commentaire hiérarchie des normes
Publié le 15/03/2023
Extrait du document
«
« Il faut qu’une Constitution soit courte et obscure.
Elle doit être faite de manière à ne
pas gêner l’action du gouvernement » déclarait Napoléon Bonaparte.
Par ces propos à
première vue provocateurs, Napoléon Bonaparte admet l’importance de la Constitution,
bouclier contre l’arbitraire de l’Etat car acte de limitation des pouvoirs et garante des droits
fondamentaux des citoyens.
Ce rôle essentiel justifie de fait sa place au sommet, comme nous
allons le voir, de la hiérarchie des normes
Jacques Cadart, professeur émérite de l’université Panthéon Assas, agrégé de droit
public et diplômé de l’École libre des sciences politiques, se penche dans l’extrait étudié sur
cette position suprême, surplombant toutes les autres règles, de la Constitution.
Le passage est
extrait de son ouvrage intitulé Institutions politiques et droit constitutionnel, publié en 1975.
L’auteur y dépeint la notion de la hiérarchie des normes et des organes, ainsi que le contrôle
de constitutionnalité nécessaire à la garantie de la suprématie de la Constitution.
Par conséquent il est possible de s’interroger sur les sources et les effets de la
hiérarchie des normes.
Nous verrons dans un premier temps que la hiérarchie des normes est déterminée par
la suprématie de la Constitution (I), avant de nous intéresser à l’influence de la hiérarchie des
normes sur l’Etat moderne (II).
I-
La hiérarchie des normes, déterminée par la suprématie de la
Constitution
Nous étudierons pour commencer la suprématie de la Constitution (A), avant de voir l’impact
de la hiérarchie des organes sur la hiérarchie des normes (B).
A- La suprématie de la Constitution
Tout d’abord, l’auteur explique que « la rigidité de la constitution au sens formel lui
assure une valeur juridique supérieure à toute autre règle de droit ».
En évoquant la
« rigidité de la constitution au sens formel », l’auteur fait allusion à la procédure
d’élaboration et de révision du texte constitutionnel.
En effet, contrairement aux lois
ordinaires, la Constitution ne peut être révisée que selon une procédure spécifique et
1
contraignante, nécessitant un organe particulier.
Ainsi, en France, la modification de la
Constitution n’est possible que lorsqu’un accord est trouvé entre les deux chambres
parlementaires : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Afin d’adopter la modification, les deux
chambres doivent se réunir en Congrès à Versailles.
Ces caractéristiques spécifiques à la Constitution lui octroient, selon l’auteur, une « valeur
juridique supérieure à toute autre règle de droit ».
En effet, de cette manière, la Constitution
est préservée de modifications trop fréquentes, sont contenu est plus stable, et lui confère ainsi
un statut spécifique, lui garantissant une primauté sur les autres règles de droit.
Cependant, en réalité, cet aspect ne se vérifie pas toujours.
En effet, la rigidité de la
constitution n’est pas toujours synonyme d’une difficile modification.
La constitution peut
être considérée comme « rigide » tant bien même que la procédure diffère à peine des
modalités législatives habituelles.
Ceci est particulièrement notable à travers l’exemple
français.
Bien que la Constitution soit « rigide », elle a été, depuis son adoption en 1958,
modifiée à 24 reprises.
Certains évoquent à ce propos une « banalisation » des révisions
constitutionnelles.
Au contraire, la Constitution britannique, bien que considérée comme
« souple », aucune règle ni aucun organe spécifique n’est requis pour qu’il y soit apporté une
modification, n’a fait l’objet que de très rares révisions depuis son élaboration en 1215.
Nous avons précédemment mis en exergue le caractère suprême que revêt la Constitution sur
toutes les autres normes, rendu possible par ses procédures de révisions spécifiques.
A présent
nous verrons de quelle manière elle s’illustre dans la hiérarchie des normes.
Par ailleurs nous
étudierons comment la hiérarchie des normes découle elle-même des organes mis en place par
la Constitution.
B- Impact de la hiérarchie des organes sur la hiérarchie des normes
L’auteur affirme ensuite que « cette valeur juridique supérieure à toute autre règle de
droit suppose, crée et détermine la hiérarchie des normes juridiques ».
Il fait ici référence à la
théorie normativiste, vision synthétique du droit, imaginée par H.
Kelsen, pour lequel toutes
les normes n’ont pas le même statut et la même place, et sont reliées les unes les autres par un
lien hiérarchique.
La valeur d’une norme dépend alors du respect de la norme placée audessus d’elle dans la hiérarchie.
J.
Cadart parle d’une « domination de chacune d’elles sur
celles qui lui sont inférieures ».
L’auteur désigne ensuite la Constitution comme au « sommet
2
de cette hiérarchie ».
La constitution est envisagée comme la norme supérieure, dont découle
toutes les autres règles de droit appartenant au bloc législatif, composées de lois
« organiques » « ordinaires » et des ordonnances, et au bloc réglementaire, composés de
décrets, arrêtés et circulaires.
L’auteur n’évoque pas dans ce texte le bloc de conventionnalité,
composé de l’ensemble des traités et conventions internationales.
Cette hiérarchie des normes serait intrinsèquement liée à ce que l’auteur nomme la
« hiérarchie des organes ».
« La loi ordinaire, émanant du Parlement et du gouvernement (…)
est soumise à la loi constitutionnelle, qui émane du pouvoir constituant ».
Le pouvoir
constituant, désignant, dans les démocraties, le peuple souverain, posséderait selon l’auteur,
une valeur supérieure au gouvernement, lui-même supérieur au ministre, supérieur au préfet,
au maire et ainsi de suite.
La Constitution tire ainsi sa supériorité de l’organe qui l’a mis....
»
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