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Commentaire de l'arrêt d'assemblée du 8 févier 2007, M.X (droit)

Publié le 25/08/2012

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Cependant, à la différence de la jurisprudence La Fleurette, Monsieur X demande la réparation de l'ensemble du préjudice résultant d'une loi inconventionnelle, il n'y a donc plus le caractère spécial. Selon les conclusions du commissaire au gouvernement Luc Derepas, "la rupture d'égalité peut difficilement être invoquée puisque se sont tous les destinataires de la lois qui sont victimes, et non certains d'entre eux" comme cela était le cas lors de l'arrêt La Fleurette.  Il apparaît dés lors que la responsabilité sans faute est inapplicable en l'espèce, mais il semble que la responsabilité pour faute le soit tout autant.  En effet, après lecture de l'arrêt, il apparait que l'Assemblée du Contentieux du Conseil d'Etat n'a aucunement l'intention de se baser sur cette responsabilité allant même jusqu'à bannir du vocabulaire de sa décision le terme de "faute". Elle préfère employer la formule "est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat". Elle avait déjà évité d'employer le terme de faute auparavant dans un arrêt Société Arizona Tobacco Products en date du 28 février 1992.

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« II- La recherche du fondement de la responsabilité administrative en l'espèce. Dans son arrêt du 8 février 2007, l'Assemblée du contentieux donne une solution pour le moins remarquable.

En effet, elle refuse d'appliquer les deux formes deresponsabilité traditionnelles que sont la responsabilité pour faute et sans faute ( A ) avant de préconiser la nécessité de recourir à un nouveau régime de laresponsabilité ( B ).A- Le refus d'application des régimes traditionnels. La responsabilité du fait des lois est admise depuis longtemps dans le cadre de la responsabilité sans faute.

Il n'y a qu'un simple contrôle de la loi dans ce cas maisaucune appréciation sur le fond du texte car aucune faute n'est a recherché.

Le juge se borne simplement à constater qu'il y a eu une rupture du principe d'égalitédevant les charges publiquesC'est ainsi que la responsabilité de l'Etat a été engagé pour la première fois dans le cadre de la responsabilité du fait des lois lors de l'arrêt d'Assemblée du Conseild'Etat en date du 14 Janvier 1938, Société des Produits Laitiers La Fleurette, en l'espèce, le préjudice causé par une loi était tellement grave et spécial que l'Etat avaitétait condamné à réparer le dommage qu'elle avait causé.Cependant, à la différence de la jurisprudence La Fleurette, Monsieur X demande la réparation de l'ensemble du préjudice résultant d'une loi inconventionnelle, il n'ya donc plus le caractère spécial.

Selon les conclusions du commissaire au gouvernement Luc Derepas, "la rupture d'égalité peut difficilement être invoquée puisquese sont tous les destinataires de la lois qui sont victimes, et non certains d'entre eux" comme cela était le cas lors de l'arrêt La Fleurette.Il apparaît dés lors que la responsabilité sans faute est inapplicable en l'espèce, mais il semble que la responsabilité pour faute le soit tout autant.En effet, après lecture de l'arrêt, il apparait que l'Assemblée du Contentieux du Conseil d'Etat n'a aucunement l'intention de se baser sur cette responsabilité allantmême jusqu'à bannir du vocabulaire de sa décision le terme de "faute".

Elle préfère employer la formule "est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat".

Elleavait déjà évité d'employer le terme de faute auparavant dans un arrêt Société Arizona Tobacco Products en date du 28 février 1992.Pourtant la doctrine n'hésite pas à fonder une pareille solution sur la faute que le législateur a commise en méconnaissant une norme juridique qui lui est supérieure.Nous ne pouvons former que des hypothèses sur la raison qui pousse le juge administratif à ne pas qualifier de faute cette erreur du législateur.

Sans doute existe-t-iltoujours une peur du juge de s'immiscer dans le pouvoir législatif.Quoi qu'il en soit il apparaît dés lors qu'aucune des deux responsabilités administrative n'est applicable en l'espèce.

Le Commissaire au Gouvernement Luc Derepaspropose dans ses conclusions une troisième solution : l'affirmation d'un principe de responsabilité de l'Etat du fait des lois inconventionnelles sui generis. B- La naissance d'une nouvelle responsabilité administrative. Aucun des deux régimes de la responsabilité administrative n'est applicable en l'espèce.

C'est pourquoi le commissaire au gouvernement Luc Derepas propose untroisième régime qu'il nomme "responsabilité de l'Etat du fait des lois inconventionnelles sui generis" et qui aurait selon lui vocation à s'appliquer si trois conditionssont réunies.En effet, il préconise l'application de cette troisième responsabilité administrative dans les cas où il y aurait méconnaissance d'une disposition internationale par unedisposition législative de droit interne, s'il existe un préjudice et si et seulement si ce préjudice a un lien de causalité direct avec la méconnaissance de la dispositioninternationale.

Pour en arriver à de telles conclusions, Luc Derepas se fonde sur la situation d'autres pays européens qui ont admis l'engagement de la responsabilitéde l'Etat, conduisant à une indemnisation du préjudice, sans toutefois retenir la faute.Il retient de plus que ce nouveau régime ne sera que très peu appliqué, et qu'il empruntera aux deux régimes déjà existant certaines de leurs caractéristiques tel que laréparation intégrale du préjudice subit.

Denys Simon compare d'ailleurs ce nouveau régime à "certains régimes législatifs de responsabilité".Le Conseil d'Etat ne fait pas pour autant sienne cette proposition bien qu'il admette que par cet arrêt un nouveau régime de responsabilité a fait son apparition maisne semble pas encore le nommé ou encore le définir de façon bien clair.Cependant, de part la constante évolution du droit y compris du droit international, il sera intéressant d'analyser les futurs décisions rendues par les tribunaux en lamatière car tout porte à croire que cette nouvelle voie de recours n'a pas fini de faire parler d'elle.

Cette nouvelle voie sera alors peut être plus clairement définie oualors peut être sera-t-elle rattachée au régime de la responsabilité pour faute ou sans faute.. »

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