COMPÉTENCE- EMPRISE T. C. 17 mars 1949, Soc. « HÔTEL DU VIEUX-BEFFROI », Rec. 592 et Soc. RIVOU-SÉBASTOPOL, Rec. 594 (droit)
Publié le 07/01/2012
Extrait du document
Cons. que le tribunal de Béthune, par jugement du 1er avr. 1947, a fait droit à cette demande, réduisant toutefois à 156 000 F le montant des dommages-intérêts alloués; que la Cour d'appel de Douai, saisie de l'appel du ministre de la population et d'un déclinatoire de compétence du préfet du Pas-de-Calais, s'est, par arrêt en date du 2 févr. 1948, déclaré compétente et a renvoyé l'affaire pour être statué au fond; que le préfet du Pas-de-Calais a élevé le conflit d'attribution par arrêté du 14 févr. 1948; Cons. que les conclusions dont ont été saisis les tribunaux judiciaires ne soulevaient aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif, l'administration ayant reconnu elle-même, devant ces tribunaux, que, entre la levée de la réquisition par les autorités militaires britanniques, en avril ou mai 1945, et le 25 janv. 1946, date à laquelle l'immeuble fut remis à la disposition de la société propriétaire, aucun ordre de réquisition n'est intervenu; ...
«
l'autorité militaire britannique; que néanmoins l'immeuble ne fut remis à la disposition de la société propriétaire que le 25 janv.
1946; Cons.
que la société ci-dessus désignée a assigné le ministre de la
population aux fins d'entendre condamner l'État au paiement de la
somme de
191 250 F à titre d'indemnité en réparation du préjudice
causé;
Cons.
que
le tribunal de Béthune, par jugement du ter avr.
1947, a
fait droit à cette demande, réduisant toutefois à !56 000 F le montant
des dommages-intérêts alloués; que la Cour d'appel de Douai, saisie de
l'appel du ministre de la population et
d'un déclinatoire de compétence du préfet du Pas-de-Calais, s'est, par arrêt en date du 2 févr.
1948, déclaré compétente et a renvoyé l'affaire pour être statué au fond; que
le préfet du Pas-de-Calais a élevé le conflit d'attribution par arrêté du 14 févr.
1948; Cons.
que les conclusions dont ont été saisis les tribunaux judiciaires
ne soulevaient aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif, l'administration ayant
reconnu elle-même, devant ces tribunaux, que, entre la levée de la
réquisition
par les autorités militaires britanniques, en avril ou mai 1945, et le 25 janv.
1946, date à laquelle l'immeuble fut remis à la
disposition de la société propriétaire, aucun ordre de réquisition n'est
intervenu;
Cons.
que, dans les circonstances susrelatées de l'espèce,
l'occupa tion des locaux litigieux constituait non l'exercice des droits attribués à l'administration par les textes législatifs applicables aux réquisitions,
mais une emprise sur une propriété privée immobilière, ayant le caractère d'une occupation irrégulière; qu'il ne pouvait, dès lors,
appartenir qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur la demande d'indem nité formée par la Société « Hôtel du Vieux-Beffroi», en raison de
l'ensemble des préjudices résultant de cette occupation; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet a élevé le conflit d'attribution; ...
(Arrêté de conflit
annulé).
II.
- Soc.
« Rivoli-Sébastopol»
Cons.
que
le préfet de la Seine a, par un arrêté du 22 nov.
1941, réquisitionné « pour les besoins de la nation » des immeubles occupés par les anciens établissements Pygmalion à Paris, savoir les nos 98 à 102, rue de Rivoli, les nos 9 à 17, boulevard Sébastopol, les nos 12 à 18, rue Saint- Denis; que les arrêtés ultérieurs des 1er juill.
1946 et 30 avr.
1947 ont prolongé les effets de cette réquisition au profit du ministère
des anciens combattants en ne mentionnant expressément que les
locaux
« figurant sur les trois plans annexés, 98 à l 02, rue de Rivoli et 12, rue Saint-Denis», mais en prescrivant que ces réquisitions « fai saient suite à la réquisition prononcée le 22 nov.
1941 »; Cons.
que la Société immobilière Rivoli-Sébastopol, estimant que les
réquisitions prononcées par les arrêtés des t•r juill.
1946 et 30 avr.
1947 n'avaient pas la même étendue que celle prononcée le 22 nov.
1941, a dtmandé au juge des référés l'expulsion de l'administration des anciens
combattants de locaux qui se trouveraient, depuis le 30 juin 1946, en
dehors de toute réquisition;
Cons.
que, si
la protection de la propriété privée rentre essentiellement
dans les attributions de l'autorité judiciaire, la mission conférée à celle-ci
se trouve limitée par J'interdiction qui lui est faite par les lois des
16-24 août 1790 et 16 fructidor an 3 de connaître des actes de.
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