Commentaire d'article : article 201 du code civil : Droit
Publié le 08/07/2012
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On trouve une différence sur le maintien de ces effets en fonction du critère de bonne foi qui est un critère déterminant, en effet, comme on l’a vu précédemment, il est possible que les deux époux soient de bonne foi ou que seulement l’un d’eux le soit. Dans le cas où les deux époux sont de bonne foi alors l’ensemble des effets matrimoniaux continuent à s’appliquer dans le passé pour chacun d’eux mais lorsqu’un seul des époux est de bonne foi alors les effets continuent à s’appliquer mais seulement pour l’époux qui est de bonne foi. L’autre époux de mauvaise foi ne pourra en aucun cas demander l’application du bénéfice du mariage putatif et perd tous les avantages matrimoniaux et les libéralités faites par son conjoint lors du mariage. De plus, l’époux de mauvaise foi, comme dans le cadre du divorce, pourra se voir condamné à verser plusieurs sommes en dédommagement à son épouse.
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Cette bonne foi des époux est présumée, ils n’ont donc pas à prouver leur bonne foi lorsqu’ils demandent que leur soit appliquer la théorie du mariage putatif.
Cetteprésomption de bonne foi a été reconnue par la cour de cassation dans un arrêt de la chambre civile du 5 novembre 1913 qui rappelle que la bonne foi prévue àl’article 201 est toujours présumée (v.
Civ.
5 novembre 1913, D.P.1914, 1, 281, note Binet).
Ce sera donc à l’autre époux ou à toute autre personne, qui invoque lamauvaise foi d’un ou des époux et donc veut empêcher l’application du mariage putatif à leur cas, de prouver la mauvaise foi de celui ou ceux-ci au moment de lacélébration du mariage.
C’est la chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 2 novembre 1949 qui reconnait ce principe de la preuve de la bonne foi desépoux (v.
Civ.
2 novembre 1949, JCP 1949, IV, 178).
Lorsque le mariage est nul et que la bonne foi des époux ou de l’un d’eux est reconnue alors le mariage putatif peut s’appliquer et celui-ci permet de maintenir leseffets du mariage envers les époux ou le seul époux de bonne foi jusqu’au jugement d’annulation du mariage.
B.
Maintien des effets du mariage
Lorsqu’on retient l’application du mariage putatif, celui-ci continue de produire ses effets à l’égard des époux ou à l’égard du seul époux de bonne foi comme leprévoit l’article 201 du code civil.
Dans le cas du mariage putatif, les effets de l’annulation ne sont pas rétroactifs, ils sont retardés, ce qui permet au conjoint quicroyait son union valablement formée de bénéficier des effets de ce mariage jusqu’au jugement qui constatera et reconnaitra la nullité du mariage.
La cour decassation dans un arrêt du 9 juillet 1935 a en effet reconnu ce principe selon lequel les époux ne deviennent étrangers l’un par rapport à l’autre qu’à compter del’annulation effective du mariage (v.
Req.
9 juillet 1935, D.H.1935, 43).
On écarte la rétroactivité normalement appliquée en cas de nullité du mariage lorsque l’undes époux ou les deux ont cru de bonne fois en la validité du mariage, cette théorie du mariage putatif permet de diminuer les effets rigoureux de la nullité dumariage.
Le mariage est donc uniquement affecté par l’avenir, c’est-à-dire que sa nullité ne sera appliquée qu’à l’avenir, le mariage ne sera pas réputé ne pas avoir eulieu mais il sera seulement inexistant pour l’avenir.
Les effets du mariage putatif sont donc proches de ceux du divorce car le mariage existe toujours dans le passémais ne s’applique plus pour l’avenir ce qui implique que les effets du mariage ne sont pas tous annulés comme dans une nullité normale mais qu’ils sont maintenuspour le passé.On trouve une différence sur le maintien de ces effets en fonction du critère de bonne foi qui est un critère déterminant, en effet, comme on l’a vu précédemment, ilest possible que les deux époux soient de bonne foi ou que seulement l’un d’eux le soit.
Dans le cas où les deux époux sont de bonne foi alors l’ensemble des effetsmatrimoniaux continuent à s’appliquer dans le passé pour chacun d’eux mais lorsqu’un seul des époux est de bonne foi alors les effets continuent à s’appliquer maisseulement pour l’époux qui est de bonne foi.
L’autre époux de mauvaise foi ne pourra en aucun cas demander l’application du bénéfice du mariage putatif et perdtous les avantages matrimoniaux et les libéralités faites par son conjoint lors du mariage.
De plus, l’époux de mauvaise foi, comme dans le cadre du divorce, pourrase voir condamné à verser plusieurs sommes en dédommagement à son épouse.
On trouve par exemple la condamnation d’un époux de mauvaise foi à verser unepension alimentaire à son épouse comme l’a reconnu la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 février 1961, la condamnation au versement d’une prestationcompensatoire comme le prévoit l’arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 23 octobre 1990 ou encore être condamné à verser à des dommages et intérêtssur le fondement de l'article 1382 du Code civil afin de réparer le dommage résultant de l'annulation du mariage comme l’a reconnu la chambre civile de la cour decassation dans un arrêt du 2 octobre 1984.
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 mai 1964 a également reconnu le droit pour l’épouse de bonne foi deconserver le bénéfice du devoir d’aide et d’assistance né du mariage annulé (v.
Paris 8 mai 1964, JCP 1964, éd.A, IV, 4466, note J.A) et la cour d’appel de Bordeauxa reconnu la possibilité de continuer à porter le nom de son ex-mari pour une épouse en cas de mauvaise foi de celui-ci (v.
Bordeaux, 16 juin 1937, D.H.
1937, 539)..
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