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Commentaire de l'arrêt : Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie de l'Ile-de-France Ce 18 Mai 2005 (droit)

Publié le 14/07/2012

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Pour juger de la conformité de ces actes, le juge administratif opère à la fois un contrôle de constitutionnalité dans la mesure où il vérifie d'une part, l'adéquation des circulaires à l'article 1er de la Constitution et à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 appartenant au bloc de constitutionnalité, et d'autre part, la conformité des actes contestés à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. L'article 10 de la DDHC de 1789 dispose : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi«. Si cet article pose bien le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit est néanmoins conditionné par le respect d'un intérêt supérieur : l'absence de trouble à l'ordre public. De même, l'alinéa 2 de l'article 9 de la CEDH sur la liberté de pensée, de conscience et de religion soumet ce droit «aux restrictions prévues par la loi [...] nécessaires [...] à la sécurité publique, à la protection de l'ordre [...]«. Dans un arrêt du 17 février 1992 Eglise de Scientologie, le Conseil d'Etat avait déjà developpée l'idée selon laquelle...

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« A) Des circulaires n'émanant pas d'une «autorité incompétente» Les requérantes soulèvent une illégalité externe des circulaires.

En effet, elles estiment que ces circulaires litigieuses sont entachées d'un vice d'incompétence, c'est-à-dire que les dipositions n'ont pas été prises par une autorité juridiquement compétente.

Dans sa décision Perollier et autres, le juge administratif a déjà jugé que latransmission aux procureurs de la liste contestée ne constituait pas une décision faisant grief, qu'il s'agissait seulement d'un rescencement et qu'elle avait été transmiseà titre indicatif.

Dans l'arrêt en question, il réitère sa position en affirmant que cette liste «ne revêt qu'un caractère informatif et ne traduit pas une volonté [duministre] de se réapproprier le contenu de cette liste».

Il statue dans le même sens qu'en 1999 concernant cette liste.

Puisqu'elle n'est qu'informative, elle ne contientpas de dispositions impératives faisant grief, par conséquent elle ne nuit en rien aux requérantes.Concernant les circulaires contestées, le Conseil d'Etat explique que le Garde des Sceaux n'a pas créé de règles nouvelles : ces circulaires ne sont qu'informatives(aucune dispositions réglementaires nouvelles) car le Garde des Sceaux s'est «borné à décrire» selon le Conseil d'Etat.

Le «pouvoir d'appréciation» du ministèrepublic n'est pas altéré selon le juge administratif, le ministre cherche juste à guider l'action publique, donc le vice d'incompétence n'est pas constitué.

Cettejustification du Conseil d'Etat parait cependant superficielle.

En effet, d'un côté il affirme que le ministre décrit seulement le phénomène sectaire et de l'autre ilsouligne que le ministre recommande aux procureurs d'user de toutes les possibilités qu'ils ont pour lutter activement contre ce phénomène mais que les procureursgarde leur pouvoir d'appréciation en la matière.

Bien que d'après la définition de Gérard Cornu, le terme recommandation signifie «invitation à agir dans un sensdestiné, par opposition à directive ou injonction, suggestion en général dépourvue de caractère contraignant», il convient néanmoins de rappeler que le ministèrepublic est subordonné au pouvoir politique, et notamment au Garde des Sceaux et que par conséquent, «l'invitation» faite aux procureurs doit être plutôt entenduecomme obligation de faire.

Par conséquent, il s'agit bien d'une prescription et non pas d'une simple permission, ce que confirme l'emploi du verbe «devoir» dans lepremier considérant de l'arrêt.Pour tenter de justifier ce vice d'incompétence, le Conseil d'Etat se rattache à la notion d'absence de «disposition à caractère législatif ou règlementaire» dans lescirculaires comme dans l'arrêt Notre Dame de Kreisker.

Il ne justifie pas ce vice en démontrant l'absence de disposition impératives à caractère général faisant grief.À notre sens, ces circulaires contiennent des dispositions impératives à caractère général faisant grief prises par une autorité incompétente dans la mesure où ellesprescrivent un comportement à adopter et que ce n'était pas au ministre de la justice à prendre de telles dispositions. Après avoir justifié tant bien que mal l'absence de vice de compétence, le juge administratif a également expliqué que les circulaires litigieuses n'étaient en riencontraire aux articles visés de la DDHC et de la CEDH. B) Des circulaires conformes au principe de liberté religieuse. Pour juger de la conformité de ces actes, le juge administratif opère à la fois un contrôle de constitutionnalité dans la mesure où il vérifie d'une part, l'adéquation descirculaires à l'article 1er de la Constitution et à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 appartenant au bloc de constitutionnalité, etd'autre part, la conformité des actes contestés à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.L'article 10 de la DDHC de 1789 dispose : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre publicétabli par la Loi».

Si cet article pose bien le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit est néanmoins conditionné par le respect d'un intérêtsupérieur : l'absence de trouble à l'ordre public.

De même, l'alinéa 2 de l'article 9 de la CEDH sur la liberté de pensée, de conscience et de religion soumet ce droit«aux restrictions prévues par la loi [...] nécessaires [...] à la sécurité publique, à la protection de l'ordre [...]».

Dans un arrêt du 17 février 1992 Eglise de Scientologie,le Conseil d'Etat avait déjà developpée l'idée selon laquelle les pratiques sectaires présentaient des risques..

Dans l'arrêt en question, il s'inspire, semble-t-il, de ceprécédent jurisprudentiel pour démontrer que les circulaires ne violent en rien le principe de liberté religieuse garanti par la Constitution, la DDHC et la CEDH.

Ànouveau, la motivation du Conseil d'Etat est critiquable.

En effet, pour justifier sa décision, il se base sur des «risques» et non des faits avérés et sur la possibilité derisques au lieu de risques «justifiés», ce qui semble un peu léger comme justification au regard du droit.

Ni dans l'arrêt de 1992 ni dans celui-ci le Conseil d'Etatn'étaye la notion de risques que pourraient présenter ces sectes.. »

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