
Le commissaire du
gouvernement Lagrange montra que l'Ordre des médecins, en
dépit de son caractère corporatif, exécutait un véritable service
public : sa mission ne concerne pas seulement la défense des
intérêts professionnels, mais avant tout l'organisation et la
discipline de la profession dans
un but d'intérêt général; le législateur «a entendu faire de l'organisation et du contrôle de
cette profession un service public qui confère aux décisions
prises par
les organismes professionnels, dans toute la mesure
où ils participent à l'exécution du service, le caractère d'actes
administratifs».
La compétence de la juridiction administrative
s'impose donc, sans qu'ils soit besoin
«de rechercher si l'orga
nisme duquel émane la décision attaquée ...
constitue un établis
sement public ou une institution
privée».
Comme il l'avait fait pour les comités d'organisation, le
Conseil d'État se contente de dire que l'Ordre des médecins,
bien qu'il ne constitue pas un établissement public, concourt au
fonctionnement d'un service public.
Les problèmes juridiques
soulevés par cet arrêt sont les mêmes que ceux évoqués dans
nos observations sur l'arrêt
Monpeurt *.
Le sens profond de l'arrêt Bouguen se trouve indiqué dans
les conclusions du commissaire du gouvernement Lagrange : « Le pays qui a su soumettre la puissance publique elle-même ·au contrôle juridictionnel ne saurait tolérer qu'y échappent tels
ou tels organismes investis
du pouvoir de créer, d'appliquer ou
de sanctionner des règlements, sous le prétexte qu'on serait en
présence d'un droit
« autonome » ou d'un droit «sui generis ».
If! Conseil d'État a voulu soumettre le « pouvoir profession nel » à des modes de contrôle qui avaient fait leur preuve dans
le cas de la puissance publique; il a ainsi assuré la survivance du principe selon lequel « toute règle doit être assortie d'une
sanction et sa violation permettre à la victime de trouver un
juge».
II.
- Si les comités d'organisation ont vécu, les ordres.
»
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