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commentaire de texte CJCE arrêt NOLD

Publié le 18/09/2012

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J. Nold, Kohlen - und Baustoffgroßhandlung contre Commission des Communautés européennes CJCE, 14 mai 1974, aff. 4-73 -Commentaire d'arrêt- La sauvegarde des droits fondamentaux est essentielle dans chaque ordre juridique, notamment dans l'ordre communautaire. Les instances juridictionnelles communautaire ont arrêté d'un manière ferme est consistent que le respect de ces droits est un priorité en trouvant d'un manière originale des instruments pour l'assurer. Cependant, l'évolution jurisprudentielle de cet matière a du trancher parfois la problème de réconcilier ces droits avec l'intérêt général de la Communauté. L'arrêt Nold représente la réponse de la Cour de Justice des Communautés Européennes au recours introduite en 1973 par l'entreprise Nold, tendant à l'annulation de la décision de la Commission qui a autorisé des règles de vente pour la société de charbonnages Ruhrkhole AG. Les mesure prises par ce dernière de subordination de la vente de charbon à la conclusion des contractas de deux ans minimum et seulement pour un volume plus grande que 6000 tonnes par an a été trouvé dommageable par la requerrant qui a demandé l'annulation de la décision de la Commission. L'entreprise Nold a justifié son demande alléguant la nature discriminatoire de la mesure pour les petits entreprises en invoquant d'un manière peut-être un petit obscure ses droits fondamentales au propriété et au poursuit d'un activité économique, droits dérivé des doctrines constitutionnelles Allemande. La Cour a rejeté la requête en motivant que l'acte à un caractère de portée générale et ne peut être considéré comme discriminatoire en conséquence. En revanche, la Cour a pris l'occasion de réaffirmer son engagement de protéger les droits fondamentaux, et a ajouté aux traditions constitutionnelles communes comme instrument de sauvegarde les actes internationaux concernant la protection des droits de l'homme, auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré. Néanmoins, il a été explicité que ces droits, notamment ceux avec un caractère économique, ne peuvent pas être interprété sans prendre en considér...

« discriminatoire de la mesure pour les petits entreprises en invoquant d'un manière peut-être un petit obscure ses droits fondamentales au propriété et au poursuit d'un activité économique, droits dérivé des doctrines constitutionnelles Allemande. La Cour a rejeté la requête en motivant que l'acte à un caractère de portée générale et ne peut être considéré comme discriminatoire en conséquence.

En revanche, la Cour a pris l'occasion de réaffirmer son engagement de protéger les droits fondamentaux, et a ajouté aux traditions constitutionnelles communes comme instrument de sauvegarde les actes internationaux concernant la protection des droits de l'homme, auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré.

Néanmoins, il a été explicité que ces droits, notamment ceux avec un caractère économique, ne peuvent pas être interprété sans prendre en considération l'intérêt général poursuivi par la Communauté.

Il est utile d'étudier, ainsi, si cette dernière formulation peut constituer une base suffisamment consistent pour trouver un consensus entre les droits individuels et les objectives d'intérêt général de l'espace communautaire. Il convient ainsi d'analyser dans un I.

la forte réaffirmation de l'attachement de la Cour à l'objectif de sauvegarder les droits fondamentaux.

Ici, on verra dans un A.

la confirmation des instruments de protection déjà consacrée et dans un B.

l'extension apporte aux sources des droits communautaire rapporté aux droits fondamentaux.

En revanche, on va étudier dans un II.

La limitation consacré par l'arrêt Nold de l'exercice des droits fondamentaux par l'intérêt générale du Communauté.

Pour cette. »

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