Commentaire de l’arrêt La chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute Garonne
Publié le 11/05/2013
Extrait du document
«
tiers, ni au conseil municipal dont le rôle se limite à la création et à la gestion de cet espace :
entretien.
Selon une Jurisprudence constante, le maire a l'obligation de faire usage de son
pouvoir de police lorsque les circonstances l'exigent.
Le maire se trouve donc dans une
situation de compétence liée, son refus est illégal et susceptible d'engager la responsabilité
de la commune (CE du 14 décembre 1962 – Doublet) une Jurisprudence constante.
La
carence du maire est constitutive d'une faute pénale d'imprudence, de négligence, qui peut
mettre en danger la sécurité d'autrui (depuis la loi Fauchon du 12 juillet 2000, seule une faute
caractérisée entraîne la responsabilité d'un agent public à raison de la commission d'un délit
non intentionnel).
Ces trois éléments convergent pour garantir l'efficacité de la mesure de
police.
Le maire titulaire de pouvoir en matière de police administrative générale dispose de pouvoir
dans le cadre de polices dites spéciales.
A ce titre il dispose de la police des cimetières, y
compris dans les communes à police d’état.
Les pouvoirs de police du maire en matière
funéraire ont pour objet de sauvegarder la tranquillité et de la salubrité publique, la décence et
la neutralité des cimetières.
A ce titre, la maire dispose de pouvoirs réglementaires, ainsi que
des pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture (police spéciale).
Ce pouvoir
repose sur des bases textuelles.
Le premier texte est la loi du 05.04.1984 portant sur
l’organisation municipale.
Ce dernier précise la notion d’ordre public comme étant la
tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.
Les différents textes qui vont se succéder, la
loi du 10.08.1871 portant sur les conseils généraux, la première tentative de codification de la
loi du 05.04.1884 par un décret du 22.05.1957 puis le code des communes et aujourd’hui le
code général des collectivités territoriales, le CGCT mis en place par la loi sur la
décentralisation du 02.03.1982 reprend cette définition.
Dans le cas de l’espèce le juge ne
conteste aucunement ce pouvoir.
Au contraire il en reprécise les contours en s’appuyant sur
l’article 97-4° du code de l’administration communale.
Le maire dispose d’un véritable
pouvoir réglementaire en matière de police municipale, ce pouvoir se décline donc sur tous les
aspects de la vie dans sa commune et donc également sur les cimetières appartenant à la
commune.
Aujourd’hui un pouvoir de police qui s’appuie sur le CGCT article L 2213-8 et
suivants, qui lui permet de dresser des procès verbaux, de prendre également des mesures,
notamment dans le cadre de la circulation dans le cimetière : il peut autoriser un type d’engin
et pas un autre.
Dans le cas de l’espèce le maire peut interdire des engins considérés comme
trop puissant.
Un pouvoir également basé sur la sécurité qui l’autorise également à interdire
certains types de ‘’matériaux de résistance insuffisante’’
Toutefois ce pouvoir ne s’appuie pas uniquement sur des droits textuels mais également sur
des droits jurisprudentiels.
La jurisprudence du Conseil d'Etat a interprété le pouvoir de police
municipale dans le sens le plus large possible, afin de lui conférer la plus grande efficacité.
B.
Un pouvoir jurisprudentiel: le champ d’application de la notion d’ordre public
Le juge estime que le maire est responsable du maintien de l’ordre public sur le territoire de sa
commune, et a donc tout pouvoir pour luter contre les éventuels troubles causés à cet ordre
public .
Il peut interdire la circulation de véhicule de tourisme, et ne maintenir une circulation
que pour les entreprises chargées de la construction et de l’entretien des monuments
funéraires CE 15.03.1974 Dam Pasqué c/ Ville de Charleville.
Il peut comme le cas de
l’espèce le précise limiter la puissance maximum des véhicules autorisés à circuler dans le
cimetière.
Le maire peut donc faire usage de son pouvoir de police administrative en dépit de l’existence
d’autres autorités de police grâce à la notion de «circonstances locales particulières».
Cela
induit donc un fait très important : le maire peut intervenir dans des domaines qui sont de sa
compétence mais également qui, en principe, sortent de sa compétence.
Nous sommes dans le cadre de la police générale mais ce pouvoir s’entend aussi à celui de
police spéciale.
Les maires doivent assurer dans leur commune, le respect de l’ordre public,
nous l’avons vu précédemment.
Cela induit trois notions : sûreté, sécurité, et salubrité.
»
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