Commentaire d'arrêt : TC UGAP, 5 Juillet 1999 (droit)
Publié le 11/08/2012
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A'*. *Le renvoi au cahier des charges* doté de clauses exorbitantes* comme condition de résiliation unilatérale Si comme on l'a vu dans la première partie la seule soumission du contrat au Code des Marchés publics ne suffit pas à conférer le caractère de contrat administratif, il convient alors de rechercher conformément à l'un des critères jurisprudentiels traditionnels si le contrat dispose d'une clause exorbitante de droit commun. Dans son troisième considérant, l'arrêt précise que le marché passé « comporte un renvoi au cahier des clauses administratives générales «. Or, par l'arrêt _Roudier de la Brille_ du 17 Novembre 1967, le Conseil d'Etat considère que la référence à un cahier des clauses administratives générales dans un contrat conclu entre une collectivité publique et une personne publique fait du contrat en cause un contrat administratif. Cependant, il convient de préciser que pour que cette référence à un cahier des charges entraîne le caractère administratif, il faut que le cahier lui-même comporte des clauses exorbitantes ce qui est le cas le plus souvent. Ce lien a été confirmé par la suite dans de nombreux arrêts comme celui du Tribunal des Conflits, _Société des Laboratoires _Dervaux, daté du 10 mai 1971. En revanche, lorsqu'aucune clause exorbitante ne figure dans le cahier des charges en cause, la référence faite pas le contrat au cahier n'emporte pas son caractère administratif conformément à la décision rendue le 2 octobre 1961 par le Conseil d'Etat : _Commune de Borce._
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