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Commentaire de Cass. Ass. plén., 25 févr. 2000 - Arrêt Costedoat

Publié le 06/08/2012

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Par cet arrêt, la Cour de cassation fait œuvre créatrice en énonçant que le préposé qui agit «sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant« ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée dans la mesure où il ne commet aucune faute. En l’espèce, la Haute juridiction considère que l’action du préposé n’a pas excédé ses fonctions en procédant à des épandages avec des conditions météorologiques peu propices. «Le domaine de l’obligation in solidium du commettant et du préposé devrait désormais être réduit aux seuls cas où ce dernier a outrepassé les limites de sa mission, sans que son acte réponde pour autant à la définition de l’abus de fonctions«.    Toutefois, cette immunité n’est pas absolue. Certaines limites viennent se poser comme on peut le voir dans l'arrêt de l’Assemblée plénière du 14 décembre 2001. La Cour de cassation vient préciser que le préposé ne peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il a commis une infraction intentionnelle et cela même s’il a agi sur ordre du commettant. De plus, le préposé est responsable dès lors qu’il excède les limites de sa mission sans pour autant commettre un abus de droit. Même si cette immunité présentent certaines limites, la solution de la Cour de cassation peut paraître abusive en raison d'un droit à réparation des victimes rendu difficile d'accès.

« B) Une solution toutefois compromettante à l'indemnisation des victimes Par cette décision, la Haute juridiction prend le risque de compromettre la situation de la victime.

En l'espèce, la victime n'obtient pas la réparation de son préjudiceque ce soient sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé ou sur celui de la faute personnelle du préposé.

Cette solution témoigned'une insécurité juridique pour les victimes.

Toutefois, il faut en nuancer la portée en considérant que les faits de l'espèce sont exceptionnels concernant l'insolvabilitédu commettant.

Ainsi, la responsabilité du commettant reste invocable dans la plupart des cas.

De plus, la Cour de cassation vient encadrer cette immunité dès 2001avec l'arrêt Cousin, en ajoutant le critère de la gravité de la faute. Cette solution fait une application de la théorie du risque profit.

L'Assemblée plénière suppose que l'article 1384 alinéa 5 du Code civil doit être envisagé comme «unmoyen d'imputer à l'entreprise la charge des risques qu'elle créée par son activité».. »

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