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COMPÉTENCE ORDRES PROFESSIONNELS C. E. 2 avr. 1943, BOUGUEN, Rec. 86 (S. 1944.3.1, concl. Lagrange, note Mestre; D. 1944.52, concl. Lagrange, note Jacques Donnedieu de Vabres; J. C. P. 1944.II.2565, note Célier)

Publié le 06/01/2012

Extrait du document

lagrange

Sur la compétence :Cons. qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 oct. 1940, en vigueur à la date de la décision attaquée, et notamment de celles qui prévoient que les réclamations contre les décisions du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins prises en matière disciplinaire et en ,matière d'inscription au tableau seront portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public; que, si le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service; qu'il appartient au Conseil d'Etat de connaître des recours formés contre les décisions qu'il est appelé à prendre en cette qualité et notamment contre celles intervenues en application de l'art. 4 de la loi précitée

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( ' ,) 2 AVR.

1943, BOUGUEN 277 OBSERVATIONS 1.

- L'arrêt Bouguen étend à l'Ordre des médecins les principes dégagés par l'arrêt Monpeurt * du 31 juill.

1942 à propos des comités d'organisation.

Certes la solution adoptée au fond en l'espèce ne présente plus d'intérêt, la législation sur l'Ordre des médecins ayant été modifiée depuis lors, mais les principes généraux posés par l'arrêt demeurent applicables à l'ensemble des ordres professionnels.

La question posée était celle de savoir si le Conseil d'État était compétent pour connaître d'un litige soulevé par la déci­ sion du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins refusant à un médecin de maintenir un cabinet secondaire dans une autre commune que celle où il était installé.

Le commissaire du gouvernement Lagrange montra que l'Ordre des médecins, en dépit de son caractère corporatif, exécutait un véritable service public : sa mission ne concerne pas seulement la défense des intérêts professionnels, mais avant tout l'organisation et la discipline de la profession dans un but d'intérêt général; le législateur «a entendu faire de l'organisation et du contrôle de cette profession un service public qui confère aux décisions prises par les organismes professionnels, dans toute la mesure où ils participent à l'exécution du service, le caractère d'actes administratifs».

La compétence de la juridiction administrative s'impose donc, sans qu'ils soit besoin «de rechercher si l'orga­ nisme duquel émane la décision attaquée ...

constitue un établis­ sement public ou une institution privée».

Comme il l'avait fait pour les comités d'organisation, le Conseil d'État se contente de dire que l'Ordre des médecins, bien qu'il ne constitue pas un établissement public, concourt au fonctionnement d'un service public.

Les problèmes juridiques soulevés par cet arrêt sont les mêmes que ceux évoqués dans nos observations sur l'arrêt Monpeurt *.

Le sens profond de l'arrêt Bouguen se trouve indiqué dans les conclusions du commissaire du gouvernement Lagrange : « Le pays qui a su soumettre la puissance publique elle-même ·au contrôle juridictionnel ne saurait tolérer qu'y échappent tels ou tels organismes investis du pouvoir de créer, d'appliquer ou de sanctionner des règlements, sous le prétexte qu'on serait en présence d'un droit « autonome » ou d'un droit «sui generis ».

If! Conseil d'État a voulu soumettre le « pouvoir profession­ nel » à des modes de contrôle qui avaient fait leur preuve dans le cas de la puissance publique; il a ainsi assuré la survivance du principe selon lequel « toute règle doit être assortie d'une sanction et sa violation permettre à la victime de trouver un juge».

II.

- Si les comités d'organisation ont vécu, les ordres. »

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