Commentaire de texte du rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilabrage des institutions de la Veme République
Publié le 31/08/2012
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Le dernier paragraphe de cet extrait du « rapport Balladur « annonce les débuts d’une réflexion sur les niveaux qui jalonnent la procédure. On comprend que cette dernière se concentrerait sur trois acteurs : le justiciable, le juge et le Conseil Constitutionnel. Le justiciable solliciterait le juge afin que ce dernier saisisse le Conseil Constitutionnel dans le but de vérifier la constitutionnalité de la loi dont il désire faire application. Il est particulièrement intéressant de remarquer que cette proposition de procédure fut elle-même reprise par le législateur puisque l’article 61-1 de la Constitution s’accorde autour de ces trois acteurs, bien qu’elle complète la procédure en y faisant participer le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation. La loi organique du 10 décembre 2009 semble de la même manière faire écho au « rapport Balladur «. En effet, les juges judiciaires ont pour mission de filtrer les demandes en vérifiant le caractères sérieux de la question posée, avant de la transmettre à l’une des deux Cours suprême et finalement au Conseil Constitutionnel qui statuera sur la constitutionnalité de la loi. Néanmoins, et certainement dans le but de ne pas effrayer les législateurs qui avaient auparavant refusé de mettre en application l’exception d’inconstitutionnalité, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République pose tout de même des limites à la liberté du justiciables en déclarant que « ne serait naturellement invocables que les normes constitutionnelles de fond, le justiciable n’ayant pas vocation à s’ériger en gardien de la procédure législative ou du respect des compétences respectives du législateurs et du pouvoir réglementaire. «. On peut ici comprendre la Constitution ne peut être remise en question au travers de l’exception d’inconstitutionnalité dans la mesure où la plupart des justiciables ne peuvent se prévaloir d’une telle compétence. La crainte d’une atteinte à l’essence du pouvoir législatif est par conséquent écartée.
«
A°) L'éloge de la question prioritaire de constitutionnalité, mesure constitutionnelle efficace de protection des droits des citoyens.
La mise en évidence des lacunes du système de contrôle a priori des lois permet dans le dernier paragraphe de développer les avantages de l'introduction nécessairede l'exception d'inconstitutionnalité.A ce sujet, la phrase « Le Comité n'a donc guère éprouvé d'hésitation à recommander aux pouvoirs publics de s'engager dans la voie d'une réforme qui aurait pourobjet de permettre à tout justiciable d'invoquer, par la voie dite de l'exception, devant le juge qu'il a saisi, la non-conformité à la Constitution de la dispositionlégislative qui lui est appliquée.
» est très révélatrice de la position engagée du Comité.
La question prioritaire de constitutionnalité apparait comme une réformenaturelle.
Ce sentiment est renforcé par l'emploi de la conjonction de coordination « donc » qui suggère un rapport de conséquence ainsi que le mot « guère » quiaccentue ce mouvement.De plus, la structure même du texte est forgée sur une opposition de telle sorte que le lecteur pressent « un avant et un après ».
La mise en avant de la possibleoppression des droits et libertés fondamentaux des citoyens français est placée juste avant la proposition concrète de réforme de contrôle de constitutionnalité parvoie d'exception.
Ce procédé littéraire est d'autant plus fin que la première partie du texte s'appuis sur une structure quasi-hyperbolique qui développe dans unpremier temps les lacunes mineures du contrôle de constitutionnalité pour finalement s'attacher à évoquer une possible mise en péril de la Constitution et de sesgrands principes, élément tout à fait susceptible de choquer et d'alarmer le législateur tout comme le constituant.
La réforme constitutionnelle proposée semble ici êtrela solution idéale à la garantie des droits de citoyens dans la mesure où elle est présentée comme une procédure de défense contre l'arbitraire judiciaire et lesincohérences législatives.
En d'autres termes, comme le titre de l'extrait nous l'indique, il s'agit de « reconnaitre aux justiciables un droit nouveau.
»Ce texte témoigne par conséquent de la forte volonté du gouvernement de faire adopter le principe de la question prioritaire de constitutionnalité au législateur.
Tousles moyens rhétoriques, mis en œuvre, en témoignent et conduisent le lecteur à reconnaitre que, puisque le contrôle a priori de constitutionnalité est insuffisant, il fautse tourner vers une ouverture du contrôle de constitutionnalité pour assurer la pleine légalité des lois.Il est vrai qu'il faut reconnaitre que l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité en France a constitué un important progrès de la démocratie.
On peutdire qu'elle permet de se détacher du légicentrisme et de ses abus.
La Constitution deviendra un moyen pour le justiciable de se défendre contre les lois.
Cetteefficacité est, en grande partie, le résultat d'une organisation extrêmement précise de la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité.
B°) La proposition anticipée d' une procédure codifiée aux contours bien dessinés, garants de la Constitution.
Le dernier paragraphe de cet extrait du « rapport Balladur » annonce les débuts d'une réflexion sur les niveaux qui jalonnent la procédure.
On comprend que cettedernière se concentrerait sur trois acteurs : le justiciable, le juge et le Conseil Constitutionnel.
Le justiciable solliciterait le juge afin que ce dernier saisisse le ConseilConstitutionnel dans le but de vérifier la constitutionnalité de la loi dont il désire faire application.
Il est particulièrement intéressant de remarquer que cetteproposition de procédure fut elle-même reprise par le législateur puisque l'article 61-1 de la Constitution s'accorde autour de ces trois acteurs, bien qu'elle complète laprocédure en y faisant participer le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation.
La loi organique du 10 décembre 2009 semble de la même manière faire écho au « rapportBalladur ».
En effet, les juges judiciaires ont pour mission de filtrer les demandes en vérifiant le caractères sérieux de la question posée, avant de la transmettre àl'une des deux Cours suprême et finalement au Conseil Constitutionnel qui statuera sur la constitutionnalité de la loi.Néanmoins, et certainement dans le but de ne pas effrayer les législateurs qui avaient auparavant refusé de mettre en application l'exception d'inconstitutionnalité, leComité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République pose tout de même des limites à la liberté dujusticiables en déclarant que « ne serait naturellement invocables que les normes constitutionnelles de fond, le justiciable n'ayant pas vocation à s'ériger en gardien dela procédure législative ou du respect des compétences respectives du législateurs et du pouvoir réglementaire.
».
On peut ici comprendre la Constitution ne peut êtreremise en question au travers de l'exception d'inconstitutionnalité dans la mesure où la plupart des justiciables ne peuvent se prévaloir d'une telle compétence.
Lacrainte d'une atteinte à l'essence du pouvoir législatif est par conséquent écartée.
Le Comité Balladur décrit l'exception d'inconstitutionnalité comme une possibilitéd'épanouissement et d'amélioration du paysage juridique français et non pas comme la fin des pouvoirs du Parlement.
Ces limites posées n'ont pu que rassurer leslégislateurs et les mettre en confiance.On ne peut qu'admirer le travail de réflexion réalisé sous la direction d'Edouard Balladur dans la mesure où la question prioritaire de constitutionnalité a finalementété acceptée par les parlementaires, après 30 années de refus.
Ce texte marque donc un tournant décisif dans l'application de la démocratie.
Ce nouveau droit accordéaux justiciables, bien qu'il soit soumis à un stricte encadrement, laisse présager un renouveau juridique dont les parlementaires, les juges et les instances judiciairesseront également les acteurs..
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