Commentaire de l'article 1582 du code civil
Publié le 08/10/2012
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La solennité la plus fréquente est l’authenticité, c’est-à-dire la rédaction de l’acte de vente par un officier
public. L’article 1108-1 issu de la loi du 21 janvier 2004 consacre le principe d’équilibre entre écrit sur
support papier et écrit sur support électronique. Du grec qui signifie un acte qui a de l’autorité en soi de par
sa force probante. L’acte authentique fait foi par lui-même jusqu'à inscription de faux, en vertu de l’article
1319, alinéa 1er du code civil.
Dès 1804 le législateur avait perçu la nécessité de la renaissance du formalisme s’opposant au
consensualisme en évoquant qu’« elle peut être faite par acte authentique… « Pour des raisons de sécurité
et de protection du consommateur. La loi subordonne parfois à l’accomplissement d’une forme. Ainsi la loi
du 3 janvier 1967 exige la rédaction d’un acte authentique pour la vente des navires, d’immeuble
«
Toutefois il apparaît au regard de l’évolution juridique ; législative ; doctrinale de la notion de la chose que la
conception classique de 1804 diffère de la conception contemporaine.
B-le versement du prix
En outre de la livraison de la chose, le législateur exige le paiement d’un prix « et l’autre à la payer » la vente
est essentiellement liée a la monnaie.
Bien que les précisions n’aient été explicitement évoquées en
l’espèce.
Le principe est la contrepartie monétaire qui permet de distinguer la vente a d’autre acte tel que l’échange la
donation…C’est dans ce sens que la jurisprudence civil n’a pas admis comme une vente l’aliénation
consentie
moyennent une obligation de faire(civil 3è ,9decembre 1967 bull.
II , numéro 292).
Nonobstant le revirement
de 1986, civil 3è.
9 Décembre 1986 bull.
civil III.
177.
En plus le prix doit être réel, sérieux et licite.
Réel et
sérieux, s’opposant au prix fictif apparent ou simulé et licite ou claire en respect du droit de la concurrence.
En application de l’ordonnance du 1er décembre 1986
relatives a la liberté des prix et de la concurrence.
En ce qui concerne la détermination du prix en 1804, le
législateur avait en déclarant «...et l’autre à la payer » l’idée d’une détermination au sens de l’évaluation du
montant a versé, selon l’article 1591 du code civil.
Suivant des procédés liés à cette époque où la France
était un Etat encore non industrialisé.
Ainsi avec le développement des pratiques de la vente commerciale.
Surtout en ce qui concerne des contrats
cadre et des contrats de distribution exclusif ; des conflits jurisprudentiels se sont soulevé quant à la
détermination du prix.
Dans un premier temps à partir de 1971 la jurisprudence à annuler plusieurs vente
pour indétermination du prix sur base des articles 1591 et 1129.
Puis dans un deuxième temps a mis fin a
la controverse par quatre arrêt d’assemblée plénière rendu le 1 décembre 1595 (Ass.
Plén.
1er décembre
1995 bull.
civil n°7,
8,9 D1996 P17).
En évoquant que « seul l’abus dans la fixation du prix peut donner lieu à la résiliation ou
indemnisation ».
II- formalisme relatif à la vente
En 1887 R.
von.
JHERING disait « la forme est la sœur jumelle de la liberté ».
En d’autres termes la forme
est l’extériorisation de la volonté des parties à contracter.
Dans ce sens, l’alinéa 2 de l’article 1582 du code
civil évoque la nécessité d’un formalisme solennel soit par acte authentique (A), soit sous seing privé (B).
A- Vente par acte authentique.
La solennité la plus fréquente est l’authenticité, c’est-à-dire la rédaction de l’acte de vente par un officier
public.
L’article 1108-1 issu de la loi du 21 janvier 2004 consacre le principe d’équilibre entre écrit sur
support papier et écrit sur support électronique.
Du grec qui signifie un acte qui a de l’autorité en soi de par
sa force probante.
L’acte authentique fait foi par lui -même jusqu'à inscription de faux, en vertu de l’article
1319, alinéa 1er du code civil.
Dès 1804 le législateur avait perçu la nécessité de la renaissance du formalisme s’opposant au
consensualisme en évoquant qu’« elle peut être faite par acte authentique… » Pour des raisons de sécurité
et de protection du consommateur.
La loi subordonne parfois à l’accomplissement d’une forme.
Ainsi la loi
du 3 janvier 1967 exige la rédaction d’un acte authentique pour la vente des navires, d’immeuble.
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