Commentaire de l'arrêt de la CA d'Aix-en-Provence, 27 février 2008. Droit
Publié le 07/09/2012
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Mais la Cour d’Appel renverse cette demande très rapidement. D’une part, le fait que le certificat subtilisé n’est pas été une preuve suffisante pour l’application du divorce aux torts de l’époux a été un élément important de la non prise en compte de cette demande reconventionnelle. En effet, le grief ayant été écarté, il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’apporter plus d’importance à ce moyen de preuve. D’autre part, la Cour d’Appel explique que l’absence de communication d’une preuve en première instance ne peut pas raisonnablement être constitutif d’une demande en divorce pour faute. En effet, par ce raisonnement, la Cour d’Appel explique donc qu’il faut une cause valable, sérieuse et qui doit pouvoir être prise en compte pour pouvoir se voir appliquer une demande de divorce aux torts de l’autre époux. L’impact de l’arrêt sur la notion de divorce entre époux. La recevabilité de l’altération définitive du lien conjugal. L’épouse, à défaut d’avoir pu obtenir un divorce aux torts de son mari, va solliciter le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Elle soutient que les époux vivent séparés depuis l’ordonnance de non conciliation du 11 mai 2005.
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