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Commentaire de l'article L. 1 du Code du travail

Publié le 31/08/2012

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L'alinéa dernier de l'article commenté spécifie que "le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence". Cette exception courante dans les processus législatifs, est une opportunité pour le Gouvernement de passer outre la concertation préalable. Il eut été plus stratégique d'inclure, du moins en théorie, les partenaires sociaux dans cette procédure, quand bien même il ne leur serait demandé qu'un avis facultatif. En pratique le pouvoir a cédé à la tentation d'abuser de cette procédure au point que les craintes des acteurs du droit du travail ont du être apaisée par le vote d'un amendement. Ce dernier ayant été adopté l'article dispose en supplément que "lorsque le Gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence". Cet disposition, bien qu'elle puisse constituer une légère avancée laisse toutefois sceptique sur son efficacité. La motivation est laissée libre au Gouvernement sans normes le contraignant à une interprétation restrictive des cas d'urgence, bien que les travaux préparatoires mentionnent des fondements limités aux motifs d'ordre public ou de santé publique. De même, on ne relève nulle part la confrontation de cette estimation politique à un contrôle juridictionnel. La seule restriction consistera pour ses rédacteurs au choix du poids des mots et arguments invoqués afin d'éviter des mouvements populaires de protestation.

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« Un document préparatoire comprenant un diagnostic, un récapitulatif des objectifs poursuivis et les principales options envisagées, est transmis par le Gouvernementavant ou pendant la concertation.

Dans ce dernier cas, le risque est qu'il passe outre certains points appréciation soulevés durant cette concertation.

Si celle-ci n'estpas limitée dans le temps autrement que par la vie politique, il en est autrement des négociations sur lesquelles elle peut déboucher.

Les organisations syndicales ontalors en effet le devoir de préciser au Gouvernement "le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation".

Il n'est pas non plus restreint par la loi pourdes modalités pratiques, mais pourrait laisser ouverte la voie à des manœuvres dilatoires sur une réforme contestée. L'obligation qui est faite au Gouvernement de composer avec les partenaires sociaux lorsqu'il réforme le droit du travail, est rendue très relative par les possibilitéspermettant au politique de limiter ses contraintes prévues par ce même article. II.

L'immixtion restrictive du politique dans la concertation obligatoire Le quatrième alinéa de cet article est une brèche formidable au caractère contraignant de cette concertation (A) à laquelle s'ajoute une procédure qui, lorsqu'elle estdétournée, fait émerger la menace d'une éviction des partenaires sociaux (B). A.

L'exclusion du caractère obligatoire par l'urgence L'alinéa dernier de l'article commenté spécifie que "le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence".

Cette exception courante dans les processus législatifs, estune opportunité pour le Gouvernement de passer outre la concertation préalable.

Il eut été plus stratégique d'inclure, du moins en théorie, les partenaires sociaux danscette procédure, quand bien même il ne leur serait demandé qu'un avis facultatif.

En pratique le pouvoir a cédé à la tentation d'abuser de cette procédure au point queles craintes des acteurs du droit du travail ont du être apaisée par le vote d'un amendement.

Ce dernier ayant été adopté l'article dispose en supplément que "lorsque leGouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisationsmentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence". Cet disposition, bien qu'elle puisse constituer une légère avancée laisse toutefois sceptique sur son efficacité.

La motivation est laissée libre au Gouvernement sansnormes le contraignant à une interprétation restrictive des cas d'urgence, bien que les travaux préparatoires mentionnent des fondements limités aux motifs d'ordrepublic ou de santé publique.

De même, on ne relève nulle part la confrontation de cette estimation politique à un contrôle juridictionnel.

La seule restriction consisterapour ses rédacteurs au choix du poids des mots et arguments invoqués afin d'éviter des mouvements populaires de protestation. Le politique est donc libre de se défaire de son obligation de concertation avec les partenaire sociaux auquel s'ajoute les opportunités qui lui sont offerte par laprocédure exposée dans cet article, de dominer le dialogue social au risque d'aboutir à un monologue remettant en question l'idée d'une démocratie socialeenvisageable confrontée aux jeux de pouvoir de la démocratie politique. B.

Le détournement possible d'une procédure à l'encontre des partenaires sociaux Les termes de l'article L.

1 du Code du travail ne vise que les projets de loi et non les propositions de loi.

Cela ouvre la possibilité au Gouvernement, dans la pratiqueinstitutionnelle et politique, d'éluder toute négociation avec les partenaires sociaux en faisant adopter sa réforme par l'entremise de parlementaires.

A cette failleimportante du principe de démocratie sociale, peuvent être opposés d'abord les possibilités offertes et souvent employés par les chambres, de concertation avec lesacteurs du droit du travail.

Ensuite, la vertu et le vice du système de la démocratie politique avec la crainte de la sanction que peuvent porter les électeurs contre leursélus, une réforme en droit du travail prenant souvent une ampleur de taille à indisposer même le plus idéaliste. Enfin, il est à noter que la conclusion de la négociation est la conclusion d'un accord ayant force obligatoire comme contrat collectif selon le Code du travail.Néanmoins, il pourrait se retrouver confronté à des dispositions législatives ou réglementaires contraires.

En ce cas, seul sa reprise dans un texte législatif dont larédaction serait laissé à l'entière disposition du pouvoir politique lui permettrait de s'appliquer.

Cet autre possibilité du Gouvernement est à nouveau un frein de ladémocratie sociale au profit d'une démocratie politique.. »

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