Commentaire de l'arrêt Cass. Soc 29 mai 1991 (droit)
Publié le 14/07/2012
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La notion de grève, est la cessation collective et concertée du travail dans le but d’appuyer des revendications professionnelles. Pour être licite, la grève doit avoir pour objet la satisfaction de revendications professionnelles que l’employeur puisse satisfaire ou non. C’est donc le caractère licite de la grève qui lui permet donc d’être défavorable à la production de l’employeur. Le Préambule de la Constitution de 1946 énonce « que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois et des règlements « ; du fait qu’en l’espèce la grève est licite l’employeur ne peut exclure le trouble porté à la production par la cessation d’activité.
« Une grève licite est une protection pour le gréviste, cependant la solution de l'arrêt n'est pas nouvelle, on est en présence d'une réaffirmation jurisprudentielle duprincipe selon lequel la retenue sur salaire correspond à la durée de la grève(B).A) LA GREVE CAUSE D'UNE PERTE DE PRODUCTIVITE UN MOTIF NE JUSTIFIANT PAS UNE RETENUE SUR SALAIRELe droit qui régi les relations individuelles du travail se distinguent des relations collectives du travail, en ce que les règles changent.L'individu qui porterait atteinte à la production de son entreprise pourrait être licencié pour faute lourde par son employeur, alors que si c'est une conséquenceindirecte d'une action collective des salariés encadrée par les lois et règlements qui régissent le droit de grève ; alors l'atteinte est justifiée.En l'espèce, il s'agissait d'arrêts de travail successifs de deux heures ; ce qui a provoqué une perte de production, c'est pourquoi la société souhaitait introduire lesheures de remise en marche des machines dans la durée de cessation de travail.Cependant le principe d'une grève a pour but de cesser le travail afin d'obtenir satisfaction auprès de l'employeur concernant certaines revendications.La cour de cassation dans sa solution énonce que le motif d'une perte de production, suite à un mouvement de grève, ne justifie pas que le temps consacré à la remiseen marche des machines, soit retenu sur les salaires.On peut considérer la grève comme un moyen de porter légalement atteinte à l'employeur en toute impunité, c'est une liberté fondamentale accordée, parce que bienque subordonné à son employeur le salarié en tant que partie au contrat de travail, a des droits.Le droit de grève, c'est le droit de revendiquer ses intérêts professionnels au moyen d'une cessation d'activité collective.Cependant, le salarié n'est pas à l'abri totalement du pouvoir disciplinaire de l'employeur même si son contrat de travail est suspendu, il n'est pas à l'abri de la fautelourde et elle peut être retenue du seul fait de participer à une grève illicite.Maintenant pourrait-on reprocher à une grève de porter atteinte à la productivité d'une entreprise, alors que cette grève respecte les lois et les règlements quil'encadrent ?La cour de cassation répond par un rejet au motif d'un pourvoi non fondé. B) LA REAFFIRMATION JURISPRUDENTIELLE DE LA RETENUE CORRESPONDANT A LA DUREE DE LA GREVE : UNE PROTECTIONLa notion de grève, est la cessation collective et concertée du travail dans le but d'appuyer des revendications professionnelles.Pour être licite, la grève doit avoir pour objet la satisfaction de revendications professionnelles que l'employeur puisse satisfaire ou non.C'est donc le caractère licite de la grève qui lui permet donc d'être défavorable à la production de l'employeur.Le Préambule de la Constitution de 1946 énonce « que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois et des règlements » ; du fait qu'en l'espèce la grève est licitel'employeur ne peut exclure le trouble porté à la production par la cessation d'activité.La grève même licite conserve un caractère de trouble à l'activité de l'entreprise, mais qui est justifié par des revendications collectives des salariés et non ayant pourbut de porter une atteinte personnelle à l'intérêt de l'entreprise.Une grève qui n'apporterait aucun trouble à la bonne activité d'une entreprise, n'aurait pas d'intérêt puisqu'elle n'aurait aucun moyen de pression, et jamais lesrevendications des salariés ne seraient satisfaites.En l'espèce la solution de la cour de cassation n'est pas nouvelle ; l'arrêt rendu par la cour de cassation en date du 6 juin 1989 retenait déjà que le temps consacré à laremise en marche à l'issue d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvementmême à l'encontre des salariés grévistes, dès l'instant que la grève est reconnue comme licite.Il s'agit donc en l'espèce d'une simple application d'une jurisprudence de droit social antérieure, qui est réaffirmée une fois de plus et qui confirme également lavolonté de la cour de cassation de protéger le droit de grève et en n'étendant pas la durée de cessation de travail sur laquelle repose l'abattement des salaires desgrévistes.. »
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