Commentaire des Constitutions étrangères
Publié le 28/11/2013
Extrait du document
«
CONSTITUTION ETRANGERES
I) LES CONSTITUTIONS ASSEZ SIMILAIRES DANS LES TROIS
REGIMES PARLEMENTAIRES
Les constitutions sont vraisemblablement construites sur la même base, c’est pourquoi
il est utile de voir les divers points communs de celle ci (A), puis enfin d’approfondir les
caractéristiques d’un régime parlementaire (B)
A .
L e s c ar a ct é ri s t i qu e s d’ un r ég i m e pa rl em en t a i re
D’un point de vue politique, le régime parlementaire est apparu au 19éme siècle en
France et en Grande Bretagne.
Par la suite, il s’est répandu à travers de nombreux pays
européens.
De plus, il est caractérisé par la collaboration de l’exécutif et du législatif, il s’agit
d’une séparation souple.
Le gouvernement est indépendant mais responsable devant le
parlement.
Ce dernier peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement.
Elle
peut être engagée de deux manières : sur l’initiative du chef du gouvernement qui pose la
question de confiance, « si une motion de confiance proposée par le chancelier fédéral
n’obtient pas approbation de la majorité des membres de la Bunderstag, le président fédéral
peut, sur proposition du chancelier fédéral dissoudre le Bunderstag dans les vingt et un
jours » (l.1, article 68), « la motion de confiance est de méfiance ne peuvent être voté
qu’après un délais de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion » (l.15, article 46) ;
soit sur l’initiative des membres de l’assemblée qui déposent une motions de censure « la
motion de censure ne pourra être votée avant l’expiration de cinq jours à partir de la date de
son dépôt » (l.6, article 108)
Cependant, il dispose également de moyens d’actions sur le parlement.
Le régime parlementaire est le système constitutionnel définit par l’équilibre entre les
pouvoirs du cabinet ministériel et du parlement.
Le cabinet peut recourir au droit des
dissolutions.
Dans ces régimes, l’assemblée parlementaire est une institution primordiale.
En Allemagne, cette assemblée à pour nom le Bundestag, il assure la représentation du
peuple allemand dans son ensemble : « est élu celui qui réuni sur son nom les voix de la
majorité des membres du Bundestag » (l.3, Doc 9, a).
Il est établit par la loi fondamentale
de 1949 (texte à valeur constitutionnelle), comme successeur du Reichstag.
Il en est de
même pour la Belgique et l’Espagne.
Tous deux possèdent les mêmes caractéristiques.
Selon la Constitution de la Belgique fédérale du 17 Février 1994, article 46 prévoit que : « la
dissolution de la Chambre des représentants entraine le dissolution du Senat » (l.20, Doc 9,
b) ; puis selon la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 Décembre 1978, l’article 108
énonce que : «le gouvernement est solidairement responsable de sa gestion politique
devant le Congrès des députes » (L.15, Doc 9, c).
Dans tous régimes parlementaires, la chambre des représentants détient la voie du peuple.
Les gouvernements mis en place, sont influencés par ces assemblées.
Il se doit d’avoir des
rapports de collaborations avec celles-ci car, il est à l’origine de la majorité des lois
promulguées, mais il doit avoir l’appuie du parlement pour la mettre en vigueur.
De plus, du fait que dans un régime parlementaire, la séparation des pouvoir est souple;
leur collaboration s’avère être indispensable.
2.
»
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