Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16 janvier 1986 : « l'affaire PERDEREAU »
Publié le 08/10/2012
Extrait du document
Il s’agit véritablement du raisonnement de la Chambre d’accusation, confirmé par celui de la Cour de
Cassation : « il n'importe, pour que soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire, que la victime fût déjà
décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l'auteur et lesdites violences caractérisant
un commencement d'exécution «.
B. Un raisonnement juridique à remettre en cause ?
Au regard du droit pénal français, aucun texte légal n’incrimine l’homicide d’un cadavre et donc par
conséquent encore moins sa tentative.
Comme cela fut évoqué dans les développements antérieurs, le droit pénal repose sur le principe
de la légalité des délits et des peines : il en va de la sauvegarde des droits et libertés fondamentales de tout
individu.
Par ce principe, il est garanti à tout citoyen le fait qu’il ne pourra être condamné pénalement qu'en vertu
d'un texte pénal précis et clair (voir en ce sens l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen ou la décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981 dite Sécurité et liberté du Conseil
Constitutionnel français). Ainsi, le droit pénal ne peut pas réprimer un comportement, tel que celui de
Monsieur Perdereau, sans que l'interdiction n'ait été préalablement et clairement établie par la loi.
«
les faits reprochés et le défaut de motif soient rectifiés.
La Cour de Cassation ordonne en outre à cette dernière de renvoyer Monsieur Perdereau devant la Cour
d’Assises de l’Essonne puisqu’elle ne remet pas en cause la raisonnement sur le fond de la Chambre.
Pour elle, il importe peu, « pour que soit caractérisé la tentative d’homicide volontaire, que la victime fût
déjà décédée ».
En effet, « commet une tentative d'homicide volontaire celui qui, croyant une personne en vie, exerce sur
celle-ci des violences dans l'intention de lui donner la mort ; le décès de la victime, antérieur auxdites
violences constitue une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur ».
C’est ainsi qu’une première partie abordera l’abandon de la théorie objective et de l’impunité de l’auteur
(I) tandis qu’une seconde étudiera la consécration de la théorie subjective et de la répression (II).
I.
L’abandon de la théorie objective et de l’impunité de l’auteur
Du fait du décès de la vie, il manque à l’infraction l’un de ses éléments primordiaux
à savoir son élément légal : la vie de la personne victime (A).
Par conséquent et par application de règles de droit pénal élémentaires, la qualification ne peut pas être
retenue mais un souci de répression se comprend aisément (B).
A.
Le principe de légalité des délits et des peines mis à mal ?
Le système pénal français repose sur une règle fondamentale : pour caractériser une infraction, il faut la
réunion de trois éléments à savoir un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
Par
conséquent, pour caractériser le meurtre, l’élément matériel doit résulter d’un acte positif ayant
matériellement conduit au décès d’autrui puisque la valeur protégée par le code pénal dans ce cas est la vie.
Dans l’espèce, il s’agit donc de s’interroger sur la présence ou non de cet élément matériel.
Il convient
d’en douter : l’acte matériel de violence n’a pas pu conduire à la mort de la victime, celle-ci étant déjà
décédée…
C’est logiquement l’un des arguments soulevé par Monsieur Perdereau à savoir qu’il ne pouvait avoir
tenté de tuer une personne déjà morte.
En effet, il ne peut exister de tentative sans que l’infraction principale s’y rapportant ne soit légalement
prévue comme l’exige le principe de légalité des délits et des peines (« nullum crimen, nulla poena sine
lege »).
Du fait qu’il manque
un élément constitutif de l’homicide volontaire, la tentative ne peut point être retenue.
De même, pour compléter le raisonnement, si la tentative pouvait être retenue, est-on en présence d’un
commencement d’exécution comme l’exige l’article 2 de l’ancien code pénal sur lequel s’appuie la Cour de
Cassation (nouvel article 121-5) ?
Ce commencement d’exécution se comprend de tout acte qui tend directement au délit avec intention de
le commettre.
Or, cet acte est insusceptible de produire le résultat escompté et on ne peut pas punir là où de
toute façon le résultat souhaité ne peut pas être obtenu matériellement par son action..
»
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