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Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 septembre 2008 (droit)

Publié le 24/08/2012

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Par ailleurs, le pouvoir du juge s'arrête si les incidences ne concernent qu'un aspect non pénal du procès. Ainsi, la Cour de cassation a rejeté à de multiples reprises des exceptions d'illégalité contestant le décret d'application du 25 juin 1992 de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points.  Mais si le juge administratif a statué : soit le juge administratif annule l'acte administratif qui fonde les poursuites devant le juge pénal. Cette décision s'impose au juge pénal en cours de procédure. Toutefois, cette annulation ne va pas remettre en cause une définition déjà définitive. Si procédure pénal était déjà définitive, on ne revient pas sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Soit le juge administratif n'annule pas l'acte, la ça n'empêche pas le plaideur de soulever l'illégalité devant le juge pénal.

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« simple affirmation de la première instance « équivalent à un défaut de motifs », qu'elle a violé la loi en ne respectant par l'article 6 de la CEDH et qu'elle est privée demotifs.La sanction des juges de la Chambre criminelle semble donc sévère mais néanmoins juste.

En effet, la condition de l'article 111-5 selon laquelle le juge est compétentpour apprécier la légalité d'un acte administratif uniquement si de ce contrôle dépend l'issue du procès s'avère essentielle afin de garantir le principe de légalité.D'après l'adage latin, « nullum crimen, nulla poena sine lege », nul crime et nulle peine n'est possible sans une loi préalable.

Cette condition impérative figurant dansl'article 111-5 s'avère donc un renfort au principe de légalité afin de garantir l'interprétation stricte de la loi par le juge pénal et de lutter contre l'arbitraire des juges.Par son interprétation, le juge pénal affirme le monopole du principe de légalité.

Le juge pénal dispose donc d'une plénitude de juridiction, étant le seul juge àpouvoir être soumis à une exception d'illégalité.Ainsi, il était clairement nécessaire pour la Cour de cassation de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, celle-ci compromettant le principe de légalité en nerespectant pas l'article 111-5 qui confère au juge le pouvoir de contrôler les actes administratifs. Si l'exception d'illégalité a étendu le pouvoir de contrôle du juge pénal, elle ne s'avère néanmoins pas dépourvue de limite en ce qui concerne la compétence du jugepénal (II). II.

L'exception d'illégalité : source de limites pour la compétence du juge pénal La solution du juge pénal, confronté à une exception d'illégalité, ne s'avère toutefois que relative (A').

De plus, la solution de la Chambre criminelle semble avoir uneportée limitée en matière d'exception d'illégalité car avant tout basée sur le défaut de motif des juges du second degré (B'). A'.

L'autorité finalement relative de la chose jugée L'article 111-5 énonce donc une condition impérative en cas d'exception d'illégalité soulevée devant le juge pénal.

De l'appréciation portée par le juge pénal doitdépendre la solution du procès.

Ce texte apparait donc limité par cette condition.En effet, le contrôle de la légalité d'un acte administratif devient alors impossible lorsqu''il n'y a pas d'incidence sur le procès pénal.

C'est ce que montre par exempleun arrêt de la Chambre criminelle du 11 décembre 2001.

Dans cette affaire, il était reproché aux juges du fond de ne pas avoir apprécié la légalité d'un acteadministratif alors que leur illégalité n'était pas de nature à enlever aux faits leur caractère délictueux.De plus, si le juge pénal estime que l'acte est illégal, il l'écarte du procès en cours mais il ne peut pas l'annuler.

L'incidence de la décision du juge pénal sur l'acteadministratif est donc relative.Ainsi, le juge devra vérifier la conformité de l'acte aux normes qui lui sont supérieures.

La décision sur la légalité de l'acte administrative ne vaudra que pour l'affaireen cause.

La décision n'a donc qu'une autorité relative, le juge pénal ne pouvant pas annuler un acte administratif.

Par conséquent, l'article lui-même pose une limiteà l'exception même qui aura des incidences sur le pouvoir du juge.Par ailleurs, le pouvoir du juge s'arrête si les incidences ne concernent qu'un aspect non pénal du procès.

