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Commentaire de l'arrêt Perruche

Publié le 07/02/2023

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« TD : mercredi 18h40-20h10 Commentaire d’arrêt : Arrêt Perruche du 17 novembre 2000 La décision de justice soumis à notre étude est un arrêt de cassation, dit « Perruche », rendue par la Cours de cassation en son assemblée plénière, en date du 17 novembre 2000, sous le pourvoie numéro 99-13.701 et publié au Bulletin numéro 9 ; au vu des éléments précités il ne persiste nul doute qu’il s’agit d’un arrêt de principe ayant une forte portée jurisprudentielle. En l’espèce, une femme durant sa grossesse a stipulé contractuellement, avec son médecin et un laboratoire, que dans le cas où elle serait atteinte de la rubéole elle souhaiterait recourir à une Intervention volontaire de grossesse afin d’éviter que son enfant naisse atteint de handicaps. Finalement elle fut atteinte de la rubéole mais son médecin et le laboratoire lui ont confirmé qu’elle ne l’avait pas contracté ce qui résultat à la naissance de son enfant qui avait développé de graves séquelle suite à une atteinte in utero de la rubéole. Les parents ont poursuivis le médecin et le laboratoire mais n’ayant pas obtenu gain de cause, ils ont interjeté appel auprès de la Cour d’appel de Paris en 1993 qui a rendu un arrêt affirmatif.

Les parents n’abandonnant pas ont, cette fois,, formé un pourvoi dans lequel la Cour de cassation à cassé l’arrêt rendu par le Cour d’appel, renvoyant l’affaire devant une nouvelle Cours d’appel. Cependant la Cour de renvoi ne tiendra pas compte des motifs de la Cour de cassation et rend un arrêt similaire à celui de la Cour d’appel de Paris, ce qui conduira à un pourvoi provoqué.

Ce pourvoi amènera la Cour de cassation à se reformer en son Assemblée plénière, formation la plus solennel de la haute juridiction, qui rendra un nouvel arrêt de cassation. Les demandeurs ont initié le procès, interjeté l’appel et formé le pourvoi en cassation, au moyen du préjudice d’avoir un enfant atteint de handicap ce que le jugements et les arrêts admettront ; et du préjudice propre à l’enfant du fait d’être né handicapé, ce qui sera la clef de voûte du désaccord entre le tribunal, la Cour d’appel et la Cour de cassation.

La Cour d’appel de Paris ne fera pas droit à ce second moyen au motif que seul le préjudice des parents peut être indemnisé car le handicap de l’enfant n’est pas dû aux fautes du médecin mais de la rubéole transmise par sa mère, ce qui conduira à la première cassation de cette arrêt.

Et la Cour de renvoi confirmera cette position au motif que le préjudice de l’enfant ne doit pas être réparé. La Cour de cassation en son Assemblée plénière a du répondre à la question délicate notamment d’un point de vu morale, de la possibilité pour un enfant né handicapé d’être indemnisé du fait de sa propre naissance. En réponse, la Cours de cassation à avérée que les parents avaient le droit à une réparation mais que l’enfant également (I) ce qui justifia la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel ; cette question relevant beaucoup de question morale et éthique elle fut par conséquent beaucoup critiquée mais pourtant elle permis l’apparition d’une conception large des théories de causalités (II). I- Une indemnisation avérée pour les parents mais aussi pour l’enfant L’indemnisation des parents n’a pas été forcément traité par la Cour de cassation car elle coule de source même les Cours d’appel n’ont pas discuté ce moyen, cette réparation est considéré par le droit commun, puisqu’ils étaient partis au contrat donc elle était prévisible (A).

En revanche l’indemnisation de l’enfant n’était pas évidente puisqu’il ne faisait pas parti du contrat, ce qui a permis à la Cour de cassation de rendre une décision imprévisible (B) qui conduisit à la cassation des deux arrêts des Cours d’appel. A.

