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Commentaire de l'arrêt du 9 juillet 2009 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.

Publié le 17/01/2022

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 La médecine est une science inexacte. Les meilleurs professeurs ne peuvent comprendre l’ensemble des réactions du corps humain. Dès lors, lorsque l’industrie de la médecine cherche à mieux soigner, les résultats ne relèvent jamais du 100% de réussite. Mais à cause de l’inexactitude de la médecine, il paraît difficile d’établir un lien de causalité directe entre l’acte médical et les infections qui surviennent plus tard. C’est relativement à cette matière que s’est prononcé la Cour de cassation dans son arrêt pris le 9 juillet 2009 par la première chambre civil. Dans cet arrêt les faits étaient les suivants : une patiente a reçu en juillet et aout 2007 une vaccination anti-hépatite B. Dès octobre 2007 la patiente a commencé à développer des troubles neurologiques. Puis une sclérose en plaques a été diagnostiquée. 

« comme la présentation doit faire état des effets néfastes éventuels, ce qui n'était pas le cas lors de l'injection, laCour de cassation a conclu que la Cour d'appel avait fondé sa décision.

En effet, les juges de fond ont bien purelever que le produit n'offrait pas « la sécurité à laquelle on pouvait s'attendre ». Ainsi le raisonnement des juges du fond, validé par la Cour de cassation, invalide le premier moyen. Mais cet arrêt, s'oppose à la jurisprudence antérieure et suscite la réaction d'une partie de la doctrine par sonraisonnement. B.

Un arrêt en désaccord avec la jurisprudence antérieure et suscitant la réaction de la doctrine. L'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation pris le 9 juillet 2009 concerne un sujet qui a déjà été denombreuses fois abordé par la Cour de cassation.

Ici, la décision de la Cour est en désaccord avec la jurisprudenceantérieure. Sur le sujet particulier de l'hépatite B, la Cour de cassation a changé d'attitude quant à la qualification du défaut.En effet, on peut relever des arrêts passés dans lesquels le défaut n'était pas établi.

Ainsi, on peut retenir l'arrêt dela 1ère chambre civile de la Cour de cassation datant du 23 septembre 2003, l'arrêt de la 1ère chambre civile de laCour de cassation datant du 27 février 2007, et encore l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassationdatant du 24 janvier 2006.

Dans l'arrêt commenté ici (9 juillet 2009), la Haute juridiction statue en sens contrairepuisqu'elle établit la défectuosité.

Cette dynamique a été instaurée par l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Courde cassation datant du 22 mai 2008 censurant une décision qui avait rejeté la responsabilité des laboratoires.

Danscet arrêt elle a estimé que ce sont les mêmes présomptions qui permettent de prouver à la fois le défaut du vaccinet lien de causalité avec le dommage. Ces arrêts révélaient donc la relation étroite que la Cour de cassation établissait entre la question de causalité et laquestion de défectuosité.

Dans l'arrêt ici commenté, cette relation n'est plus exprimée : la Cour envisageséparément les deux questions.

Ceci est notifié par le fait que la Cour répond à des moyens distincts : le premiermoyen concernant le défaut et le second moyen concernant le lien de causalité.

Les motifs utilisés pour justifierchacune de ces conditions de la responsabilité sont également différents.

Ainsi, les présomptions graves, précises etconcordantes ne servent plus à établir la causalité pour prouver le défaut.

Partant, l'arrêt du 9 juillet 2009 initie unmode de raisonnement différent de ceux employés dans les arrêts suscités.Néanmoins, une partie de la doctrine semble concernée par le raisonnement utilisé par la Cour.

En effet, selonPatrice Jourdain, professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne, Université de Paris I, considérer que ce qui a prouvé ledéfaut était la non mention des éventuelles conséquences néfastes entraîne le risque de croire que mentionner lesdangers supprime la défectuosité.

Au contraire, pour lui, il est plutôt question d'un ratio bénéfices/risques.

C'est-à-dire qu'il est acceptable de ressentir une fatigue et des courbatures pendant une journée si le bénéfice est d'êtreimmunisé contre la grippe.

Ainsi, selon Patrice Jourdain il revient aux juges de fonds de trouver l'équilibre à partirduquel l'utilisateur du produit subit un préjudice.

| Néanmoins l'intérêt de cet arrêt ne se borne pas à la notion de défectuosité, il est tout à fait primordial pour sonraisonnement sur le lien de causalité. II.

Le lien de causalité pour concordance chronologique et absence de prédispositions. L'arrêt commenté retient le lien de causalité juridique contre tout lien de causalité scientifique certain (A).

Maiscette interprétation souveraine des juges pour établir le lien de causalité instaure une nouvelle attitude de la partde la Haute juridiction et s'oppose à une partie de la jurisprudence antérieure (B). A.

La validité du lien de causalité juridique. La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a retenu qu'il existait un lien causal entre l'injection du vaccin contrel'hépatite B et l'apparition de sclérose en plaques.

Pourtant les études scientifiques versées aux débats par lelaboratoire ne mettaient pas en évidence une probabilité significativement plus élevée de développer de la scléroseen plaques lorsqu'on a subi une injection du vaccin en question que lorsqu'on n'en a pas subi.

Partant les étudesscientifiques ne permettent aucunement d'établir un lien de causalité certain entre le fait et le préjudice.

Dès lors,c'est la chronologie du développement de la maladie et l'absence d'antécédents neurologiques dans la famille de lapatiente qui ont permis d'arriver à ce lien de causalité. En effet, la Cour d'appel a relevé que la patiente avait développé les premiers signes de la sclérose en plaquesseulement deux mois après la dernière injection du vaccin contre l'hépatite B.

Donc cette chronologie estparfaitement concordante avec une infection liée à l'injection.

De plus, la Cour d'appel a relevé l'absenced'antécédents neurologiques dans la famille de la patiente.

De fait, la patiente ne présentait pas plus de risques quela normal face au développement de sclérose en plaques.

Ainsi, le raisonnement de la Cour d'appel fut qu'il existedes présomptions graves, précises et concordantes pour penser que c'est le vaccin qui est à l'origine du préjudice.Dès lors, ces présomptions aboutissent à un lien de causalité juridique. Cet arrêt est donc la différenciation claire entre la causalité juridique et la causalité scientifique.

Ainsi la Cour decassation montre que l'absence de causalité scientifique n'implique pas l'absence de causalité juridique.

Les 3. »

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