Commentaires : Arrêt Cour de Cassation 1Ère Chambre Civile du 19 Mars 1996 et Cour de Cassation 1Ère Civile du 3 Décembre 2002 (droit)
Publié le 14/07/2012
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En effet, si la Cour de cassation ne l’avait pas précisé, Walter X aurait du effectivement payer l’intégralité des dettes de la succession comme la déclaré la cour d’appel de Rennes car il est le seul acceptant pur et simple. Or, par le principe confirmé par cet arrêt du 3 décembre 2002, qui n’effectue plus la distinction antérieure, alors Walter X n’est tenu de payer les dettes de la succession qu’au prorata de ses droits dans la succession. C’est ici une véritable précision jurisprudentielle qu’effectue la haute juridiction en mettant fin à la distinction entre héritiers acceptants purs et simples et bénéficiaires aux vues de leur rôle dans le paiement des dettes successorales. Celui qui accepte purement et simplement la succession ne règle les dettes qu’à concurrence de ses parts successorales et non pas dans leur intégralité. Cette arrêt vient donc confirmer de façon explicite que chaque héritier n’est tenu des dettes de la succession qu’à concurrence de sa part successorale et cela sans distinguer qu’il soit acceptant pur et simple, acceptant à concurrence de l’actif net ou encore qu’il renonce à la succession. Avant cet arrêt du 3 décembre 2002 cela n’était pas précisé ce qui laissait donc planer le doute quant à la contribution de chacun aux dettes de la succession.
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décembre 2002.
II) La reconnaissance pour l'héritier pur et simple du non paiement de l'intégralité du passif de la succession.
Si la décision de l'héritier d'accepter ou non la succession joue un rôle capital pour sa contribution plus ou moins importante aux dettes de la succession (A), il setrouve que la Cour de cassation ne distingue plus désormais l'héritier acceptant pur et simple du bénéficiaire car il contribue tout deux aux dettes à hauteur de leurpart successorale (B).
A) Les diverses possibilités s'ouvrant à l'héritier pour accepter ou non la succession.
On parle de bénéficiaire à la succession pour tout héritier par simple application de la loi soit quand le défunt n'a pas prévu de testament mais aussi pour leslégataires qu'ils soient universels, à titre universel ou à titre particulier.Dans tous les cas, lorsque la de cujus laisse à sa succession un ou plusieurs héritiers, il peut voir ou non ces derniers l'accepter car rien ne leur oblige à accepter unsuccession qui peut être couvertes de nombreuses dettes.Les héritiers voient donc plusieurs solutions s'offrirent à eux : la refuser, l'accepter purement et simplement ou enfin la solution intermédiaire soit l'accepter àconcurrence de l'actif net.Tout d'abord, lorsque l'héritier refuse la succession il est considéré comme n'avoir jamais été héritier et ne sera donc pas tenu du passif de la succession mais nebénéficiera pas non plus de son actif.
C'est ce qu'a voulu faire M.
Walter X dans le cas d'espèce du 3 décembre 2002 mais cela n'a pu être retenu car il a acceptertacitement la succession en faisant un demande reconventionnelle en engageant la responsabilité de la banque et la compensation entre les créances.
Il est doncreconnu comme avoir accepté tacitement la succession.Ensuite, si l'hériter accepte purement et simplement la succession, il va devenir titulaire du patrimoine du défunt, c'est-à-dire propriétaire de tout ses biens, maiségalement être tenu au passif successoral.La conséquence est donc que comme le patrimoine du défunt se confond avec celui de l'héritier, de sorte que l'héritier sera tenu de manière illimitée aux dettes etcharges de la succession, non seulement sur les biens qu'il recueille mais aussi sur ses biens personnels .Cela signifie que les créanciers du défunt pourront saisir lesbiens propres de l'héritier pour payer leur dette.
C'est le cas ici dans l'arrêt du 19 mars 1996 où les filles de M.
Michel Y ont accepté la succession bien que cela ne lesrende pas codébitrices solidaires de la succession en vertu des articles 873 et 1220 du code civil.Enfin, lorsque l'héritier accepte la succession à concurrence de l'actif net, la particularité ici est qu'il n'y a pas de risque de confusion des patrimoines du défunt aveccelui de l'héritier, puisqu'en l'acceptation à concurrence de l'actif net signifie que l'héritier sera tenu du passif successoral qu'à hauteur de l'actif successoral qu'ilreçoit.C'est le cas en l'espèce pour M.
