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Comparez les tribunaux arbitraux à la Cour internationale de justice.

Publié le 12/12/2024

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« Comparez les tribunaux arbitraux à la Cour internationale de justice. Premièrement, la Cour internationale de justice a été fondée en 1945 avec l’aide de la Charte des Nations Unies afin de traiter les différends entre les Etats et de donner des avis consultatifs concernant certaines questions juridiques posées par les organes et les institutions membres de l’Organisation des Nations Unies, tandis que les tribunaux arbitraux sont des juridictions ad hoc créées pour résoudre des différends spécifiques entre les parties. La CIJ est une cour permanente, elle est donc reconnue internationalement, possède une autorité ainsi qu’une légitimité.

Son siège est situé à la Haye, cette cour a une compétence universelle et générale ; elle n’est cependant pas compétente pour traiter des différends concernant des particuliers (personnes physiques, des ONG ou tout autre groupe privé).

Les tribunaux arbitraux, quant à eux, ne sont pas permanents.

Ces tribunaux sont sollicités et limités à un cas particulier.

En effet, ils sont mis en place par les parties consentant à l’arbitrage, en s’appuyant sur des accords bilatéraux ou multilatéraux.

Les audiences sont publiques, contrairement aux tribunaux arbitraux, où l’audience reste privée. De plus, la CIJ est composée de 15 juges, élus par l’Assemblée générale ainsi que le Conseil de sécurité, afin d’effectuer un équilibre entre les différentes puissances du monde.

Les juges ne sont pas choisis par les parties, ils siègent indépendamment et impartialement.

Les juridictions arbitrales, en revanche, sont constituées différemment : les parties doivent choisir elles-mêmes leurs arbitres. Cela permet de rendre ces tribunaux plus flexibles en donnant directement un contrôle sur la composition du tribunal.

Ces tribunaux sont donc mieux adaptés aux différents besoins des parties. Pour finir, la CIJ rend des arrêts dont la force est obligatoire et contraignante s’étendant à tous les Etats membres de l’ONU ayant reconnu sa compétence (soit par le biais d’un acte unilatéral, grâce à la signature qui équivaut à la ratification d’un traité qui rend l’Etat automatiquement partie au traité ; soit par une clause compromissoire, par laquelle les parties se sont engagées à l’avance à accepter la compétence de la Cour en cas de litige ; soit lors d’un compromis, lorsque deux Etats parties au litige décident ensemble de saisir la Cour, comme pour le droit d’asile).

Toutefois, leur mise en œuvre dépend de la volonté des Etats concernés.

Leur exécution peut parfois poser des problèmes politiques ou diplomatiques (admission d’un Etat comme membre des Nations Unies).

Les tribunaux arbitraux, quant à eux, rendent des sentences qui sont généralement définitives et non susceptible d’appel.

Ces décisions ne sont pas toujours automatiquement applicables à d’autres parties ou à d’autres situations. 2) A expliquer : /9 Art.41 Statut CIJ : « La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire ». Les mesures conservatoires de la CIJ permettent la préservation des droits des parties avant qu’une décision définitive soit prise, soit par demande de l’une des parties soit par sa propre initiative afin d’éviter l’aggravation du différend ou que le dommage ne devienne irréparable.

Elles sont une portée provisoire, sans pour autant régler le fonde l’affaire.

Leur mise en œuvre repose sur l’urgence de la situation : la Cour examine l’existence d’un risque imminent dont le dommage est grave et irréparable, si aucune mesure n’est prise.

Elle évalue également le risque réel concernant les droits lésés d’une partie et le lient direct avec le litige. Pour cela, la CIJ s’appuie sur des actes juridiques lui permettant de reconnaître sa compétence prima facie.

En l’espèce, la.... »

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