Ainsi, la Cour de cassation a rejeté à de multiples reprisesdes exceptions d'illégalité contestant le décret d'application du 25 juin 1992 de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points.Mais si le juge administratif a statué : soit le juge administratif annule l'acte administratif qui fonde les poursuites devant le juge pénal.

Cette décision s'impose aujuge pénal en cours de procédure.

Toutefois, cette annulation ne va pas remettre en cause une définition déjà définitive.

Si procédure pénal était déjà définitive, on nerevient pas sur l'autorité de la chose jugée au pénal.

Soit le juge administratif n'annule pas l'acte, la ça n'empêche pas le plaideur de soulever l'illégalité devant le jugepénal. La condition impérative mise en avant par les juges de la Cour de cassation dans l'arrêt étudié semble donc remettre en cause l'autorité du juge pénal, qui n'apparaiten définitive que comme une autorité relative de la chose jugée.

Par ailleurs, l'arrêt étudié semble avoir une portée limitée puisque les juges ont surtout sanctionné lesjuges de la Cour d'appel dans leur défaut de motivations (B'). B'.

La limite de la portée d'un arrêt sanctionnant avant tout le manque de motivations de la Cour d'appel Même si les juges de la Cour de cassation réaffirment dans leur solution l'importance de l'article 111-5 du Code pénal, cette solution semble avant tout motivée parun aspect procédural du procès : la motivation des juges.

En effet, il est reproché aux juges du second degré plusieurs points.D'une part, la Cour de cassation sanctionne leur défaut d'examen de la légalité de l'acte administratif.

La Cour d'appel s'est en effet contentée de confirmer la solutionde première instance sans examiner si les dispositions de l'article L.

2213-2 du CGCT s'appliquaient aux arrêtés municipaux en cause.

La Cour de cassation sembledonc sanctionner une certaine « paresse procédurale » des juges de la Cour d'appel.D'autre part, les juges de la Haute juridiction sanctionnent également la violation de la loi communautaire par les juges du second degré.

En effet, ceux-ci prononcentune amende forfaitaire à l'encontre de Mme X alors qu'ils ne sont pas fondés à le faire, comme l'atteste l'article 6 de la CEDH.

La CEDH n'ayant toutefois pas uneapplication obligatoire en droit interne.Ainsi, même si l'arrêt apparait dans la lignée de l'article 111-5 du Code pénal concernant l'exception d'illégalité, les juges apparaissent avoir sanctionné avant tout ledéfaut de motif de la Cour d'appel.

Ce qui s'avère néanmoins justifié par le principe de légalité car la loi devant être prévisible, et d'interprétation stricte, les juges nepeuvent sanctionner un citoyen sans expliquer les motifs de leur décision. eption d'illégalité devant le Juge Répressif. Un individu est poursuivi devant un tribunal répressif pour violation d'un règlement administratif et cette personne va invoquer comme moyen de défensel'irrégularité de l'acte administratif.On dit qu'il soulève une exception d'illégalité.De là va se poser une question : Le tribunal répressif devant lequel l'exception d'illégalité est soulevée doit il surseoir à statuer et renvoyer les parties à se pourvoirdevant les juridictions administratives compétentes ou bien le tribunal doit il se prononcer sur la totalité des éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur lavaleur du texte incriminé ?Si l'on choisit cette dernière solution on estime alors que le juge répressif est compétent pour dire si oui ou non cet acte est entaché d'illégalité. Le principe de contrôle de la légalité d'un acte administratif est admis depuis longtemps (1810) par la chambre criminelle. L'Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 03 août 1810 présente que :« Les juridictions répressives ne doivent pas appliquer de règlements illégaux.

»Cette attitude a ensuite été consacrée par la Loi du 28 avril 1832 portant réforme du Code Pénal en créant un 15ème alinéa à l'article 471 du Code Pénal et qui dit :« est puni d'une peine d'amende de police de 1ère classe ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative.

»Et les exégénats (les auteurs) ont déduit de cette formule légalement faite que si les règlements devaient être légalement faits, c'est que le juge répressif ne devait pass'appliquer à ceux qui ne l'étaient pas.. »

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