Une indemnisation parentale prévisible Cette affaire a vu comme beaucoup d’autre, une des partie agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en soutenant que l’autre partie, en l’espèce le médecin et le laboratoire ont fait des erreurs de diagnostic conduisant au préjudice des parents. En application du droit de la responsabilité civile que ce soit en matière médicale ou de manière générale la Cour de cassation et les Cours d’appel ont fait une application conforme de l’article 1165 ancien du Code civil, puisque l’affaire se situe avant la réforme du droit des contrats et des obligations paru le 10 février 2016.

Cet article disposait que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

» ; ce qui permettait aux parents, qui étaient partis au contrat, de subir les effets de ce dernier et donc de se prévaloir du préjudice subis par ce contrat. La faute conduisant à ce préjudice est laisser à l’appréciation des juges du fond comme le précise l’article 1382 ancien du Code civil et dans cette affaire, le médecin et le laboratoire ont commis une erreur de diagnostic qui fut à l’origine de la décision de la mère de ne pas procéder à une interruption volontaire de grossesse et donc de la naissance de l’enfant handicapé.

Il ne demeure en effet pas étonnant que la Cour d’appel de Paris, ainsi que les autres juridictions qui ont suivi l’affaire, aient accepté d’accorder une indemnisation aux parents de par la faute du médecin. Ce qui justifia que la Cour de cassation ne s’étendit pas sur ce moyens car le fait que l’enfant soit né handicapé constitue bien un préjudice pour les parents. L’arrêt Perruche ne se résume pas à cette « facilité » mais se base plutôt sur le deuxième moyen du pourvoi qui fut déjà cassé une première fois, traitant de l’indemnisation de l’enfant du fait d’être né handicapé. B.

Une indemnisation exceptionnelle de l’enfant La Cour de cassation a casser les arrêts au motif que l’enfant pouvait obtenir réparation de sa naissance car son handicap provenait d’une erreur médicale, ce que les Cours d’appel estimait une erreur de la mère d’avoir été atteinte de la rubéole, la haute juridiction pensait à une erreur médicale n’ayant pas permis à la mère de recourir à une intervention volontaire de grossesse. Cette question avait déjà été discuté lors de jurisprudence antérieur qui n’allait jamais dans le même sens ; tout d’abord le 02 juillet 1982, le Conseil d’État avait jugé que la naissance d’un enfant, même suite à une intervention volontaire de grossesse pratiquée sans succès, ne peut pas être génératrice d’un préjudice justifiant une indemnisation pour sa mère, sauf si il est fait état d’une situation particulière.

De même, la Cour de cassation le 25 juin 1991 a estimé que dans ce même cas, cette naissance ne pourra constituer une indemnité sauf en cas de danger particulier qui s’ajouterait aux charges normales de la maternité. Mais ces jurisprudences ont été contredites lors d’un arrêt rendu par le Conseil d’État le 27 septembre 1989, dans lequel il avait accepté d’indemniser les parents d’un enfant né handicapé en raison des lésions provoquées par une intervention volontaire de grossesse qui avait échoué. Et la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juillet 1991 avait accepté d’indemniser les parents d’un enfant gravement handicapé suite à l’absence de prescription de la sérologie de la rubéole lors de l’examen prénuptial de la mère, pratiqué avant la conception de l’enfant. Cette jurisprudence aurait pu inspiré les juridictions à aller dans ce même sens mais cette fois pour un enfant déjà conçu, ce qui explique d’un coté que cette décision étudié ait été publié au Bulletin de la Cour de cassation afin de marqué qu’elle sera la jurisprudence à suivre dans des cas comme celui évoqué dans l’arrêt Perruche.

Ce qui permet également à la Cour de cassation de s’opposer à la position qu’avait adopté le Conseil d’État dans son arrêt dit Quarez du 14 février 1997, dans lequel ce dernier avait refusé d’indemniser l’enfant né atteint d’un handicap incurable du à une faute médicale privant ses parents d’exercer leur droit de recourir à une interruption de grossesse. D’un autre coté tout ces revirements que ce soit du Conseil d’État ou de la Cours de cassation, peuvent expliquer pourquoi la première Cour d’appel de cette affaire n’a pas appliqué le droit de la même manière que la Cour de cassation l’a fait.

En revanche la Cour de renvoi, quant à elle, a fait sciemment une autre application que celle de la Haute juridiction afin de faire de la.... »

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