Commentaire de l’article 12 de la Constitution : la dissolution
Publié le 19/11/2011
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Ce pouvoir « régalien « conféré en France au Président de la République, alors qu'il est, de fait, exercé par le Premier ministre dans les régimes parlementaires (Royaume-Uni) et qu'il n'existe pas dans les régimes présidentiels (États-Unis) est toutefois encadré de façon à ce qu'il ne puisse être usité pour se libérer du Parlement. Les élections générales se font 20 jours au moins et 40 jours au plus tard après la dissolution. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit. (nous approfondirons cela plus loin). Le Président ne peut faire usage du droit de dissolution lors de l'exercice des pouvoirs exceptionnels, en application de l'article 16 de la Constitution de la Cinquième République française. Le Président du Sénat, lorsqu'il assure l'intérim des fonctions de la présidence ne peut faire usage de droit de dissolution. Le Sénat ne peut être dissous.
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remplacer après le changement de majorité à la chambre.En effet, en contrepartie de la responsabilité gouvernementale, la chambre basse encourt la dissolution.
Celle-ciinterrompt, comme nous l’avons dit précédemment, le mandat des députés et provoque de nouvelles élections envue du renouvellement intégral de l’assemblée.Ancien pouvoir du monarque, la dissolution est devenue le contrepoids à la responsabilité gouvernementale.
Legouvernement peut menacer la chambre d’une dissolution, en cas de vote d’une motion de censure.
La dissolutiondevient ainsi une arme de dissuasion entre les mains du gouvernement.
Cependant, la dissolution reste un procédédémocratique puisqu’elle permet au peuple, en désignant de nouveaux députés, d’arbitrer le conflit entre legouvernement et l’assemblée.Comme nous venons de le voir, la dissolution est un pouvoir énorme entre les mains du seul chef de l’Etat dans laconstitution de 1958.
C’est pourquoi il est essentiel de contrôler sévèrement ce mécanisme afin qu’il ne soit pasdévié et qu’il conserve son aspect démocratique initial.Ce pouvoir « régalien » conféré en France au Président de la République, alors qu'il est, de fait, exercé par le Premierministre dans les régimes parlementaires (Royaume-Uni) et qu'il n'existe pas dans les régimes présidentiels (États-Unis) est toutefois encadré de façon à ce qu'il ne puisse être usité pour se libérer du Parlement.Les élections générales se font 20 jours au moins et 40 jours au plus tard après la dissolution.
La nouvelleAssemblée nationale se réunit de plein droit.
(nous approfondirons cela plus loin).Le Président ne peut faire usage du droit de dissolution lors de l'exercice des pouvoirs exceptionnels, en applicationde l'article 16 de la Constitution de la Cinquième République française.Le Président du Sénat, lorsqu'il assure l'intérim des fonctions de la présidence ne peut faire usage de droit dedissolution.Le Sénat ne peut être dissous.Il faut savoir que le mécanisme de dissolution peut être dévié.
En effet, normalement la dissolution sert à répondre àune chute du gouvernement ou bien elle sert de menace en vue d’éviter une telle chute ; mais elle peut être utiliséepour d’autres motifs.Ainsi elle peut être le moyen de provoquer des élections anticipées : soit en fin de législature, pour couper court auxpromesses démagogiques de l’opposition qui fleurissent dans les derniers mois précédent l’échéance électoralenormale ; soit pour provoquer les élections à un moment propice qui doit (suppose-t-on) assurer de la victoire duparti déjà au pouvoir.
C’est une pratique courante en Grande Bretagne.
Le Président Chirac a utilisé la dissolutiondans le même but en 1997 (sans succès puisque la gauche a remporté les élections législatives).Mais la dissolution, si elle est déviée, peut également être utilisée en France dans le cadre de la V° République,après une élection présidentielle qui opère une alternance.
Son but est d’aligner la majorité parlementaire sur lacouleur politique du nouveau président (dissolution à l’arrivée au pouvoir de Mitterrand en 1981 et 1988 parexemple).La dissolution, mécanisme limité dans le temps Comme nous l’avons démontré, la dissolution peut devenir unmécanisme dangereux si on en abuse.
A la base ce n’est pas un facteur de chute du gouvernement, bien aucontraire : c’est normalement un moyen de l’éviter : soit en dissuadant les députés de voter contre legouvernement ; soit en permettant un renouvellement de l’assemblée dans l’espoir qu’il se dégage du résultatélectoral une majorité parlementaire plus claire, capable de soutenir durablement un gouvernement (hypothèse del’instabilité ministérielle due à des majorités instables).
La rationalisation doit donc rechercher un équilibre entre unedissolution trop difficile à utiliser (ce qui pourrait la paralyser) et une dissolution trop facile à réaliser (ce qui pourraitfavoriser les abus).La Constitution allemande a adopté une rationalisation de la dissolution qui la lie à l’échec de la question deconfiance.
L’objectif est de permettre la dissolution, lorsque le Bundestag a démontré qu’il était incapable deremplacer le Chancelier renversé.La Constitution de 1946 avait adopté une rationalisation du droit de dissolution qui en restreignait l’usage.
Enpratique, les conditions imposées ont abouti à sa paralysie.
Le but était de ne sanctionner par la dissolution qu’uneassemblée qui avait donné des preuves claires de son incapacité à former une majorité de soutien stable à unGouvernement.D’abord la dissolution était impossible pendant les dix huit premiers mois de la législature afin de laisser le temps à lanouvelle assemblée de chercher une coalition stable.
Puis, au terme de cette première période, la dissolution nepouvait intervenir que si, dans un délai de dix huit mois, s’étaient produites deux crises ministérielles dans lesconditions prévues par la Constitution (vote d’une motion de censure ou refus de confiance, votées à la majoritéabsolue des députés).La Constitution de 1958 quant à elle, a adopté une rationalisation très différente.
Elle interdit uniquement dans troiscas : durant l’utilisation de l’article 16 C, durant l’intérim et enfin si une dissolution a déjà été prononcée il y a moinsde douze mois.L’usage du droit de dissolution n’est pas contresigné par le Premier ministre.
Le Président décide donc seul, après unsimple avis du Premier ministre et des présidents des deux assemblées.
La dissolution est donc rendue trèsdisponible.
Elle est totalement indépendante d’une quelconque crise ministérielle.Les élections générales ; conséquences directes de la dissolution Suite à la dissolution, l’Assemblée Nationale doitêtre reconstituée selon une procédure bien encadrée par le biais des nouvelles élections générales (A) et elle doitêtre rapidement consolidée afin d’éviter une nouvelle dissolution qui ne peut intervenir que douze mois après ladernière élection (B).Les élections générales ; une procédure encadréeDes mesures favorisant une rapide consolidation de la nouvelle assemblée nationale.L’Assemblée Nationale a été créée le 17 juin 1789 mais n'a repris son nom originel qu'en 1946.
Ce sont les députésdu Tiers-État qui, considérant qu'ils représentaient « les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la nation ", sesont proclamés " Assemblée nationale.
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