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Commentaire de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 juin 2003 (droit)

Publié le 03/06/2012

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← Cette solution a pour but d’assurer une protection satisfaisante des victimes. La victime aurait effectivement pu prendre des mesures pour sauvegarder son fonds mais le choix d’une location-gérance l’aurait conduite à confier ce dernier à un tiers, ce qui peut être gênant… L’objectif d’indemnisation prime l’objectif de responsabilisation de la victime.  ← Or, poser le principe d’une absence complète d’obligation peut sembler excessif. C’est la position de G. Viney qui considère que « dans certains cas, la victime ne peut impunément rester passive et laisser s’aggraver son dommage au détriment du responsable «. D’ailleurs l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription contient la disposition suivante : « Lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l’étendue de son préjudice ou d’en éviter l’aggravation, il sera tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique «.

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« ← La solution retenue connait d’une exception qui n’est pas invoquée : en effet, la Convention de Vienne sur la venteinternationale de marchandises en date du 11 avril 1980 dispose dans son article 77 que « la partie qui invoque la contraventionau contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances pour limiter la perte, y compris le gain manqué,résultant de la contravention.

Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêtségale au montant de la perte qui aurait pu être évité » II/ Le responsable contraint d’indemniser la victime sur « toutes les conséquences dommageables » résultant de l’accident A – L’exonération du responsable par la faute de la victime : une théorie abandonnée 1) La prise en compte de l’accident comme seul fait générateur des dommages ← En présence « d’un lien de causalité directe entre l’accident et » les préjudices allégués, et en l’absence de faute de la victimesusceptible d’exonérer au moins en partie le responsable, la Cour de cassation considère que l’auteur de l’accident doit réparerl’intégralité des dommages allégués.← L’accident aurait pu, au plus, s’il y avait eu faute de la victime, être considéré comme une cause non exclusive du dommage.En application de la théorie de l’équivalence des conditions, le fait que la victime ait contribué à son propre dommage n’empêchepas à l’accident d’être une cause du préjudice, contrairement aux dires de la Cour d’appel. 2) Une décision dégageant la victime de toute faute commise ← La Cour d’appel considère que la perte de valeur du fonds n’est pas la conséquence de l’accident.

Elle suggère ainsi que lacause des préjudices est la faute de la victime qui a laissé son fonds péricliter.← Mais selon la Cour de cassation, la victime n’a pas l’obligation de réduire son dommage.

Sans violation de devoir préexistant,il n’y a pas faute.

En l’espèce la victime n’a donc pas commis de faute. B – Une solution pouvant être source de contestations 1) Une position avantageant outre mesure la victime ← Cette solution a pour but d’assurer une protection satisfaisante des victimes.

La victime aurait effectivement pu prendre desmesures pour sauvegarder son fonds mais le choix d’une location-gérance l’aurait conduite à confier ce dernier à un tiers, ce quipeut être gênant… L’objectif d’indemnisation prime l’objectif de responsabilisation de la victime.← Or, poser le principe d’une absence complète d’obligation peut sembler excessif.

C’est la position de G.

Viney qui considèreque « dans certains cas, la victime ne peut impunément rester passive et laisser s’aggraver son dommage au détriment duresponsable ».

D’ailleurs l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription contient la disposition suivante :« Lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l’étendue de sonpréjudice ou d’en éviter l’aggravation, il sera tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsqueles mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique ».← Il semble que, dans certains cas, la victime ne peut impunément rester passive et laisser s'aggraver son dommage au détrimentdu responsable. 2) Une possible uniformisation avec le droit européen ? ← La common law (RU, Irlande, Cananda, Etats-Unis) par exemple ne se comprend qu'au regard d'un choix idéologique enfaveur de l'efficacité économique du contrat.

Elle est en tout cas incompatible avec notre droit, et en particulier avec notreconception de la réparation intégrale du dommage et de l'obligation contractuelle.

Il serait donc inopportun et même inconcevablede l'introduire en droit français.

Ce dont la Cour de cassation cherche à nous préserver.← Toutefois on peut se demander si les cours d'appel devant lesquelles les deux causes sont renvoyées s'inclineront : difficile àsavoir.

Il est toutefois possible d’imaginer que l'Assemblée plénière sera saisie de la question et désavoue sa deuxième Chambrecivile en raison de l'injustice de sa nouvelle jurisprudence.

Renouant ainsi avec la tradition doctrinale et jurisprudentielle, le droitfrançais s'intègrerait alors, du moins sur ce point, dans le concert de l'harmonisation européenne.

Cette dernière sera suffisammentlongue et difficile pour ne pas ériger de vains obstacles ou faire entendre des notes inutilement dissonantes.. »

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