Commentaire de l'article 1582 du code civil
Publié le 14/07/2012
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La solennité la plus fréquente est l’authenticité, c’est-à-dire la rédaction de l’acte de vente par un officier public. L’article 1108-1 issu de la loi du 21 janvier 2004 consacre le principe d’équilibre entre écrit sur support papier et écrit sur support électronique. Du grec qui signifie un acte qui a de l’autorité en soi de par sa force probante. L’acte authentique fait foi par lui-même jusqu'à inscription de faux, en vertu de l’article 1319, alinéa 1er du code civil. Dès 1804 le législateur avait perçu la nécessité de la renaissance du formalisme s’opposant au consensualisme en évoquant qu’« elle peut être faite par acte authentique… « Pour des raisons de sécurité et de protection du consommateur. La loi subordonne parfois à l’accomplissement d’une forme. Ainsi la loi du 3 janvier 1967 exige la rédaction d’un acte authentique pour la vente des navires, d’immeuble à construire (acte notarié de préférence, article L261-11 du code de construction), pour les cessions de brevets (Code de la propriété intellectuelle, article L.613-8), ou de marques (même code, article L.714-1). En revanche, le non respect des solennités est sanctionné par la nullité absolue. cf. civ. 3è, 5 décembre 1978.
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