Youenn X qui déclare accepter la succession sous bénéfice d'inventaire une fois qu'il est majeur.Ainsi, on remarque que selon la décision de l'hériter d'accepter ou non la succession ou de l'accepter à concurrence de l'actif net entraine des conséquencesdifférentes pour le paiement du passif de la succession.Depuis 2002, la Cour de cassation a confirmé jurisprudentiellement que l'acceptant ne doit régler le passif de la succession que pour sa part et non pas dans sonintégralité chose autrefois implicite.
B) La confirmation jurisprudentielle : l'acceptant pur et simple n'est tenu des dettes de la succession qu'à concurrence de sa part successorale.
Dans cet arrêt du 3 décembre 2002, la Cour de cassation effectue une explicitation jurisprudentielle dans la divisibilité de l'obligation solidaire.Dans le cas d'espèce, la cour d'appel de Rennes le 27 janvier 2000 a condamné M.
Walter X à payer l'intégralité des sommes réclamées par la Caisse du crédit mutuelY.
alors que son frère M.
Youenn X ne serait tenu que de l'actif successoral vu qu'il accepte la succession qu'à concurrence de l'actif net.Ainsi, dans cet arrêt la Cour de cassation affirme le principe selon lequel les héritiers ne sont tenus des dettes de la succession qu'à concurrence de leur partsuccessoral et cela sans qu'il soit nécessaire de distinguer qu'ils sont acceptants purs et simples ou bénéficiaires.La haute juridiction ajoute dans son argumentation que cette absence de distinction permet ainsi d'éviter que les créanciers ne puissent réclamer aux acceptants purset simples de la successions ce que les bénéficiaires de la succession ne sont pas eux tenus de payer lorsqu'ils acceptent à concurrence de l'actif net ou refuse.En outre, la Cour de cassation établie ici que M.
Walter X réputé avoir accepté tacitement la succession de son père en effectuant des demandes reconventionnellesenvers la banque, ne doit pas payer l'intégralité de la succession aux motifs que son frère n'a accepté que la succession sous réserve d'inventaire.En effet, si la Cour de cassation ne l'avait pas précisé, Walter X aurait du effectivement payer l'intégralité des dettes de la succession comme la déclaré la courd'appel de Rennes car il est le seul acceptant pur et simple.Or, par le principe confirmé par cet arrêt du 3 décembre 2002, qui n'effectue plus la distinction antérieure, alors Walter X n'est tenu de payer les dettes de lasuccession qu'au prorata de ses droits dans la succession.C'est ici une véritable précision jurisprudentielle qu'effectue la haute juridiction en mettant fin à la distinction entre héritiers acceptants purs et simples etbénéficiaires aux vues de leur rôle dans le paiement des dettes successorales.
Celui qui accepte purement et simplement la succession ne règle les dettes qu'àconcurrence de ses parts successorales et non pas dans leur intégralité.Cette arrêt vient donc confirmer de façon explicite que chaque héritier n'est tenu des dettes de la succession qu'à concurrence de sa part successorale et cela sansdistinguer qu'il soit acceptant pur et simple, acceptant à concurrence de l'actif net ou encore qu'il renonce à la succession.
Avant cet arrêt du 3 décembre 2002 celan'était pas précisé ce qui laissait donc planer le doute quant à la contribution de chacun aux dettes de la succession.Par cet jurisprudence, la haute juridiction vient pallier au silence du législateur dans les articles 873 et 1220 du code civil en faisant émaner cette précision quidemeure importante pour les héritiers acceptant purs et simples qui ne sont pas tenus de payer l'intégralité des dettes successorales.L'arrêt du 3 décembre 2002 tend donc à inciter les héritiers à accepter purement et simplement la succession de leur de cujus car ils ne doivent payer les dettes quepour leurs pas et non pas intégralement c'est-à-dire pour ceux qui ne voudraient tirer que l'actif de la succession ou encore y renoncer totalement laissant leurscohéritiers en charge du passif de la succession..
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