Commentaire groupé des arrêts de la Troisième chambre civile du 20 mars 2002 et 7 juin 1990. Droit
Publié le 12/07/2012
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L’art 545 dit que « la démolition de constructions reposant sur le fonds du voisin doit être ordonnée quand le propriétaire du fonds l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiètement. «.Il appartient donc au propriétaire lésé d’ apporter la preuve d’un empiètement sur son fond, même minime et d’en demander la démolition; la démolition étant la sanction constante retenue par la jurisprudence, pour la transgression de ce droit de propriété même si le constructeur serait de bonne foi. Les juges ne statuent pas la bonne foi ou la mauvaise foi du constructeur pour appliquer la sanction prévue par l’art 545. Seule, la partie qui empiète sur le fonds d’autrui doit être détruite en vertu de l’article 545Cc. En l’espèce, dans l’arrêt de 1990, la cour reconnait bien ce droit de démolition de l’ouvrage ou du moins de la partie de l’ouvrage qui empiète sur le fonds de M.Y. Elle suit donc la jurisprudence antérieure et sanctionne l’empiètement par la démolition en vertu de la stricte interprétation de l’art 545Cc.
«
la partie de l'ouvrage qui empiète sur le fonds de M.Y.
Elle suit donc la jurisprudence antérieure et sanctionne l'empiètement par la démolition en vertu de la stricteinterprétation de l'art 545Cc.
La Cour de cassation à travers l'arrêt du 20 mars 2002 suit la jurisprudence rendue antérieurement.
Il est prouvé, en l'espèce que l'érection de clôturemitoyenne,convenue par les deux partie , empiète,même de façon minime (0,5 cm), sur le fonds de Mme X.
Encore une fois la Troisième chambre civile de la Courde cassation applique rigoureusement et strictement l'art 545Cc et à ce motif casse et annule l'arrêt de la CA considérant qu'elle a violé le texte en considérant quecette empiètement était négligeable.
La sanction à cet empiètement si insignifiant soit-il, sera la démolition de la partie de la clôture mitoyenne qui empiète sur lefonds de Mme X.
À travers cet arrêt du 20 mars 2002 et du 7 juin 1990, la Troisième chambre civil reste ferme et applique strictement l'article 545, l'empiètement étant une atteinte audroit de propriété d'autrui, la sanction est la démolition de l'ouvrage.
Mais un autre principe sera consacré par la seconde affaire, celui que la défense de ce droit nesaurait dégénérer en abus.
II/ La défense du droit de propriété contre l'empiètement, non constitutive d'abus.
La jurisprudence a mis à l'écart la théorie de l'abus de droit introduit par l'arrêt Clément-Bayard du 3 août 1915 , dans le mesure où l'empiètement minime puisse t-ilêtre, conduit à priver le propriétaire d'une partie de son droit.
Dès lors la défense du droit de propriété est insusceptible d'abus (A).
Cependant, en matièred'empiètement elle exclue de manière excessive tout moyen de contestation (B)
A: L'exclusion de l'abus de droit
La sévérité de la jurisprudence en la matière a beaucoup été critiqué par la doctrine et les juges du fond car considérant que l'empiètement étant négligeable, ladémolition serait une sanction excessive.
Ils ont donc cherché à la justifier en s'appuyant sur la théorie de l'abus de droit du propriétaire .En principe, l'abus de droit est entendu comme une faute et pour qu'il y ait abus de droit trois conditions sont exigés, l'intention de nuire, l'usage du droit n'a pasd'utilité et le propriétaire doit détourner la finalité sociale reconnu au droit de propriété.
En effet , depuis l'arrêt « Clément-Bayard » de 1915 rendu parla chambre desrequête de la Cour de cassation, l'abus de droit est admis comme contestation de l'absolutisme du droit de propriété reconnu à un propriétaire.
Ainsi l'usage du droitsera qualifié d'abusif lorsque son titulaire l'exerce dans le but de nuire à autrui.
Le propriétaire sera dès lors tenu de réparer les conséquences de son abus car c'estbien en droit des biens qu'est né la théorie d'abus de droit.
La jurisprudence avait donc admis que le droit de propriété était susceptible d'abus.
Cependant, la Cour decassation dont certains arrêts vont dans ce sens, reste de ferme est prévoit que la défense du droit de propriété contre l'empiètement est insusceptible d'abus.En l'espèce dans cet arrêt de principe du 7 juin 1990, elle reste ferme et en vertu du visa de l'art 545Cc, affirme qu'en présence d'un empiètement, la défense du droitde propriété de saurait dégénérer en abus, si minime soit-il.
Ainsi, elle affirme sa fermeté sur la défense du droit de propriété car l'empiètement conduit à priver lepropriétaire d'une partie de son droit ce qui ne peut être admis par la Cour, protectrice de l'absolutisme et l'exclusivité du droit de propriété.La Cour exclue donc l'abus de droit comme moyen de contestation venant excuser un empiètement et préfère retenir l'application stricte de l'art 545Cc en matièred'empiètement.En l'espèce dans les arrêts de la troisième chambre civile.
la CA en retenant que la demande de M.
Y était malicieuse , la Cour retient que la CA a violé le textesusvisé et qu'en aucun cas, la défense contre l'empiètement sur la propriété d'autrui ne peut être qualifié d'abus.
La jurisprudence a choisi de privilégier l'absolutisme du droit de propriété et une application stricte de l'art 545Cc et exclue de façon excessive toute solutions.Pourtant des solutions plus équitables existent et sont proposées par la doctrine
B: Une exclusion excessive
De nombreuses solutions plus équitables selon les juges du fond, opposés à la sévérité de la jurisprudence de la Cour de cassation en présence d'un empiètement, sontproposées.
Certains de ces solutions sont d'ores et déjà écartée par la Cour de cassation.En effet,l'hypothèse de l'abus de droit a été envisagée en tant qu'il faudrait prendre en considération la disproportion entre l'exigence de démolition et l'empiètementminime.
Mais la Cour a réfuté cette théorie en précisant dans des arrêts de principe comme celui du 7 juin 1990 que « la défense du droit de propriété contre unempiètement ne saurait dégénérer en abus ».Puis l'idée sur la possibilité de créer une servitude d'empiètement est tentée.
Autrement dit, l'empiètement pourrait être rapproché à une charge de la propriété car ilentraîne une dépossession plus qu'une expropriation.
Le recours de telle servitude pourrait éviter le caractère excessif de la sanction en matière d'empiètementreconnue par la jurisprudence et d'assouplir la jurisprudence en présence d'un empiètement minime et de bonne foi.
Cependant le droit français n'admet pas de telleservitude et la Cour de cassation n'a pas davantage reçu cette proposition.Mais la constance dans la sévérité de la jurisprudence peut s'expliquer, car un assouplissement pourrait être un moyen pour les constructeur de mauvaise foi degrignoter progressivement le droit de propriété d'autrui en évitant la démolition de leurs constructions moyennant le versement des dommages- intérêt.
De plus, laremise en état ou le déplacement des constructions ou plantations empiétant, n'ont pas de répercussions insurmontables pour le constructeur.Il serait, cependant judicieux de partir sur de nouvelles pistes, comme la possibilité de rendre obligatoire le bornage pour limiter les empiètements, introduire un liende proportionnalité et de bonne foi..
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